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quoi de neuf en europe - Page 56

  • Cacophonie européenne sur les aliments issus de clonage

    Le 15/01/2008, la Food and Drug administration des États Unis a autorisé la commercialisation de produits issus d’animaux clonés. Sans doute soucieuse de ne pas être en retard dans la course au progrès ( !), l'Autorité européenne chargée de la sécurité des aliments (EFSA) qui avait été chargée d'un rapport sur les dangers éventuels du clonage, avait dans un point presse du 11/01 présenté les premières conclusions de son projet d’avis « sur les conséquences du clonage animal sur la sécurité des aliments, la santé et le bien-être des animaux et l'environnement ». Elle s’ y montrait très rassurante en expliquant notamment : « il est très improbable qu’il y ait une quelconque différence en termes de sécurité des aliments entre les produits alimentaires issus de clones et de leur progéniture, par rapport à ceux dérivés d’animaux reproduits de manière classique ».

     

     

    Toutefois, il ne s’agit à ce stade que d’un projet d’avis et une consultation publique a été lancée le 11 afin de recueillir commentaires et opinions sur cette question (les commentaires peuvent être soumis jusqu’au 25 février 2008,  via le site internet de l’EFSA).

     

     

    Pourtant, peu de jours après, le 14/01, la Commission européenne a présenté une proposition de modification du règlement communautaire sur les « nouveaux aliments », c’est-à-dire les denrées alimentaires très peu ou pas consommées avant 1997 ( COM(2007) 872 final ).

     

     

    La définition inclut notamment « les aliments issus de végétaux et d'animaux produits au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles et les aliments modifiés au moyen de nouveaux procédés de production tels que les nanotechnologies et les nanosciences, qui peuvent avoir un effet sur les aliments ». Bien que le mot « clone » soit évité (certainement pour ne pas faire de remous et inquiéter les consommateurs), il est difficile de penser que les nouveaux aliments dans cette définition n’incluent pas les produits issus de clonage. La proposition consiste à remplacer la procédure d’autorisation actuelle (évaluation initiale par un État membre et transmission pour avis aux autres États) par une procédure d’autorisation européenne : la demande d'autorisation sera adressée à la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) effectuera l'évaluation scientifique du produit.

     

     

    Cette annonce a de quoi étonner alors que le débat sur les OGM continue, que la consultation lancée par l’EFSA vient à peine de débuter et que, de manière générale, l’opinion publique est très méfiante à l’égard des « nouveaux aliments ». Pourquoi tant de précipitation ?

     

     

    Du coup, le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE), une instance composée de 15 experts pluridisciplinaires nommés par la Commission européenne, fait irruption dans le débat de façon éclatante par un avis du 16/01 . Le communiqué qui présente cet avis à la presse exprime les doutes du Groupe sur la conformité à l’éthique du clonage animal à des fins alimentaires « compte tenu de l'ampleur actuelle des souffrances et des problèmes de santé des animaux porteurs et des animaux  clonés » et  affirme ne « pas voir d'arguments convaincants justifiant la production de nourriture à partir de clones et de leur progéniture ».

     

     

    De quoi faire réfléchir la Commission européenne et opter pour l’attentisme sans doute. Mais il reste la menace d’une riposte des Etats-Unis qui pourraient déposer une plainte devant l’Organisation Mondiale du Commerce, grossissant ainsi le contentieux déjà fourni entre l’Union  et les Etats-Unis (notamment sur les restrictions européennes aux OGM).

     

    Domaguil

  • Le traité de Lisbonne et la protection des droits, 2ème partie

    (suite de la note)

     

     

    Contenu de la Charte des droits fondamentaux

     

    Elle innove par rapport aux autres déclarations internationales de droit juridiquement contraignantes en rassemblant les droits politiques et civiques et les droits économiques et sociaux dans un texte unique, soumis aux  mêmes mécanismes de contrôle juridictionnel.Elle est composée de six chapitres (dignité, liberté, solidarité, égalité, citoyenneté et justice) reprenant   l’ensemble des droits civils, politiques, économiques ou  sociaux des citoyens.

    Sanction

     

    La Cour européenne de justice sera chargée de veiller au respect de la Charte dans tous les actes de l'Union européenne.

    Article 230 du TFUE (devient 263 dans la version consolidée et résulte de l’article 2§214 du traité de Lisbonne) …. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

     

    Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

     

    Ces paragraphes reprennent la rédaction des dispositions équivalentes dans le traité constitutionnel qui innovent par rapport à la situation actuelle. Les particuliers pourront invoquer ces dispositions pour demander l’annulation de lois européennes ou de mesures d’application nationales qui enfreindraient leurs droits, soit en les contestant devant leurs juridictions nationales, soit en faisant un recours direct devant la Cour de Justice de l’Union européenne (nouvelle dénomination de la CJCE)  contre des actes des institutions européennes qui les concernent directement et individuellement, mais aussi contre des règlements mettant en œuvre les lois européennes sans qu’existe dans ce cas la condition d’être personnellement concerné par ces règlements.
    Pour mesurer le progrès dont il s’agit, il suffit de comparer avec la situation française et de rappeler qu’en France, les citoyens n’ont pas d’accès au Conseil constitutionnel si une loi viole un des droits que leur reconnaît la Constitution française, pas plus qu’ils ne peuvent mettre en cause un loi violant leurs droits devant d’autres juridictions au moyen d’une exception d’inconstitutionnalité.

     

    Proclamation de la Charte des droits fondamentaux

    La veille de la signature du Traité de Lisbonne, il y a eu la signature et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne le 12/12 par les Présidents des trois institutions (PE, Hans-Gert Pöttering Conseil, José Sócrates Président portugais en exercice,Commission, José Manuel Barroso), geste symbolique car a expliqué le Président Pöttering, « nous avons désormais le grand devoir et la grande chance de faire comprendre aux habitants de cette Union européenne, à ces quelque 500 millions de citoyennes et de citoyens, ainsi qu'aux générations futures, ce qu'est l'essence de l'unification européen ».  Il a rappelé que L'Union européenne "ne consiste pas seulement en calculs économiques de coûts et de bénéfices" mais avant toute chose une communauté de valeurs. « Sans ce socle clairement défini de valeurs, dont nous ne   devons jamais cesser de nous réclamer, l'Union européenne n'a aucun avenir. Et nous n'aurions alors aucun droit d'exiger le respect des droits de l'homme dans le monde si nous ne parvenions pas à traduire nos propres valeurs en droit positif dans l'Union européenne!"

                 

    Convention  européenne de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

    Le traité de Lisbonne prévoit toujours l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), comme le faisait le traité constitutionnel, mais  les règles de vote de cette décision changent : unanimité du Conseil et non majorité qualifiée. De plus, il faut que la décision soit approuvée par les États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives »

    Domaguil
  • La France active la clause de sauvegarde pour interdire le maïs MON810

    A la suite des conclusions des experts  sur le maïs MON 810, seul OGM actuellement cultivé en France, qui  mettaient l’accent sur  : « un certain nombre de faits scientifiques nouveaux négatifs pour la flore et la faune », le Gouvernement a annoncé le 12/01/2008 l’activation de la clause de sauvegarde sur la culture du maïs OGM MON810. Pour en savoir plus sur la clause de sauvegarde et sur ce qui peut se passer, voir l'article sur le site eurogersinfo.  

    Domaguil

  • Le traité de Lisbonne et la protection des droits, 1ère partie

    Absente dans le corps du texte, la Charte des droits fondamentaux figure sous la forme de renvoi dans l’article 6 du nouveau traité sur l’Union européenne (même numéro dans la version consolidée) (article 1§8 du traité de Lisbonne).

     

    Article 6 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le [... 2007, à …], laquelle a la même valeur juridique que les traités.

    Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

    Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications viséres dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

    2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités. 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

    Une Déclaration précise la portée de la charte (reprenant les termes utilisés dans le traité constitutionnel) : 

    1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    La Charte des droits fondamentaux, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

    La nouveauté est que le Royaume-Uni a obtenu une exemption : un protocole  précise que la Charte ne lui est pas applicable, de même qu’à la Pologne. Plus précisément, il prévoit que la Charte ne leur est pas opposable pour les droits qui ne sont pas reconnus dans leurs législations internes.    

    Article premier 1. La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme. 2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale. Article 2

    Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

     

     

    Deux déclarations de la Pologne annexées au traité (déclarations 61 et 62 excluent toute ingérence dans les domaines « de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale » (déclaration 61). La Pologne a tenu en outre à préciser que « compte tenu de la tradition liée au mouvement social "Solidarité" et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».

     

     

    Il reste à savoir comment la Charte s’appliquera à la Pologne et au Royaume-Uni compte tenu du protocole. Ce sera la tâche de la Cour de Justice des Communautés européennes (dénommée dans le futur : Cour de Justice de l’Union européenne). Selon certains juristes, le protocole s'appliquera dans la mesure où la législation communautaire reconnaît aux Etats une marge d’appréciation pour la mettre en œuvre. Mais, ainsi qu’ils le remarquent, pour que la Cour de justice puisse rendre une décision, encore faut-il qu’elle soit saisie par une juridiction nationale par la voie d’une question préjudicielle. Que se passera-t-il si un juge polonais ou britannique se dispense de le faire  en posant comme acquis  que la Pologne ou le Royaume-Uni seraient exemptés de l'application de la charte par le  protocole ? (plus de détails sur ces réactions dans l’article « la charte des droits fondamentaux proclamée à nouveau », blog de la SCP d’avocats FLECHER POUJADE & ASSOCIES, 10/12/2007)

    Suite de la note demain

    Domaguil

     Dossier sur le traité de Lisbonne sur le site eurogersinfo