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Social - Page 9

  • Protection des travailleurs contre les rayonnements

    En 1992, la Commission européenne avait présenté une proposition de directive pour protéger les travailleurs contre les risques dus à une exposition à des agents physiques tels que le bruit, les vibrations magnétiques, les rayonnements optiques, les ondes électromagnétiques . Après moultes péripéties et diverses modifications, la proposition a été scindée pour donner lieu à des directives séparées par type de risques.

    La proposition relative à la protection contre les risques dus aux rayonnements optiques semble sur les rails pour une adoption prochaine. Elle vient en effet de faire l’objet d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil en procédure de conciliation qui est la dernière étape législative (le vote qui la suit n’est qu’une formalité. La position commune adoptée par le Conseil a subi quelques amendements parlementaires.

     

    Ce texte amendé a été adopté en  conciliation. Les principaux points de proposition de directive sont donc à présent connus :

    • Elle impose des normes minimales pour la prévention et le diagnostic précoce des dommages causés aux yeux et à la peau par les rayonnements.
    • Des valeurs limites d’exposition sont définies dans une annexe.
    • Les employeurs ont l’obligation d’évaluer les risques.
    • Les travailleurs ont droit à l’information, à la consultation sur les mesures à prendre et à des contrôles de santé.

    Les mesures concrètes se traduiront par une adaptation des méthodes de travail pour  réduire les risques de radiation, la limitation de la durée et  le niveau d'exposition, la conception et la configuration des lieux et postes de travail ou encore , bien sûr, l'utilisation  d'équipements de protection personnels appropriés. La Commission européenne devra élaborer un guide pratique destiné aux employeurs, et en particulier  aux responsables de PME, pour les aider à mieux comprendre les  dispositions techniques de cette directive.

     

    Le champ d’application de la directive concerne tout rayonnement  électromagnétique d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm  et 1nm. Elle ne couvre pas les radiations ionisantes telles que les rayons X ou gamma ni les champs électromagnétiques du type micro-ondes ou fréquences radio. De même seuls sont pris en compte les rayonnements provenant de sources artificielles. Autrement dit, les dangers de l’exposition au soleil ne relèvent pas de la directive, le Parlement européen les ayant exclus, contre l’avis du Conseil. Selon ce dernier, les employeurs devaient évaluer les risques liées à l’exposition au soleil mais aussi prendre des mesures si le risque existait. Selon le Parlement, cette question relève de la seule compétence des états et ne doit pas faire l’objet d’une réglementation européenne. Le débat au Parlement , le 07/09/2005, qui a conduit au vote de cet amendement a donné lieu à des empoignades (verbales !) entre partisans et opposants de ce que l’on a appelé la « directive sunshine ». Ceci à la grande joie des medias français dont certains ont ironisé lourdement sur l'importance de la question.  « Croire que les élus de la grande Europe ne sont animés que d'intentions terre à terre serait faire  injure à leur pouvoir de projection dans les hautes sphères » écrivait le journaliste du Monde (Eric Fottorino « Coup de soleil », le Monde, 08/09/2005). Analyse... légèrement à côté du sujet, puisque les dangers des rayonnements solaires pour la santé sont à présent bien connus…mais il est vrai que les journalistes y sont moins exposés que les ouvriers du bâtiment ! Ce faisant la presse relayait les députés Conservateurs et Libéraux  du Parlement (eux-mêmes relais des employeurs)  qui ont obtenu gain de cause contre les Socialistes et les Verts. Dans un communiqué du  7/09/2005, ceux-ci ont accusé les conservateurs et les libéraux, mais aussi les tabloïdes, d’avoir détourné la réalité d’une manière inadmissible, les Socialistes dénonçant quant  eux une campagne cynique. Toujours est-il que, contrairement à la position de la Commission européenne et du Conseil,  le Parlement, par son vote, a rabaissé les normes de sécurité et de santé et qu’il a finalement imposé son point de vue en conciliation.

      
  • La justice européenne censure une réglementation française sur le temps de travail

    Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes rappelle une jurisprudence déjà établie selon laquelle le temps de garde doit être décompté  comme temps de travail (CJCE, 01/12/2005, affaire C-14/04, Abdelkader Dellas e. a. / Premier ministre e. a.). Une réglementation nationale (en l’espèce un décret français)  qui ne respecte pas ce principe est contraire au droit communautaire.


    M.Dellas, éducateur spécialisé dans un  établissement pour handicapés avait été licencié en raison de divergences avec son employeur notamment sur la durée de travail qu’il effectuait et sur sa rémunération au titre des heures de surveillance nocturne. Début 2002, il avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret 2001-1384 qui réglementait les conditions de décompte et de rémunération des heures supplémentaires du personnel des établissements similaires à celui dans lequel il travaillait . Ce décret  instituait un système de pondération pour le calcul de la rémunération et prenait en compte l’existence de périodes d’inaction des personnels  pendant ces services de garde pour établir entre les heures de présence et les heures de travail effectivement décomptées un rapport de 3 à 1 pour les neuf premières heures, puis de 2 à 1 pour les heures suivantes. Des syndicats s’étaient joint à ce recours. Leur argument était que le décret violait le droit communautaire et plus particulièrement la directive communautaire  93/104/CE du 23/11/1993 (codifiée par la directive 2003/88) concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

    Le Conseil d’Etat a préféré surseoir à statuer pour saisir la Cour de justice des Communautés européennes afin de lui demander si les dispositions du décret étaient contraires à la directive.Celle-ci prévoit  que les travailleurs doivent bénéficier de périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire et de périodes de pause adéquates. Elle fixe également  la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures, heures supplémentaires comprises.  Pour le décompte des heures de travail, la directive  distingue entre "temps de travail" et "temps de repos". En vertu d’une jurisprudence initiée en 1998, la Cour de justice  des Communautés européennes s’est fondée sur le fait que la notion de temps de travail est indépendante de l’intensité du travail accompli pour considérer que des temps de garde effectués sur le lieu de travail par des médecins, du personnel infirmier des services d’urgences, des secouristes et des pompiers, sont, dans leur intégralité, du temps de travail.


    Dès lors, le  mécanisme de pondération prévu par le décret 2001-1384 qui ne tient pas compte de toutes les heures de présence des travailleurs est contraire à la directive communautaire. Il permet des temps de travail hebdomadaire de 60 heures ou plus, donc bien supérieurs à la durée maximale prévue par la législation communautaire.

    Il n’appartient pas à la Cour d’annuler un texte législatif ou réglementaire national, mais l’arrêt lie la juridiction qui l’a interrogée. Ajoutons que, dans cette affaire, le Gouvernement français a pris les devants puisque, sans attendre l'arrêt de la Cour, ni la décision du Conseil d'Etat, il a abrogé le décret litigieux en octobre 2004.

    Quant à la directive communautaire, elle a fait l’objet d’une proposition de révision actuellement en cours d’examen par le Conseil et le Parlement européen .