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procédure

  • Se faire payer par un débiteur d’un autre pays de l’Union européenne

    Comment permettre à des créanciers de se faire payer lorsque les débiteurs résident dans un autre pays de l’Union européenne, par exemple ? Il ne suffit pas d’avoir obtenu une décision de justice. Encore faut-il la faire exécuter et quand l’exécution doit être opérée dans un autre état membre, mieux vaut s’armer de patience et de ténacité pour affronter la complexité due à l’application de législations nationales différentes en matière d’exécution. Dans le cadre de l’établissement d’un espace européen de justice, la Commission européenne a présenté, le 24 octobre,  un livre vert qui propose des solutions pour améliorer l’exécution des décisions de justice en permettant aux créanciers, entreprises et particuliers, de ne pas être confrontés à des impayés qui s’éternisent.

    La Commission y propose de créer une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires qui bloquerait les fonds du débiteur sur le compte bancaire sans entraîner leur transfert immédiat sur le compte d'un créancier. L’ordonnance de saisie serait entourée de garanties pour assurer au débiteur un niveau de protection suffisant. Une fois rendue dans un état membre, l’ordonnance serait reconnue et exécutoire dans toute l’Union européenne sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise.Cette nouvelle procédure européenne autonome viendrait compléter les saisies conservatoires déjà existantes dans les droits nationaux.

    Mais une solution alternative pourrait être trouvée dans une directive qui harmoniserait les législations nationales des états sur la saisie d'avoirs bancaires. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations à la Commission avant le 31 mars 2007.

     

     

    Plus d’information sur la page consacrée au livre vert.

    Domaguil

     

  • Se faire payer par un débiteur d’un autre pays de l’Union européenne

    Comment permettre à des créanciers de se faire payer lorsque les débiteurs résident dans un autre pays de l’Union européenne, par exemple ? Il ne suffit pas d’avoir obtenu une décision de justice. Encore faut-il la faire exécuter et quand cette exécution doit être opérée dans un autre état membre, mieux vaut s’armer de patience et de ténacité pour affronter la complexité due à l’application de législations nationales différentes en matière de procédures d’exécution. Dans le cadre de l’établissement d’un espace européen de justice, la Commission européenne a présenté, le 24 octobre,  un livre vert qui propose des solutions pour permettre aux créanciers, entreprises et particuliers, de ne pas être confrontés à des impayés qui s’éternisent.

     

     

    La Commission y propose de créer une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires qui bloquerait les fonds du débiteur sur le compte bancaire sans entraîner leur transfert immédiat sur le compte d'un créancier. L’ordonnance de saisie serait entourée de garanties pour assurer au débiteur un niveau de protection suffisant. Une fois rendue dans un état membre, l’ordonnance serait reconnue et exécutoire dans toute l’Union européenne sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise.Cette nouvelle procédure européenne autonome viendrait compléter les saisies conservatoires déjà existantes dans les droits nationaux. Mais une solution alternative pourrait être trouvée dans une directive qui harmoniserait les législations nationales des états sur la saisie d'avoirs bancaires. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations à la Commission avant le 31 mars 2007.

     

     

    Plus d’information sur la page consacrée au livre vert.

    Domaguil

      
  • La Commission européenne enquête sur le livret A et le livret bleu

    Diverses banques françaises ont saisi la Commission européenne d'une plainte pour atteinte à la concurrence du fait du droit spécial détenu par la Poste de distribuer le livret A, compte d’épargne dont les intérêts sont exonérés d’impôt. Sont également mis en cause les compensations et droits spéciaux octroyés par l’état français à différents organismes  (Crédit Mutuel , La Poste, Caisses d’Epargne) qui distribuent le livret bleu , produit bénéficiant également d’une fiscalité avantageuse, afin d’attirer l’épargne qui permettra de financer notamment le logement social. La Poste, les Caisses d’Epargne et le Crédit Mutuel transfèrent les sommes collectées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui leur verse une commission en contrepartie.

     

     

    Trois français sur quatre possèderaient ce type de placement, ce qui explique l’intérêt des banques pour ces produits qu’elles voudraient bien pouvoir distribuer, d’autant plus qu’ils jouent un rôle de produit d’appel permettant de  distribuer des placements plus sophistiqués comme les SICAV sur lesquels les marges sont plus importantes.

     

     

    La Commission européenne doit élucider deux questions : ces droits spéciaux qui confèrent un monopole aux organismes en question ne constituent-ils pas des obstacles à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ?.Les compensations qui procurent aux organismes en cause un avantage concurrentiel par rapport aux banques, ne sont-elles pas des aides interdites par les règles du droit communautaire de la concurrence ?

     

    Pour répondre à ces questions, la Commission européenne a adressé à la France le 7/06/2006, deux décisions concernant les conditions de distribution des  livrets A et bleu.

     

    La première ouvre une enquête pour déterminer si  la compensation par l’état du service rendu par le Crédit Mutuel de 1991 à 2005 pourrait être exagérée (au delà des charges réelles occasionnées par la distribution du livret bleu)  et donc être contraire  à l’article 87 du traité qui interdit les aides faussant la concurrence.

     

     

     Les autorités françaises vont devoir s’expliquer auprès des services de la Commission. En cas d’aide illégale avérée, celle-ci devrait être remboursée par le Crédit Mutuel. Par cette procédure la Commission revient à la charge dans un dossier ancien : en 2002, elle avait ordonné au Crédit mutuel de rembourser 164 millions d’euros d’aides illégales, décision annulée par la suite par le Tribunal de Première Instance  des Communautés européennes pour défaut de motivation (TPI, 18/01/2005, aff.T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel et république françaises c/ Commission européenne).

     

    La seconde procédure est le départ d’une procédure d’infraction relative aux droits spéciaux accordés pour les livrets A et bleu qui pourraient être contraires aux articles 43 et 49 du traité sur la Communauté européenne. La Commission considère que ces droits spéciaux en créant un monopole au bénéfice de quelques organismes « rendent moins attractifs une implantation en France pour offrir des produits d’épargne liquide aux particuliers et … empêchent des établissements de crédits d’autres Etats membres de proposer ce service à leurs clients et d’être rémunérés en contrepartie par la CDC ».

     

    Des motifs d’intérêt général pourraient justifier ces restrictions aux libertés d’établissement et de prestation de services, mais la Commission doute qu’ils existent en l’occurrence car les droits spéciaux apparaissent bien supérieurs aux frais engendrés par la gestion et la distribution des livrets A et bleu. Dès lors, les droits spéciaux ne se justifient pas, observe la Commission, puisqu’ils « ne paraissent nécessaires ni à la préservation de leurs caractéristiques pour les particuliers, ni à l’objectif de financement du logement social ». Il s’agira certainement d’un des points débattus entre la Commission et les autorités françaises.  Celles-ci ont deux mois pour répondre aux demandes d’explication de la Commission. Les banques plaignantes seront également entendues.

     

     

    La procédure engagée pourrait avoir des conséquences néfastes pour la Banque Postale qui n’a pas les « reins assez solides » pour voir amputée la manne que représentent les commissions sur la collecte des livrets si le monopole était condamné et que d’autres opérateurs venaient lui faire concurrence.

     

    En revanche, les particuliers ne seraient pas affectés par une éventuelle décision d’infraction de la Commission . Ce qui est en cause dans ce dossier c’est la possibilité pour d’autres établissements de distribuer les livrets A et le livret bleu, non de supprimer ceux-ci ni de modifier les avantages que les épargnants peuvent en retirer.