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étudiants

  • Quotas d'étudiants étrangers en Belgique


    Retour sur une question évoquée ici : celle de la légalité des quotas d'étudiants étrangers en Belgique qui limitaient le nombre d'étudiants français notamment dans des filières comme les études de kinésithérapie ou de médecine vétérinaire. J'ai eu des demandes d'information de lycéens qui voulaient savoir si le décret gouvernemental instaurant ces quotas était toujours en application ou avait été annulé pour non conformité au droit communautaire. 

    Donc, voici les dernières informations.

    Saisie du problème, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé dans une décision du 13/04/2010 (CJUE,13/04/2010,aff.C-73/08, Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a/Gouvernement de la Communauté française) que la réglementation belge sur les quotas « affecte, par sa nature même, davantage les ressortissants des États membres autres que le Royaume de Belgique que les ressortissants nationaux et qu’elle défavorise ainsi plus particulièrement les premiers » (considérant 46) et que cette inégalité de traitement « constitue une discrimination indirecte sur la base de la nationalité qui est prohibée, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée » (considérant 47). Par conséquent, le décret viole le droit communautaire et son application doit être écartée, à moins que le gouvernement ne prouve que l’inégalité de traitement est justifiée par l’objectif « visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous dans la mesure où il contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé publique » (considérant 62). C'est à la juridiction belge saisie d'apprécier si ces conditions sont réunies et si ce n'est pas le cas, de prononcer l'annulation du décret.

    Dans un arrêt du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle belge annule partiellement le décret. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt (PS), a dès lors fait savoir dans une circulaire du 10 juin 2011 que, dorénavant, le décret non-résidents ne s’appliquait plus aux études de sage-femme, ergothérapie, logopédie, podologie-podothérapie, audiologie et éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Le dispositif des quotas reste par contre valable pour les études de kinésithérapie et de médecine vétérinaire. En effet, la Cour constitutionnelle a admis l'argument selon lequel les étudiants érangers revenaient, pour la plupart d'entre eux, dans leurs pays une fois leurs études terminées et que, s'ils étaient trop nombreux, le nombre de kinésithérapeutes et de vétérinaires demeurant en Belgique serait insuffisant pour répondre aux besoins. Elle applique dès lors la règle qui veut que la liberté de circulation dans l'Union européenne puisse être limitée pour des raisons tenant à l'ordre public ou à la santé publique.

    Domaguil

  • Saisine de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire des quotas d’étudiants étrangers en Belgique

    J’avais relaté sur ce blog  comment la Belgique avait instauré des quotas d’étudiants pour arrêter l’ « invasion » de certaines de ses universités par des aspirants médecins, kinésithérapeutes ou vétérinaires en provenance de France notamment. Colère des laissés pour compte dont certains ont eu la bonne idée de se plaindre auprès de la justice de la discrimination dont ils feraient l’objet en invoquant les principes de non discrimination fondée sur la nationalité et de libre circulation garantis par le droit communautaire.

     

    L'affaire a été portée devant la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a été saisie le 22/02/2008 d'une demande de décision préjudicielle par la Cour constitutionnelle de Belgique (aff.C-73/08, Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a./ Gouvernement de la Communauté française).

     

    Les questions préjudicielles sur lesquelles la Cour devra statuer sont les suivantes:

    "Les articles 12, premier alinéa, et 18, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, lus en combinaison avec l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du même Traité doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un État membre compétente pour l'enseignement supérieur, qui est confrontée à un afflux d'étudiants d'un État membre voisin dans plusieurs formations à caractère médical financées principalement par des deniers publics, à la suite d'une politique restrictive menée dans cet État voisin, prenne des mesures telles que celles inscrites dans le décret de la Communauté française, du 16 juin 2006, régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, lorsque cette Communauté invoque des raisons valables pour affirmer que cette situation risque de peser excessivement sur les finances publiques et d'hypothéquer la qualité de l'enseignement dispensé ?

    En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté démontre que cette situation a pour effet que trop peu d'étudiants résidant dans cette Communauté obtiennent leur diplôme pour qu'il y ait durablement en suffisance du personnel médical qualifié afin de garantir la qualité du régime de santé publique au sein de cette Communauté ?

    En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté, compte tenu de l'article 149, premier alinéa, in fine, du Traité et de l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui contient une obligation de standstill, opte pour le maintien d'un accès large et démocratique à un enseignement supérieur de qualité pour la population de cette Communauté ?"   

    Domaguil
     
       

  • Libre circulation des étudiants français en Belgique, la Commission européenne à la rescousse

    A l’automne dernier, j’expliquais sur ce blog comment la Belgique (plus exactement le Gouvernement de  la communauté francophone  de Belgique) avait restreint l’accès des étudiants étrangers aux études supérieures dans certaines spécialités médicales, ce qui provoquait un tollé côté français, les étudiants de l’hexagone étant au premier chef concernés par ces restrictions.

     

     

    Le décret belge semblait peu compatible avec les règles communautaires de libre circulation. C’est pourquoi des étudiants français avaient saisi la Commission européenne pour se plaindre de cette mesure jugée discriminatoire, avec, me semblait-il, de bonnes chances d’être entendus, car la Cour de justice des Communautés européennes a déjà censuré des cas de discrimination semblables.

     

     

    Eh bien, voila un premier round remporté :  la Commission européenne vient d’annoncer aujourd’hui même,

    l’ouverture d’une procédure pour infraction au droit communautaire et envoyé une lettre de mise en demeure à la Belgique qui dispose à présent de deux mois pour tenter de justifier les mesures prises.

     

    La lettre de mise en demeure  n’étant que la première étape de la procédure (1), il serait prématuré de préjuger de la suite. Mais on peut rappeler qu’une précédente législation belge avait été condamnée en 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes et que la Belgique n’avait d’ailleurs pas attendu cet arrêt pour abolir les dispositions discriminatoires en cause. Il est donc possible que le scénario se reproduise à l’identique. Le décret Simonet passerait alors à la trappe comme son prédécesseur...

     

    De l'intérêt de savoir utiliser le droit communautaire...même si on envisage des études médicales!

     

    Domaguil

     

     

    1-La dernière étant la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes pour qu'elle sanctionne l'infraction au droit communautaire si celle-ci a persisté

     

     

  • Pas de libre circulation pour les étudiants français en Belgique (2)

    Un des principes fondateurs sur lequel repose l’Union européenne est celui de la liberté de circulation des personnes. Il signifie que tous les ressortissants de l’Union doivent pouvoir voyager, séjourner, travailler, étudier dans n’importe quel pays membre. Ce qui suppose que les états ne fassent pas de discrimination entre leurs nationaux et les nationaux d’autres états, comme dispose l’article 12 du traité de la Communauté européenne.

     

     

     

    Une jurisprudence constante a précisé la portée de cette interdiction :  « Il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différences essentielles se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique » (Tribunal de Première Instance,  20 janvier 2004, T-195/02, Briganti / Commission, point 41). Seules, « des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national » peuvent justifier une différence de traitement comme l’a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes dans une affaire qui opposait la Commission à l’Autriche (CJCE, 7/07/2005, aff.C-147/03, Commission des Communautés européennes c. République d’Autriche). Dans cet arrêt, la Cour a condamné l’Autriche pour manquement au droit communautaire en raison d’une disposition selon laquelle les étudiants titulaires de diplômes obtenus dans un autre pays membre n’étaient admis à un cursus que s'ils pouvaient  prouver qu'ils remplissaient les conditions d'accès au cursus dans le pays d’obtention de leur diplôme, ce qui concrètement, avait pour conséquence de leur rendre l’accès aux études plus difficile qu’aux étudiants autrichiens. L’Autriche, a jugé la Cour, a violé les articles 12, 149 (coopération entre les états en matière d’éducation et mobilité des étudiants) et 150 (politique communautaire de formation) du traité sur la Communauté européenne.

     

     

    Dans une autre affaire qui, cette fois, mettait aux prises la Commission européenne avec …la Belgique (déjà !), la Cour a condamné, en se fondant sur les mêmes articles,  la Belgique pour avoir imposé aux étudiants titulaires de diplômes secondaires obtenus dans d’autres états de l’Union qui souhaitaient commencer des études supérieures sur son territoire, une condition que n’avaient pas à remplir les titulaires de diplômes belges (CJCE,01/07/2004,aff.C-65/03, Commission des Communautés européennes c.Royaume de Belgique).

     

     

     

    On le remarque, ni l’Autriche ni la Belgique n’avaient imposé des mesures visant directement les non nationaux. Plus « subtilement » ( ???), elles faisaient référence à des « titulaires de diplômes étrangers », ce qui pouvait aussi viser des autrichiens ou des belges. Mais il est évident que dans la très grande majorité des cas, les titulaires de diplômes étrangers sont…des étrangers. Et voilà comment les deux pays pratiquaient en toute bonne conscience une discrimination « indirecte contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité contenu à l'article 12 CE », selon les termes de la Cour dans l’arrêt concernant l’Autriche. Et la Cour d’expliquer qu’on ne la dupe pas comme cela : « le principe d’égalité de traitement…prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat » (arrêt du 01/07/2004, point 28). Pan sur le bec de la Belgique : la Cour de justice veille au grain.

     

     

     

    Conclusion: après lecture de ces arrêts, le sort du décret de madame Simonet paraît bien incertain, car il restreint l’accès à certaines filières aux étudiants « non-résidents » dont il est prévisible qu’ils sont essentiellement des non belges et dans ce cas, le décret crée bien une « forme dissimulée de discrimination » contraire au droit communautaire. En cas de recours devant les instances communautaires (Commission, et Cour de Justice des Communautés si aucun accord n’est trouvé avec la Commission) , sa durée de vie semble donc limitée, à moins que la ministre ne soit en mesure de démontrer qu’elle s’est fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité, que la mesure prise se justifie par un objectif légitime (ex : d’ordre public) et qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ce que ni l’Autriche ni la Belgique n’ont réussi à faire dans les affaires évoquées plus haut.

     

     

     

    La Commission a été saisie d’une plainte par les persévérants étudiants français, le 29/08. Madame Simonet avait clamé haut et fort sa satisfaction  après la décision de la Cour d’arbitrage. Peut-être a-t-elle vendu la peau de l’ours un peu hâtivement.                            

    Domaguil