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  • Retour sur la Conférence de Copenhague

    192 pays s’étaient  retrouvés à Copenhague le 7 décembre 2009 pour trouver un accord qui succèderait au protocole de Kyoto signé en 1997 et qui expire fin 2012. Celui-ci impose la limitation des gaz à effet de serre à 38 pays industrialisés signataires (pas les Etats-Unis) sous forme d’engagements chiffrés, à peine d’amendes s'ils ne les respectent pas.

    Que fait l’Union européenne pour lutter contre le réchauffement climatique?

    L’Union européenne a adopté un ensemble de mesures visant la mise en place d’une politique commune de l’énergie et de lutte contre le réchauffement climatique.  La Communauté européenne a signé le protocole de Kyoto en 1998 et s’est engagée à réduire de 8% le niveau de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 pour la période 2008-2012 (date d’expiration du protocole). Le Paquet Energie Climat adopté par le Conseil européen du 12 décembre 2008 prévoit des actions concrètes afin de permettre de réaliser « l’objectif des 20-20-20 » à l’horizon 2020 :

    • réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par rapport à 1990. Cet objectif complète le système communautaire d’échange des quotas d’émission des gaz à effet de serre mis en place en janvier 2005 (le quota est un droit d’émettre une tonne de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz à effet de serre d’effet équivalent au cours d’une période spécifiée). Il se concrétise dans des mesures législatives telles que, par exemple, l’adoption de nouvelles normes pour les voitures particulières (« voitures vertes » à faibles émissions de CO2)
    • augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables de manière à représenter 20% de la production totale d’énergie
    • réduction de la consommation d’énergie de 20% par rapport au niveau prévu pour 2020 grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique (par exemple, législation communautaire sur la performance énergétique des bâtiments, ou encore élargissement de l’étiquetage énergétique à de nouvelles catégories de produits).

    Les enjeux de la conférence de Copenhague

    A Copenhague l’enjeu était d’amplifier les efforts entrepris dans le cadre du protocole de Kyoto, pour  passer à une économie durable à faibles émissions de dioxyde de carbone, créatrice d'emplois et d’activité, ceci dans un contexte d’urgence car le dérèglement climatique commence à produire ses effets de façon plus rapide que cela n’était escompté .

    A la veille de la Conférence, la commission des affaires européennes du Sénat français tenait une réunion pour en exposer les enjeux

    Ceux- ci étaient résumés en ces termes : « Il faut saisir l'opportunité de la crise actuelle pour passer à une économie durable à faibles émissions de dioxyde de carbone, qui stimulera l'activité et sera créatrice d'emplois. Cette transition est d'autant plus nécessaire que le dérèglement climatique, plus rapide que prévu, a déjà commencé à produire ses effets. En conséquence, il faut défendre un accord ambitieux qui comporte non seulement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés comme pour les pays en développement ainsi que des engagements financiers en faveur de ces derniers, mais aussi un mécanisme de sanction pour les pays qui ne respecteraient pas leurs engagements » (intervention de Jean-Paul Emorine).

    La position de l’Union Européenne

    En prévision de la Conférence de Copenhague, le  Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 avait adopté une position commune de l’Union européenne qui constituait le mandat sur la base duquel celle-ci participait aux négociations. Les principaux points étaient un objectif d’augmentation maximum de la température  de 2°C et une réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’au moins 50% par rapport aux niveaux de 1990 (et de réductions cumulées des émissions dans les pays développés d’au moins 80% à 95%  d’ici 2050), ainsi que l’octroi d’une  aide financière aux pays en développement pour lutter contre le changement climatique grâce à un financement international. L’Union européenne s’engageait à faire un effort supplémentaire et porter à 30% (et non plus à 20%) la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990, si un accord mondial pour l’après 2012 était obtenu à Copenhague, ce qui impliquait que d’autres  pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émissions comparables et les pays en développement à apporter « une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives ». Sur l’aide aux pays en développement, les 27 estimaient que l’enveloppe publique mondiale nécessaire se situait dans « une fourchette allant de 22 à 50 milliards d'euros par an d'ici 2020 » dont 5 à 7 milliards d’euros par an jusqu’en 2012. Mais à ce stade, ils n’avaient pas voulu chiffrer la contribution annuelle de l'UE, et préféré attendre les négociations de Copenhague, une réticence dénoncée par les ONG de défense de l’environnement qui demandaient une position plus offensive de l’UE. Le 11 décembre, les 27 faisaient une proposition chiffrée se déclarant « prêts à contribuer à un financement à mise en oeuvre rapide de 2,4 milliards d'euros par an pour la période de 2010 à 2012 ». Les européens pensaient par cet engagement qui représentait 30% des crédits internationaux estimés nécessaires  par la Commission européenne, inciter les autres pays développés à chiffrer leur contribution.

    A suivre dans une prochaine note

    Et en attendant:   JOYEUSES FETES A TOUS!


  • Acces aux professions juridiques dans un autre état membre

    Afin de faciliter l’application des principes de libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne (article 39 du traité de la Communauté européenne, devenu 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE) ) et de libre établissement des professionnels dans le pays de leur choix (article 43 du traité CE, devenu article 49 du TFUE), il existe un système de reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles entre les différents pays membres.  C’est l’objet des directive 2005/36 du 07/09/2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et 2001/19 du 14 mai 2001 sur le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur. Cette dernière a refondu en une seule législation des dispositions générales et des textes qui réalisaient une harmonisation des conditions minimales de formation applicables à des professions déterminées : médecin, infirmier responsable de soins généraux, dentiste, vétérinaire, sagefemme, pharmacien et architecte. Quant aux  avocats  qui souhaitent travailler dans un autre état membre sous leur titre d'origine, ils  sont couverts par les directives 77/249  et 98/5 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise.

    Dans une décision du 10/12/2009, la Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de rappeler  que ces directives ne concernent que « l’avocat pleinement qualifié comme tel dans son État membre d’origine » (CJUE, 10/12/2009, aff. C-345/08 Krzysztof Peśla / Justizministerium Mecklenburg-Vorpom, considérant 23).

    La Cour avait été saisie d’un litige opposant un polonais, M. Peśla, au ministère de la Justice du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale au sujet du refus de ce dernier de l’admettre, sans passer un examen d’aptitude dans les matières juridiques qui sont obligatoires pour les épreuves dites du «erstes juristisches Staatsexamen» (examen d’État en droit), au stage de préparation aux professions juridiques en qualité de stagiaire en droit («Rechtsreferendar»). M. Peśla était titulaire d’une maîtrise en droit délivrée par la faculté de droit de l’université de Poznań, d’un «Master of German and Polish Law» et d’un titre de «Bachelor of German and Polish Law» délivrés par  la faculté de droit de l’université de Francfort-sur-l’Oder (Allemagne). Après avoir obtenu ces diplômes, il avait demandé à être admis au stage préparatoire aux professions juridiques du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, faisant valoir ses titres qui selon lui, lui conféraient l’équivalence requise pour pouvoir accéder directement au stage. Il invoquait les dispositions des directives qui régissent la reconnaissance des diplômes et qualifications d’avocat entre états membres pour permettre la libre circulation. Suite au refus du Land de reconnaître cette équivalence, l’affaire avait finalement été portée devant la juridiction communautaire.

    Les questions qui lui étaient posées étaient, tout d’abord, de savoir quelles sont les connaissances à prendre comme élément de référence pour apprécier si l’auteur d’une demande d’admission directe, sans passer les épreuves prévues à cet effet, à un stage de préparation aux professions juridiques possède un niveau de connaissances équivalent à celui normalement requis pour accéder à un tel stage dans l’État membre concerné. Ensuite, il était demandé à la Cour si le droit communautaire exige que le niveau des connaissances du droit de l’État membre d’accueil requises pour être admis au stage et l’admission aux professions juridiques soit, dans une certaine mesure, diminué afin de promouvoir la libre circulation des personnes.

    A la première question, la Cour répond que l’exercice des activités de stagiaire en droit est conçu comme constituant la partie pratique de la formation nécessaire pour l’accès aux professions juridiques allemandes et est séparable des professions juridiques allemandes proprement dites, telles que celle d’avocat. Elle ne relève donc pas des dispositions des directives invoquées. « Cette activité », précise la Cour,  « ne peut être qualifiée de «profession réglementée» au sens de la directive 89/48 du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans… telle que modifiée par la directive 2001/19… du 14 mai 2001». Par conséquent, « en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications » (considérant 34) à condition toutefois que les dispositions nationales adoptées constituent pas  « une entrave injustifiée à l’exercice effectif des libertés fondamentales garanties par les articles 39 CE et 43 CE ». Cela implique que les autorités nationales doivent, lorsqu’elles examinent la demande d’un ressortissant d’un autre État membre d’obtenir l’accès à une période de formation pratique en vue de l’exercice ultérieur d’une profession réglementée, prendre en considération la qualification professionnelle de l’intéressé en procédant à une comparaison entre, d’une part, la qualification attestée par ses diplômes, certificats et autres titres ainsi que par son expérience professionnelle pertinente et, d’autre part, la qualification professionnelle exigée par la législation nationale. Si cette comparaison aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l’état membre est tenu d’admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Mais si la comparaison ne révèle qu’une « correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes » (considérant 40). Et il résulte d’une jurisprudence établie que les connaissances à prendre en considération sont celles attestées par la qualification exigée l’état d’accueil concerné et non se limiter aux études juridiques effectuées portant sur le droit d’un autre état membre. Le simple fait  que celles-ci soient considérées comme comparables du point de vue du niveau de la formation reçue, du temps et des efforts déployés à cet effet, aux études exigées par l’état d’accueil ne suffit pas.

    A la seconde question, la Cour répond par la négative : le principe de la libre circulation des personnes n’implique pas  d’abaisser, même légèrement, le niveau des connaissances requises du droit de l’état membre d’accueil. Le demandeur faisait valoir que l’article 39 CE serait vidé de son sens si l’État membre d’accueil pouvait exiger du candidat le même niveau de connaissances de son droit national que celui attesté par la qualification professionnelle requise dans cet État pour l’accès auxdites professions. Un argument rejeté par le juge communautaire qui  rappelle : « l’effet utile de l’article 39 CE n’impose pas que l’accès à une activité professionnelle dans un état membre soit soumis à des exigences inférieures à celles normalement requises des ressortissants de cet état » (considérant 50). Autrement dit, la liberté de circulation n’impose pas de nivellement par le bas des qualifications.

    Domaguil

  • Le Tribunal de Première Instance désavoue la Commission sur les aides accordées par la France à EDF

    En décembre 2003, la Commission européenne avait adopté une décision déclarant illégale une aide d’état dont avait bénéficié l’entreprise. Cette aide avait pris la forme d’une exonération d’impôt sur les sociétés d’un montant de 888,89 millions d’euros. Selon la Commission, cette mesure illégale avait eu pour effet de renforcer la position concurrentielle d’EDF vis-à-vis de ses concurrents. EDF avait remboursé à l’état français le montant de l’aide, augmenté des intérêts prévus dans la décision, soit au total, une somme de 1,217 milliard d’euros. Mais parallèlement, l’entreprise avait formé un recours en annulation de la décision de la Commission devant le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne.

    Dans un arrêt du 15/12/2009 (TPI, 15/12/2009, aff.T-156/04, Electricité de France (EDF)/ Commission), celui-ci annule la décision de la Commission au motif qu’elle repose sur une analyse incomplète et que la Commission a donc commis une erreur de droit.

    A l’appui de son recours, EDF avait exposé que l’exonération fiscale équivalait à une recapitalisation de la part de l’état, qui était alors l’unique actionnaire. Elle arguait que la Commission devait par conséquent vérifier si l’état français s’était comporté comme un investisseur privé en économie de marché, avant de prendre sa décision, et non pas s’en tenir à la simple constatation de  l’avantage fiscal.

    L’argument est retenu par le Tribunal qui constate que la Commission n’a pas examiné les aides litigieuses dans leur contexte et n’a pas appliqué le critère de l’investisseur privé. Elle a donc violé les règles relatives aux aides d’état qui prévoient que de telles aides peuvent être autorisées si l'état agit comme l'aurait fait un investisseur privé en veillant à la rentabilité de son investissement.

    La décision de la Commission est donc annulée. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’EDF en ait fini avec elle. En effet, l’arrêt du Tribunal ne se prononce pas sur le fond du litige (l’aide est-elle ou non compatible avec les règles communautaires). La Commission peut très bien reprendre le dossier, en vérifiant cette fois si l'Etat français a agi comme un investisseur privé.

    Domaguil

  • Apaisement des relations entre la Commission européenne et Microsoft

    La Commission européenne a annoncé dans un communiqué du 16/12/2009 qu’elle acceptait les engagements pris par Microsoft pour permettre aux internautes de choisir leur navigateur. Cette décision illustre l’apaisement des rapports longtemps conflictuels entretenus par le gendarme européen de la concurrence et le géant informatique. La Commission n’a eu de cesse de contraindre Microsoft à respecter les règles de concurrence européenne.

    Les engagements pris par la société sont d’offrir aux utilisateurs européens de Windows le choix entre différents navigateurs web, et aux fabricants et utilisateurs d’ordinateurs la possibilité de désactiver Internet Explorer. La fonction de mise à jour de Windows (Windows Update) donnera accès à un écran multi-choix qui permettra aux utilisateurs de Windows XP, de Windows Vista et de Windows 7 de sélectionner le ou les navigateur(s) web qu’ils souhaitent installer en plus du navigateur Internet Explorer de Microsoft, ou à la place de celui-ci. Cet écran sera disponible dès mars 2010.

    De leur côté, les fabricants d’ordinateurs pourront installer des navigateurs concurrents, les configurer comme navigateur par défaut et désactiver Internet Explorer.

    Si Microsoft ne respectait pas ses manquer à ses engagements, la Commission pourrait lui infliger une amende équivalant à 10 % maximum de son chiffre d'affaires annuel total, et cela, sans avoir à prouver l’existence d’une quelconque violation des règles de l’Union européenne relatives aux ententes et aux abus de position dominante.

    Les engagements seront réexaminés par la Commission dans deux ans et Microsoft devra lui rendre compte périodiquement de leur la mise en œuvre.

    Domaguil