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quoi de neuf en europe - Page 54

  • Ratification du traité modificatif européen – traité de Lisbonne – par la France

    Le Parlement français a adopté le 07/02/2008 le projet de loi autorisant la ratification du Traité de Lisbonne qui modifie le traité sur l’Union européenne. La France sera le cinquième état membre à ratifier le traité (*).

    Assemblée nationale

    • Nombre de votants : 410 (sur 577 députés)
    • Nombre de suffrages exprimés : 388
    • Majorité absolue : 195
    • Pour l'adoption : 336
    • Contre : 52

     

    Détail des votes par groupes :

    • Groupe Union pour un Mouvement Populaire (319) Pour : 206 ; Contre : 5 Abstention : 3 ; Non-votant : 1
    • Groupe Socialiste , radical, citoyens et divers gauche (205) : Pour: 121 ; Contre : 25 ; Abstention : 17
    • Groupe gauche démocrate et républicaine (24) : Pour : 2 ; Contre: 18 ; Abstention : 2
    • Groupe nouveau centre  (22) : Pour : 6
    • Députés non inscrits (7) : Pour : 1 ; Contre : 4

     

    Sénat

    • Nombre de votants : 320 (sur 331 sénateurs)
    • Nombre de suffrages exprimés : 307
    • Majorité des suffrages exprimés : 154
    • Pour l'adoption : 265
    • Contre : 42

     

    Détail des votes par groupes 

    • Groupe Communiste Républicain et Citoyen (23) : Contre : 23
    • Groupe Union centriste - UDF (30) Pour : 30
    • Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (16) Pour : 14
    • Groupe Socialiste (96) Pour : 66 ; Contre : 13 ; Abstentions : 9 ; N'ont pas pris part au vote : 8
    • Groupe Union pour un Mouvement Populaire (159) Pour : 152 ; Contre : 2 ; Abstentions : 3 N'ont pas pris part au vote : 2
    • Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) : Pour : 3 - M. Philippe Adnot, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Alex Türk ; Contre : 2 ; Abstention : 1

     

    Ceux d’entre vous qui veulent avoir plus de détails pourront les trouver sur les sites de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dans les pages « Dossier législatif » : rapports préalables au scrutin, débats en séance, scrutin avec détails des votes de chaque parlementaire, texte de loi adopté:

    La Chaîne parlementaire de l’Assemblée Nationale diffuse également les débats (ou des extraits) et le vote. Celle du Sénat, Public Sénat, fait de même.

    Domaguil

    * Actualisation : la ratification officielle est intervenue avec la publication au Journal officiel le 14 février 2008 de la loi votée par le Parlement et signée par le Président de la république.

  • Semaine décisive pour la ratification du traité de Lisbonne en France

    Après la Hongrie le 17 décembre dernier, Malte et  la Slovénie le 29 janvier, c’est à présent à la France de s’engager dans le processus de ratification parlementaire du traité modificatif signé à Lisbonne. Plus exactement, d’en aborder les étapes finales et décisives.

     

     

    La première est la révision préalable de la Constitution française qui devra être votée à une majorité de 3/5èmes des suffrages exprimés, par les sénateurs et les députés réunis en Congrès à Versailles le 4 février dans l’après-midi.

     

     

    Puis, si la loi de révision est adoptée par le Congrès, un projet de loi autorisant la ratification du traité devra être voté selon la procédure législative ordinaire. Le texte devrait être discuté et soumis au vote à l’Assemblée Nationale les 6 et 7 février, puis ce sera au tour du Sénat, l’objectif étant de parvenir à la ratification avant la suspension des travaux parlementaires en raison des élections municipales et cantonales qui auront lieu les 9 et 16 mars. Le Sénat devrait être appelé à se prononcer immédiatement après l’Assemblée Nationale. La ratification serait ainsi achevée à la fin de la semaine.

     

     

    Sauf surprise. Mais on sait qu’elle n’est guère probable, la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés nécessaire pour le vote de la révision constitutionnelle devant être atteinte puisque dans l’opposition parlementaire, certains voteront non, d’autres oui, et beaucoup s’abstiendront, ce qui signifie que leurs votes ne seront pas décomptés pour le calcul de la majorité. La même observation peut être faite pour le vote de la ratification proprement dite.

     

     

    Au niveau de l’Union européenne, les différentes ratifications nationales sont prévues au cours de l’année 2008. Pour l’instant, il apparaît que seule l’Irlande organisera un referendum, ceci étant une obligation au terme de sa Constitution.

     

     

    Pour plus de précisions sur le déroulement de la procédure, les votes, les débats, voir le dossier législatif de l'Assemblée nationale sur le Projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution déposé le 4 janvier 2008.

     

    Domaguil

     

       
  • A propos de la concurrence libre et non faussée

    Ces derniers jours, je suis allée squatter le blog la lettre volée dont Edgar, l’animateur, a une verve polémiste que j’aime bien, tout en étant en désaccord avec ses opinions.

     

     

    Donc, alors que je prenais mes aises là-bas, commentant  avec entrain un article sur le traité de Lisbonne écrit par une énième sommité universitaire, voilà que revint sur le tapis le sujet  de « la concurrence libre et non faussée ». Car, tel le furet de la chanson, il passe par ici et repasse par là.

     

     

    Je reprends ici une partie de mes commentaires pour faire le point sur ce principe, ses implications et sa place dans le traité de Lisbonne. Sera-ce un point final ? Rien n’est moins sûr.

     

     

    En préalable, je n’ai toujours pas compris pourquoi la concurrence faussée serait souhaitable, car il est évident qu’elle conduit à la domination de quelques entreprises. Donc,  je ne vois pas en quoi le fait de contrôler les phénomènes de  concentration ou de position dominante est néfaste.

     

     

    Posons cependant comme hypothèse -absurde - que la concurrence non faussée soit très très nuisible. La question suivante  est alors : y sommes nous inéluctablement condamnés ?

     

     

    Un visiteur remarque que si la concurrence libre et non faussée n’apparaît plus comme un objectif général de l’Union européenne, il s’agit là, selon lui, d’une disparition en trompe l’œil car un protocole annexé et ayant la même valeur juridique que le traité précise que le marché intérieur  "comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée". De plus, les institutions européennes ont, sous certaines conditions, la possibilité d’adopter des mesures non prévues par le  traité pour atteindre les objectifs fixés par ce dernier. Et comme le marché intérieur est un objectif, qu’il repose sur la concurrence libre et non faussée, celle-ci loin d’avoir disparu reste bien d’actualité dans le traité de Lisbonne et s’imposera comme objectif sacro saint de l’Union, conduisant, comme c’est le cas aujourd’hui, à remettre en cause les services publics, y compris des services sociaux comme la santé.

     

     

    Cette opinion n'est pas la mienne.

     

     

    Dans le traité de Lisbonne , la concurrence non faussée  (le « libre » a disparu) est ramenée à la  sphère dans laquelle elle s’exerce logiquement dans une économie libérale : le  marché intérieur. Si on conteste cela, on conteste l’économie libérale,  c’est-à-dire la liberté d’entreprendre et de commercer dans le cadre des règles  posées par les lois et les règlements. C’est une option qui conduit à remettre  en cause le marché intérieur (et, au passage, également le système économique  qui prévaut dans la plupart des pays dont la France). Mais alors, pourquoi ne pas le dire clairement et demander la sortie de la France de l’Union européenne pour incompatibilité idéologique au lieu de couper les cheveux en quatre et de présenter comme une vérité absolue ce qui est une interprétation des textes ?. Pourquoi, par exemple, passer sous silence les objectifs généraux de l’Union qui sont notamment : la promotion de la paix, du bien être de ses citoyens, le  développement durable, la cohésion économique et sociale, etc…Pourquoi penser  que forcément ils seront oubliés au profit de la seule concurrence, alors qu’ils ont un champ d’application plus large ?

     

     

    A ces questions que je posais à mon interlocuteur, celui-ci a répondu notamment : « parce que c'est ce qui se passe dans les faits ».

     

     

    Il n’a pas tort. Il est vrai que depuis le début des années 1990, l’Union européenne s’est engagée dans une politique de libéralisation de secteurs qui jusque là relevaient du secteur public en France. Mais était-ce imposé par les dispositions sur la concurrence non faussée?

     

     

    Non.

     

     

    Les traités européens et c’est aussi le cas du traité de Lisbonne n’impliquent pas automatiquement le démantèlement des services publics. La preuve :  la France est membre depuis 1957  de l’Union européenne ou plus exactement de sa « grand-mère », la  Communauté  Economique Européenne que l’on connaissait aussi sous le nom de marché commun  car la principale réalisation était un marché intérieur où la concurrence

    était…non faussée. Le traité de Rome de 1957 disposait que l’action de la Communauté comportait pour l’accomplissement de ses missions «l’établissement d’un régime assurant que la concurrence  n’est pas faussée dans le marché commun », (article 3-f du traité de Rome). Or, cet article n’a pas empêché que la France de fonctionner avec un  secteur privé majoritaire et un secteur public important pendant des décennies. Comment ce qui a fonctionné alors ne fonctionnerait-il   plus aujourd’hui alors que la règle  du jeu est la même ? Comment la France a-t-elle pu vivre une période prospère, préserver et développer ses services publics alors que la concurrence non faussée était de mise ?

     

     

    On le voit bien,  l’argument selon lequel le traité est un texte ultralibéral car il prônerait la concurrence non faussée au détriment de toute autre finalité et signerait le démantèlement des services publics, est un argument …« bidon ».

     

     

    C’est l’application des règles européennes en fonction des options politiques du moment qui a conduit à la libéralisation à partir du début des années 90 (acte unique européen négocié par M.Fabius qui ensuite s’est reconverti en leader  anti-libéral, cherchez l’erreur). Les idées de marché et de libéralisme économique sont  dominantes en Europe, depuis que même des partis  de gauche s’y sont ralliés. Logiquement, l’application faite des traités reflète cette orientation.

     

     

    Bref, il y a les textes et il y a leur application. Mais c’est une nuance qui échappe aux contempteurs les plus zélés de la concurrence non faussée. Elle est pourtant importante.

     

    Domaguil

       
  • Les compétences de l'Union européenne dans le traité de Lisbonne

    Comme on l’a déjà vu, la structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est supprimée, donc la Communauté Européenne (le premier piler actuellement). Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le TFUE) avec une procédure de décision de droit commun. Des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières.

     

     

    L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique (actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne). Actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne. Puisque le traité tranfère les compétences de la  Communauté européenne à l’Union européenne au sein de laquelle sont fusionnées les deux entités, il est logique de lui transférer la personnalité juridique sans laquelle elle ne pourrait avoir de budget, de locaux, de personnel …autrement dit  de fonctionner de façon autonome des états qui la composent.  La personnalité juridique permet à l’Union d’avoir des obligations et des droits qui lui sont propres et de les exercer. Cela peut aller jusqu’à signer des traités mais dans la limite uniquement des compétences qui lui ont été données par les états.

     

     

    Le traité de Lisbonne distingue trois grandes catégories de compétences :

     

     

    Les compétences exclusives de l’Union dans les domaines où celle-ci légifère seule  :

    • Union douanière ;
    • Établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
    • Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
    • Conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
    • Politique commerciale commune l’article la politique commerciale commune devient une compétence exclusive de l’Union. L’article 2 §158 du traité de Lisbonne (numéroté 188C et 207 TFUE dans la version consolidée) dispose que le  vote à la majorité qualifiée est généralisé, à l’exception de deux domaines : les services culturels et audiovisuels, et les services sociaux, d’éducation et de santé. C’est une nouveauté par rapport aux règles actuelles mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà cette évolution dans son article III-315);
    • Conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union européenne, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

     

     

    Les compétences partagées entre l’Union et les États membres, les États exerçant leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne :

    • Marché intérieur ;
    • Politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
    • Cohésion économique, sociale et territoriale ;
    • Agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
    • Environnement ;
    • Protection des consommateurs ;
    • Transports ;
    • Réseaux transeuropéens ;
    • Énergie : l’article 2§147 du traité de Lisbonne – numéroté 176A et 194 du TFUE dans la version consolidée   en fait une compétence nouvelle par rapport aux traités actuels, qui reprend en fait l’innovation contenue dans l’article III-256 du traité constitutionnel : assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.
    • Espace de liberté, de sécurité et de justice (divers articles dont 2§67 et §68 du traité de Lisbonne numéroté 61 à 69 E et 67 à 89 du TFUE dans la version consolidée ) : élargissement du champ de la coopération judiciaire en matière civile comme en matière pénale, renforcement des rôles d’Europol et d’Eurojust, mise en place progressive d’un « système intégré de gestion des frontières extérieures » ;
    • Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le traité de Lisbonne ;
    • Recherche, développement technologique, espace ;
    • Coopération au développement et aide humanitaire.
    • Le traité de Lisbonne ajoute de nouvelles compétences à cette catégorie : santé publique, espace, recherche…(c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel).

     

    Il existe des  domaines où les États membres demeurent totalement compétents mais où l’Union peut mener des actions d’appui ou de coordination (c’est-à-dire excluant toute harmonisation) pour tenir compte de l’aspect européen de ces domaines :

    • Protection et amélioration de la santé humaine ;
    • Industrie ;
    • Culture ;
    • Tourisme ;
    • Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport ;
    • Protection civile ;
    • Coopération administrative
    • Là encore, le traité de Lisbonne attribue de nouvelles compétences à l’Union européenne dans cette catégorie par rapport aux traités actuels (mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà ces innovations) : tourisme, sport

     

    Enfin, il existe des particularités à signaler:  les politiques économiques et celles de l’emploi nationales sont coordonnées  au sein de l’Union. La politique étrangère et de sécurité commune fait, quant à elle, l’objet d’un régime spécifique.