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  • Le Parlement Européen auditionne M.Trichet

    Le Président de la Banque Centrale Européenne est sur la sellette. La Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a en effet décidé d’organiser une rencontre exceptionnelle à la demande de sa Présidente la députée socialiste française Pervenche Berès, le 11 septembre.

     

     

    Il s’agit de la première audition de ce type qui s’ajoute aux auditions régulières qui ont lieu devant les eurodéputés tous les trois mois dans le cadre de leur mission de contrôle.

     

     

    Le thème de cette audition exceptionnelle sera la crise récente qu’ont traversé les marchés boursiers. Liée au marché des crédits immobiliers, elle a malmené les banques américaines qui avaient prêté à des ménages à faibles ressources en pratiquant des surprimes (subprimes) qui majoraient ces crédits risqués. Les taux étant variables, ils ont entraîné une augmentation des mensualités des ménages, conduisant certains d’entre eux à ne plus pouvoir rembourser les prêts. La question posée par la commission des finances est de savoir dans quelle mesure cette crise peut avoir des conséquences en Europe. Certes, la législation en matière de crédit y est plus stricte qu’aux Etats-Unis. Mais  l’interconnexion des marchés financiers pourrait conduire les banques européennes à manquer aussi de  liquidités et à devenir « frileuses » pour accorder des prêts. D’où l’intervention de la Banque Centrale Européenne qui a injecté des liquidités sur les marchés, en plus des opérations normales de refinancement. Mais la situation reste incertaine.

     

     

    La Commission parlementaire pointe la responsabilité des agences de notations de crédit qui sont chargées d’évaluer les entreprises et les opérations effectuées sur les différents marchés financiers ce qui permet aux investisseurs de prendre leurs décisions . En l’occurrence, elles n’ont pas informé à temps des dangers pour le marché des crédits immobilier à risque, voire, même, les ont sous évalués.

     

     

    Les thèmes abordés avec le Président de la BCE devraient donc être la transparence et la réglementation des marchés financiers, ainsi que des des activités des agences de notation pour éviter les conflits d’intérêt ( « les agences de notations sont payées par les mêmes entreprises qu’elles sont censées évaluer », rappelle Pervenche Berès). Mais lres parlementaires ont également l’intention d’interroger M.Trichet sur la politique monétaire qu’entend mener la BCE afin de ne pas « plomber » la croissance européenne.  Déjà, des voix nombreuses, qu’il s’agisse du Parlement européen (voir la Résolution du 12 juillet 2007) ou des syndicats ( communiqué de la Confédération Européenne des Syndicats  du 30-8-07), s’élèvent pour  demander une baisse des taux d'intérêt.

     

     

    La « pression monte » mais il en faudra sans doute plus pour ébranler l’impavide M.Trichet, très soucieux de l’indépendance de l’institution qu’il préside, au point de l’avoir encore rappelé récemment dans une lettre du 2 août adressée à la Présidence portugaise de l’Union européenne.

     

     

    Ainsi, tout en annonçant le 06/09, la décision de la BCE de ne pas augmenter les taux d’intérêt, M.Trichet rappelait que cette décision, très attendue, est conjoncturelle et à court terme : « la volatilité des marchés financiers et les nouveaux calculs des risques ces dernières semaines ont conduit à une augmentation de l’incertitude…il est approprié de réunir plus d’information avent de tirer des conclusions » (conférence de presse du 06/09/2007) . Mais si la BCE a donc préféré opter pour la sagesse en faisant une pause dans la hausse des taux d’intérêt, cette décision ne doit pas faire oublier, conclut son Président, qu‘avec des taux à 4% la politique monétaire de la BCE  est plus expansive que restrictive et que l’inflation reste la principale menace.

    Domaguil

    Plus :

    Audition du 11/09 en direct : à partir de 15h00

     

    Compte rendu de l’audition, questions posées et réponses

     

  • Le Tribunal de Première Instance des Communautés européenne met le paraquat hors la loi européenne

    Le 27 février 2004, la Suède avait déposé un recours en annulation de la décision de la Commission européenne d’autoriser un herbicide, le paraquat, au sein de  l’Union européenne. L’Autriche, le Danemark et la Finlande s’étaient joints à ce recours.

     

     

    La  directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, donne la liste des substances autorisées dans l’Union européenne dans une annexe. La décision d’inscrire un produit dans l’annexe est prise par la Commission européenne selon la procédure du « comité de réglementation » c’est-à-dire après consultation des représentants des états réunis dans un comité. La Commission peut seulement prendre la décision si elle obtient l'avis positif de la majorité qualifiée des états, faute de quoi,  la mesure proposée est alors renvoyée devant le Conseil, qui décide à la majorité qualifiée. Ce n’est que si le Conseil ne parvient pas à prendre une décision ou à s’opposer au projet de la Commission par un vote de refus à la majorité qualifiée que la Commission peut prendre la décision projetée.

     

     

    Dans le cas du paraquat, les états opposés à son inscription dans la liste des substances autorisées n’avaient pu réunir la majorité requise pour faire échec à cette décision. La Commission avait donc adopté la directive 2003/112 , modifiant la directive 91/414 pour y inscrire la substance paraquat. Il restait aux états opposants la possibilité de contester la décision au fond, c’est-à-dire de mettre en cause la régularité de la directive 2003/112 au regard des exigences posées par le droit communautaire (traités et directive) en matière de protection de la santé et de respect de l’environnement.

    Les traités disposent que les exigences de la protection de l’environnement et de la santé humaine doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de la Communauté (voir notamment les articles 6, 152 et 174 du traité instituant la Communauté Européenne).  La directive 91/414 énonce, quant à elle, que les procédures d’autorisation des produits phytosanitaires doivent assurer « un niveau élevé de protection » qui doit « notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées ». Le texte précise de plus que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et de l’environnement (9ème considérant).

    Le recours de la Suède était donc fondé pour l’essentiel sur ces dispositions de fond. Il faisait également  grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’importantes données scientifiques, faisant fi des règles de procédures d’évaluation, et ceci, circonstance aggravante en quelque sorte, s’agissant d’une substance très controversée.

    Le paraquat est en effet fortement soupçonné d’avoir des effets très nocifs et dangereux sur la santé de ses utilisateurs. Il s’agit d’une substance active qui entre dans la composition de l’un des trois désherbant les plus utilisés au monde. Commercialisé sous la forme d’herbicide depuis une soixantaine d’années, il a un large spectre d’action et est utilisé sur plus de 50 variétés de cultures dans plus de 120 pays. Treize pays l’ont interdit cependant au nombre desquels, pour l’Union européenne  la Suède, le Danemark, l’Autriche et la Finlande, c’est-à-dire les requérants. Ces pays mettent en avant la toxicité aigüe du paraquat en se fondant sur les conclusions d’études scientifiques et de terrain. Un lien entre l’exposition à cette substance et  la maladie de Parkinson est également évoqué, sans que toutefois ce lien ait pu être démontré avec certitude.

    Dans son arrêt du 11/07/2007, le Tribunal donne satisfaction aux requérants en annulant  la directive 2003/112.

    Sur le moyen tiré d’une méconnaissance des règles procédurales, le Tribunal constate que celles-ci ont bien été violées, la Commission européenne n’ayant pas par exemple étayé son affirmation concluant en l’absence d’effet neurotoxiques du paraquat. Une telle violation des exigences procédurales entache dès lors la directive d’irrégularité sans qu’il soit nécessaire pour parvenir à cette conclusion d’examiner en outre si la Commission avait délibérément ignoré les études qui concluaient à la neurotoxicité du paraquat, alors qu’elle aurait du en faire une évaluation (considérant 110).

    Sur le moyen concernant  la protection de la santé humaine, le Tribunal constate, là encore,  que les exigences posées par le droit communautaire n’ont pas été respectées, au terme d'une interprétation des règles de la directive notamment à la lumière du principe de précaution (considérant 170).  Le tribunal rappelle tout d’abord que « L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que, pour qu’une substance puisse être inscrite à l’annexe I de cette même directive, il doit être permis d’escompter, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine » (considérant 160). Il poursuit : « Cette disposition, interprétée en liaison avec le principe de précaution, implique que, s’agissant de la santé humaine, l’existence d’indices sérieux qui, sans écarter l’incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l’innocuité d’une substance, s’oppose, en principe, à l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414. En effet, le principe de précaution tend à prévenir les risques potentiels. En revanche, des risques purement hypothétiques, reposant sur des hypothèses scientifiques non étayées, ne sauraient être retenus (arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02, Rec. p. II‑4555, point 129) » (considérant 161). Or les études invoquées par les requérants à l’appui de leur recours permettent « raisonnablement de douter de l’innocuité » du paraquat. En particulier, une étude effectuée en 1996 au Guatemala sur 20 personnes ayant utilisé le paraquat dans les conditions de sécurité requises (avec un équipement de protection) montrait que l’une d’elles avait pourtant subi un niveau d’exposition (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur ou NAEO) équivalant à 118 % du niveau acceptable défini  pour cette substance. L’utilisation du paraquat, même avec toutes les précautions prescrites, est donc incompatible avec les exigences communautaires qui interdisent tout dépassement du NAEO et la directive 2003-112 qui l’autorise enfreint bien l’exigence de protection de la santé humaine.

    Pour la Déclaration de Berne, une association suisse qui mène depuis plusieurs années un combat pour l’interdiction totale du paraquat, cet arrêt « marque la fin programmée du paraquat de Syngenta dans le monde ».

    L’entreprise Syngenta qui produit l’herbicide ne s’est guère montrée très prolixe , indiquant simplement à l’agence de presse Reuters qu’elle étudiait les conséquences de cet arrêt et qu'elle n'avait pas l'intention de retirre le paraquat du marché mondial. On apprend cependant sur le site qu’elle consacre au paraquat qu’il n’y pas selon elle, « d’alternative efficace » à cette substance dont elle conteste la nocivité, le site se livrant au contraire à une vibrante défense des vertus du paraquat qui « a permis d’adopter certaines cultures de base viables dans les pays en voie de développement, générant ainsi des avantages sociaux et économiques tout en protégeant la terre pour les générations futures ».

     

    Dans l’Union européenne tout eu moins l’avenir du paraquat est compromis. Pour sa part le Ministre français de l’agriculture et de la pêche a tiré les conséquences de l’arrêt du TPI en annonçant dans un communiqué du 20-07-2007, le retrait de l’autorisation de mise sur le marché.  Le communiqué précise « Compte tenu de l'exposé des motifs de la décision de la cour de justice européenne qui évoque la procédure d'évaluation du risque pour les opérateurs, il ne sera pas accordé de délai d'écoulement des stocks ni des délais à l'utilisation de ce produit » et incite « l'ensemble des distributeurs et le fabricant à mettre tout en œuvre pour assurer un retrait des stocks et la récupération des produits non encore utilisés par les agriculteurs ».

    Domaguil

  • Quand l Eglise est confrontée au droit communautaire de la concurrence

    Dans le prolongement de la note qui précède, il semblerait que le droit communautaire s’embarrassant peu de considérations spirituelles, l’Eglise catholique doive s’attendre à quelques tracasseries.

     

     

    Si l’on en croit un article du correspondant  du Figaro à Bruxelles en date du 29/08/2007, la Commission européenne aurait été saisie de plaintes mettant en cause les privilèges fiscaux dont bénéficierait l’Eglise italienne alors que celle-ci s’adonnerait à des activités commerciales pour lesquelles elle devrait être soumise à l’ imposition  de droit commun (Pierre Avril : « Les privilèges de l'Église dans le collimateur de Bruxelles », le Figaro en ligne, 29 août 2007).

     

     

    Une enquête est donc  lancée afin de déterminer si ces avantages peuvent être considérés comme des aides d’état contraires au droit communautaire de la concurrence.

     

     

    Une « demande d’explications » a également  été adressée aux autorités espagnoles. A l’origine, l’insistance de quelques eurodéputés à questionner la Commission européenne sur la compatibilité avec le droit communautaire d’exonérations d’impôts dont bénéficie l’Eglise en Espagne sur les  constructions immobilières ou les travaux de rénovation liés à des activités étrangères au culte et « purement commerciales » : construction d'écoles privées ou d'universités privées, travaux concernant des stations de radio privées ou des hôpitaux privés (question écrite E-0829/07 posée par Marco Cappato, et Willy Meyer : « Exonération illégale de l'impôt sur les constructions, installations ou travaux accordée à l'Église catholique »).

     

     

    Après avoir été sollicitée une nouvelle fois par les pugnaces parlementaires, la Commission européenne a répondu le 27/08/2007 ( E-3709/07ES, Respuesta de la Comisaria Kroes

    en nombre de la Comisión) en assurant qu’elle avait commencé “une analyse détaillée” de la question afin de déterminer si l’exemption fiscale peut être qualifiée d’aide d’état et, dans cette hypothèse,  si elle est bien compatible avec le marché intérieur ou si, au contraire, elle fausse le jeu de la concurrence.

     

     

    Si cela se confirme, la Commission ferait preuve d’une grande impartialité dans le maniement de son bâton de gendarme de la concurrence " libre et non faussée". Après avoir subi les foudres des défenseurs des monopoles publics, des grandes entreprises privées, de Schneider à Microsoft, des antimondialistes et antilibéraux, la voilà qui s’apprêterait à s’exposer à celles du Vatican.

     

     

    Ma conclusion sera qu'une institution qui arrive à se mettre tant de monde à dos et de tant de "paroisses" différentes ( je n'ai pas pu résister) ne peut pas être entièrement mauvaise.

     

    Domaguil

       
  • Application des mesures de sécurité dans les aéroports de l Union européenne : pas d’exception pour l eau bénite

    L’eau bénite n’est pas en odeur de sainteté auprès des agents chargés des contrôles de sécurité dans les aéroports…

     

     

    Ceux de Tarbes n’ont pas hésité a confisquer tous les flacons d’une contenance supérieure à 100 ml que transportaient des pélerins venus de Lourdes. Ces derniers s’apprêtaient à prendre un vol charter de la compagnie  Mistral Air qui a conclu un accord avec le Vatican en vue d’assurer des liaisons vers des lieux de pélerinage, après s’être approvisionnés en eau bénite du sanctuaire français. Mais les sourcilleux agents de sécurité de l’aéroport de Tarbes, au risque de passer pour de vulgaires mécréants, ont strictement appliqué les normes de sécurité prises dans le cadre de la lutte antiterroriste qui limite la quantité de liquides que les  passagers aériens peuvent emporter au-delà des points d'inspection et à bord des aéronefs

    (Virginia Piccolillo « Sul volo del Vaticano bloccata l' acqua santa », Corriere della Sera, 29/08/2007).

     

     

    En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (Règlement  n° 2320/2002 du 16 décembre 2002, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles concernent différents aspects:

    • sûreté dans les aéroports, y compris le contrôle d'accès et  l'examen systématique de tout le personnel
    • sûreté d'avions, y compris les inspections d'avions et la protection des avions qu’ils soient en service et hors service
    • examen des bagages à main et bagages en cabine
    • examen et protection de bagages enregistrés
    • fret, courrier et colis exprès, y compris les modalités sur le traitement, le criblage et la protection du fret.
    • courrier et matériaux de société
    • courrier public
    • service de restauration en vol, entreposage et approvisionnements
    • service de nettoyage, entreposage et approvisionnements
    • aviation générale
    • recrutement et formation de personnel
    • normes d'équipement

    Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 (règlement n° 68/2004 du 15 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 622/2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne) et plus précisément de son annexe de qui présente la caractéristique d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le règlement mais au grand dam de nombre de parlementaires  européens qui demandent un droit de regard et soulignent que le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois, principe inhérent à la démocratie.

     

     

    Afin d’assurer l’information des passagers sur leurs devoirs (on voit mal en effet comment il pourrait en être autrement), le règlement (considérant 3) précise tout de même:  « Il est cependant nécessaire d'établir une liste harmonisée accessible au public indiquant séparément les articles qu'il est interdit aux passagers d'introduire dans les zones protégées et dans la cabine des aéronefs et ceux qui ne doivent pas être placés dans les bagages destinés à être transportés dans la soute de l'aéronef ». La dernière modification de l’annexe a eu lieu le 05/10/2006, et est entrée en application le 06/11 (règlement n°  1546/2006 du 4 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 ).

     

     

    Il est  interdit aux passagers d’emporter des liquides, sur eux ou dans leur bagage à main, au-delà des points d’inspection. Des dérogations permettent cependant d’emporter tous types de liquides dans des récipients d’une capacité maximale de 100 millilitres (ex : parfums, articles de toilette) et certains types de liquides : médicaments et produits répondant à un besoin diététique spécial et qui doivent être utilisés au cours du voyage, comme les aliments pour bébé. Les passagers doivent emballer les récipients de 100 ml ou moins dans des sacs en plastique d’une capacité maximale d'un litre et les présenter aux points d'inspection. Ils doivent aussi enlever  leurs manteaux et leurs vestes et retirer des bagages de cabine les articles électriques de grande taille (ex : ordinateurs portables) aux points d’inspection.

     

     

    Il était également prévu de limiter partout dans l’Union européenne la taille des bagages de cabine autorisés à un maximum de 56 cm x 45 cm x 25 cm. Cette harmonisation qui devait s’appliquer  à partir du printemps 2007 a été reportée à mai 2008 par la Commission qui a annoncé en avril qu’elle voulait avant de prendre sa décision « réévaluer les avantages et les inconvénients que cela comporte, notamment pour la sûreté aérienne et le confort des passagers » (communiqué du 20/04/2007).

     

     

    Au début de l’année, un débat au Parlement européen a mis en cause la méthode suivie.

     

     

    Il s’agit d’un des épisodes de la « guérilla » menée par les députés européens pour obtenir un droit de regard sur la législation antiterroriste. En la matière, le Conseil est seul législateur, la question relevant du troisième piler (intergouvernemental) de l’Union et les mesures d’application sont prises par la Commission européenne.

    Il reste tout de même au Parlement la possibilité de poser des questions afin d’amener la Commission à s’expliquer ! Le 12 février, celle-ci était donc interpellée sur les nouvelles mesures appliquées depuis le 6 novembre 2006 . Car ce règlement est contesté : s’il est légitime de prendre des mesures destinées à assurer la sécurité, en particulier en prévenant les risques d’introduction d’explosifs liquides dans les avions, l’annexe a été adoptée selon la procédure de comitologie, donc sans la participation du Parlement, et son contenu précis reste confidentiel . Une situation dénoncée vigoureusement par le député Ignasi Guardans Cambó (ALDE) en ouverture du débat : « Le 4 octobre 2006, la Commission européenne a approuvé un règlement qui modifie les règles régissant la sécurité dans les aéroports. Elle était certainement guidée par la meilleure des intentions. Mais elle a agi d'une façon secrète, Monsieur le Commissaire, en incluant dans ces normes une annexe  déclarée secrète, cachée par conséquent aux citoyens auxquels elle s'adresse, et dont les vies sont directement affectées… En l'espace d'une semaine, la Commission européenne a  rendu obligatoire pour des millions de personnes une loi, sur la base d'une réunion secrète du comité de sécurité aérienne, qui avait eu lieu le 27 septembre 2006. La seule information qui ait été donnée aux citoyens à ce sujet l'a été à travers une note de presse…".

     

     

    D’où une avalanche de questions à la Commission européenne, sommée de s’expliquer sur différents points. Le secret sur le contenu de l’annexe viole le principe de la publicité des lois et pose nombre de questions annexes comme celle des sanctions à appliquer en cas d’infraction ou des recours des individus lors de l’application de ces mesures : comment contester une décision ou une sanction prise sur la base d’une norme secrète ? Il est  vrai que l’impératif sécuritaire est invoqué pour justifier des entorses aux règles de l’état de droit. La question est de savoir jusqu’où peut aller une démocratie sans « perdre son âme ». Elles est loin d’être résolue, si tant est qu’elle puisse l’être.

     

     

    Quant à « nos » pélerins de Lourdes, ils ont du abandonner leur précieuse acquisition, l’eau bénite ne faisant pas partie des dérogations prévues par le règlement communautaire. L’histoire ne dit pas ce qu’il est advenu des récipients d’eau bénite confisqués.

     

     

    Domaguil