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Le Brexit (2): la question de l'immigration

Vainqueur des élections législatives de 2015, David Cameron entame à l'automne 2015 la renégociation des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, comme il s’y était engagé. Les résultats de l’audit effectué préalablement ont permis de dégager ce qui sera sa feuille de route. La gestion de l'immigration y tient une part importante.

 

Dans une lettre datée du 10 novembre 2015 et adressée au Président du Conseil européen, Donald Tusk, le Premier ministre britannique détaille les quatre domaines dans lesquels, selon lui, une réforme est nécessaire, à défaut de quoi, précise-t-il, il ne pourrait faire campagne pour le oui lors du referendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne

Bien que le Royaume-Uni soit favorable à une économie ouverte, il est confronté à une pression migratoire trop lourde à supporter et qui pèse de façon insupportable sur les écoles, les hôpitaux, les services publics plus généralement. Des mesures ont été prises pour réguler l’immigration en provenance de pays tiers. Mais l’immigration provenant d’autres pays membres de l’Union ne diminue pas, au contraire, encouragée par le principe de libre circulation des personnes, une des clés de voute du marché intérieur et de la construction communautaire. Le Premier ministre veut pouvoir exercer un plus grand contrôle sur l’immigration intra communautaire et que la liberté de circulation soit suspendue en cas de nouveaux élargissements de l’UE (tant que les économies des nouveaux arrivants ne se seront pas suffisamment rapprochées de celles des autres états membres). 

Pour éviter les abus qu’il dénonce, le Royaume-Uni demande aussi que les prestations sociales dont bénéficient les ressortissants communautaires soient davantage encadrées. Ainsi, par exemple, ces prestations ne seraient pas versées durant les quatre premières années de séjour.

Au terme des négociations, David Cameron obtient un aménagement du principe de libre circulation des personnes.

Les conclusions du Conseil prévoient en effet la mise en place d’un „mécanisme d'alerte et de sauvegarde destiné à faire face aux situations caractérisées par l'afflux d'une ampleur exceptionnelle et pendant une période prolongée de travailleurs en provenance d'autres d'États membres“. L’Etat qui voudra appliquer ce mécanisme informera la Commission et le Conseil qu'il est confronté à une situation exceptionnelle de ce type qui affecte des aspects essentiels de son système de sécurité sociale ou engendre de graves difficultés susceptibles de durer sur son marché de l'emploi ou qui soumettent à une pression excessive le bon fonctionnement de ses services publics. Sur proposition présentée par la Commission, le Conseil pourra autoriser l'État membre concerné à restreindre l'accès aux prestations liées à l'emploi à caractère non contributif „dans la mesure nécessaire“. Les états pourront donc décider que les travailleurs étrangers venant d’autres états membres ne bénéficieront de ces prestations (complément de salaire, aide personnalisée au logement, allocations familiales) qu’après un délai de quatre ans à partir du début de l'emploi. Cette limitation sera graduelle: le travailleur sera totalement exclu du bénéfice de ces aides dans un premier temps, mais il y aura progressivement accès au fur et à mesure de son rattachement au marché du travail de l'État membre d'accueil.

Le mécanisme d’alerte et de sauvegarde pourra être appliqué pendant sept ans maximum.

Ces règles concerneront les ressortissants nouvellement arrivés.

Les états pourront également décider en ce qui concerne l'exportation des allocations familiales vers un État membre autre que celui où le travailleur réside, d'indexer ces prestations sur le niveau de vie et le niveau des allocations familiales applicable dans le pays où l'enfant réside.

Le Royaume-Uni a du accepter que l’exclusion des aides soit progressive et limitée. En revanche, il a obtenu la possibilité d‘appliquer le mécanisme d'alerte et de sauvegarde, sans avoir à attendre une autorisation: une déclaration jointe aux conclusions du Conseil tient lieu de cette autorisation et pourra être immédiatement utilisée si le oui au maintien dans l’Union l’emporte.

Encore faut-il faire la part des choses et remarquer que l‘accord obtenu s’appuie sur des principes déja applicables. En l’absence d’harmonisation européenne, les états sont libres de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale et les conditions d'accès aux prestations sociales. De plus, si la libre circulation des travailleurs implique l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi, ces règles ne sont pas absolues. Les états peuvent restreindre les droits des travailleurs venant d’autres pays membres pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Et si des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient, la libre circulation des travailleurs peut être restreinte à condition que les restrictions soient proportionnées à l'objectif qui les motivent.

La nouveauté est dans la mention de la durée des mesures d’exception possibles qui permet à la fois de clarifier la mise en oeuvre des dérogations par les états et de redonner à ceux-ci une marge de manoeuvre plus importante sans se voir imputer une violation des règles communautaires et risquer les foudres de la Cour de Justice de l’Union européenne chargée de veiller au respect du droit de l’Union européenne chargée de veiller au respect du droit de l’Union européenne

 
   

Mais ce risque est d’ailleurs limité car la Cour de justice n’est pas la dernière à mettre à l’index le « tourisme social ». Dans une décision du 11 novembre 2014 (affaire C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano/Job Center Leipzig), elle a jugé conforme au droit communautaire la décision d’un centre social allemand de ne pas verser des prestations à des migrants communautaires sans travail. Elle a rappelé que pour pouvoir accéder à certaines aides sociales les ressortissants d’autres pays membres ne peuvent réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants du pays membre d’accueil que s’ils sont en règle au regard des conditions exigées par la Directive « Citoyen de l’Union » (directive 2004/38 du 29/04/2004). Ce texte conditionne le droit de séjour au fait que les personnes économiquement inactives doivent disposer de ressources propres suffisantes, le but étant d’empêcher que les citoyens de l’Union européenne sans emploi vivent aux crochets du régime de protection sociale de l’État d’accueil en l’utilisant « pour financer leurs moyens d’existence "

Domaguil

 

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