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quoi de neuf en europe - Page 67

  • A la veille du G8, la Commission européenne joue la fermeté

    Le sommet du G8, qui réunit les pays les plus industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni et  Russie) ainsi que l’ Union européenne (représentée par le Président du Conseil européen et celui de la Commission) doit se dérouler du 6 au 8 juin à Heiligendamm, en Allemagne. Il a du pain sur la planche : lutte contre le réchauffement climatique, commerce mondial, aide au développement et notamment à l’Afrique, seront parmi les questions au programme, sur fond de tension entre les Etats-Unis et la Russie au sujet du bouclier antimissiles américain, et sous la surveillance des organisations altermondialistes présentes en nombre.

     

     

    Dans une déclaration du 04/06, le Président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso, a appelé le Sommet à prendre « de nouvelles mesures internationales urgentes en matière de changement climatique » en soulignant que cet engagement devait s'étendre aux économies émergentes à croissance  rapide, dont cinq des dirigeants assisteront à une partie du sommet (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Mexique). Les engagements de Kyoto expirant en 2012, l’Union européenne propose de se mettre d'accord d'ici à 2009 sur un système mondial contraignant et modulable qui prendrait le relais et dont un pilier central serait le commerce des émissions de carbone.

     

     

    Quant aux négociations de Doha sur le commerce mondial, suspendues faute d’accord depuis juillet 2006, elles ne pourront se conclure en 2007, comme prévu en principe, qu’à la condition que d'autres suivent l'exemple européen et proposent à leur tour des concessions.

     

     

    Enfin, sur l’aide à l’Afrique, le Président de la Commission a rappelé que « l'allégement de la dette et l'aide sont indispensables » mais doivent s’inscrire dans un plan d’actions plus larges permettant de traiter des questions comme la façon d'améliorer les conditions de l'investissement, les droits de l'homme et l'État de droit, ou les moyens d'accélérer la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.

     

     

    Ces déclarations interviennent alors que la Commission européenne, qui travaille actuellement sur une réforme des instruments de défense commerciale de l’Union européenne, se voit accusée par les représentants de différents secteurs industriels de ne pas utiliser les instruments de défense anti-dumping pour le plus grand préjudice des produits européens confrontés à une concurrence extérieure déloyale.

    La charge contre « l’Europe passoire » n’est pas le fait des seuls industriels.

    On se souvient que Nicolas Sarkozy a récemment menacé de mettre son veto si les négociations commerciales à l’OMC n’aboutissent pas à un accord jugé équilibré par la France. Là encore, la Commission fait figure d’accusée, en la personne de son commissaire chargé du commerce, M.Mandelson qui négocie au nom de l’Union sur la base d’un mandat donné par le Conseil. Il a été mis en cause à plusieurs reprises par la France qui lui reproche de brader les intérêts européens, et en particulier d’avoir trop cédé sur la réduction des droits de douane applicables aux produits agricoles. D’où la menace de veto. D’un point de vue juridique, l’efficacité de cette menace dépend du contenu d’un accord éventuel à l’OMC, l’unanimité des états n’étant requise que pour certaines matières (Voir sur le site eurogersinfo, l’article : « Rien en va plus à l’OMC », pour la répartition des pouvoirs entre l’Union et les Etats en matière de politique commerciale extérieure).

    Domaguil

     

     
  • REACH est entré en vigueur

    Cela mérite un rappel : un important règlement communautaire est en application depuis le 01/06/2007. Il s’agit du règlement, plus connu sous l’acronyme de REACH, qui instaure un système d'enregistrement, d'évaluation et  d'autorisation des produits chimiques, géré par une agence européenne créée à cette fin et basée à Helsinki, en Finlande.

     

     

    Pour continuer à pouvoir être utilisées ou mises sur le marché européen, toutes les substances chimiques concernées par le règlement (celles qui sont commercialisées ou importées à une quantité supérieure à une tonne par an) devront être soumises à des tests, et enregistrées auprès de l’agence (30000 substances sont concernées d’ici 2018). Il appartiendra donc à l’entreprise de fournir à l’agence les informations permettant de juger de l’innocuité d’une substance pour la santé humaine et l’environnement, les substances jugées les plus toxiques étant progressivement supprimées et remplacées par des produits moins nocifs (une autorisation devant être accordée quand cette substitution n’est pas possible).

     

     

    Le règlement est important car il innove sur de nombreux points : en obligeant les industriels à fournir des informations (y compris au consommateur qui lui en fera la demande) sur la dangerosité des substances chimiques, en soumettant les plus dangereuses d’entre elles à un système d’autorisation et en prévoyant le remplacement (substitution).

     

     

    Mais, de l’avis des organisations de protection des consommateurs et de l’environnement, ces avancées auraient du être plus importantes sans le lobbying des industriels du secteur (pour plus d’informations sur le règlement et sur les critiques qu’il suscite, voir les articles sur le site eurogersinfo.com : Produits chimiques , une réforme difficile et  REACH en mode mineur ).

     

     

    Alors que l’industrie dénonce le « gouffre financier » qui va résulter pour les entreprises de l’obligation d’inventorier et de tester les substances, les ONG demandent de renforcer le règlement à l’occasion des révisions à venir pour en compléter les dispositions. Dans une lettre commune à la Commission européenneelles mettent en garde contre « un nouvel affaiblissement futur » de la réglementation et insistent sur la nécessité d’assurer que l’Agence européenne des produits chimiques « fonctionne en toute indépendance de l'industrie chimique, défende l'intérêt public concernant la protection de la santé publique, de l’environnement et de la sécurité des travailleurs et stimule l'innovation écologique tout en supervisant l’application de la législation ». Pour ce faire, elles préconisent de garantir l’impartialité des membres du Conseil d’administration et des commissions de l’Agence, d’assurer aux  ONG l’accès à tous les documents et réunions pertinents, d’organiser la transparence de la prise de décisions et d’adopter une application « dynamique » de REACH qui permette effectivement de réduire l’usage des substances les plus dangereuses et non de préserver le statu quo.

     

    Domaguil

     

     

     
  • Approbation du règlement Rome II qui définit la loi applicable en matière de responsabilité civile

    L’Union européenne est un ensemble où coexistent 27 ordres juridiques distincts, ce qui signifie que la détermination de la loi applicable à un litige entre ressortissants d’états différents peut tourner au casse-tête.

    Pour y remédier, il existe des règles de conflits de lois posées dans différents textes, comme, par exemple, la convention sur la loi applicables aux obligations contractuelles de 1980 (dite « Rome I ») ou encore, des textes plus spécifiques tels le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance des divorces prononcés dans un autre état membre…Dans ces textes, il ne s’agit pas d’adopter un droit  civil européen mais d’indiquer quel droit national s’applique selon les circonstances.

     

     

    La Commission européenne a présenté en 2005 une proposition pour moderniser et transformer la convention de 1980 en règlement communautaire, et une autre, en 2003  pour harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non-contractuelles, telle la responsabilité civile  (« Rome II »).

     

     

    Ce dernier texte, modifié pour tenir compte, en partie, des amendements parlementaires qui y ont été apportés,

    vient de faire l’objet, le 15/05/2007, d’un accord  du Parlement européen et du Conseil.

     

     

    Il devra être formellement adopté dans un délai de huit semaines maximum. En complétant la convention de Rome de 1980 et le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la reconnaissance et l’exécution

    des jugements rendus dans un autre état membre, le nouveau règlement parachève l’harmonisation des règles de droit international privé des obligations civiles et commerciales au niveau communautaire.

     

     

    Il s’appliquera aux situations dans lesquelles un dommage à a été cause à autrui : accidents de la circulation (la moitié des litiges transfrontaliers), utilisation de produit  défectueux, pollution de l'environnement…En général, la loi applicable sera celle du lieu où le dommage direct s’est produit (par exemple, la loi du lieu de l’accident de la circulation), sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans un autre pays. Dans ce cas, la loi applicable sera celle de ce pays. Dans le cas de délits spéciaux les plus courants  la déterminations de la loi applicable se fera selon des règles spécifiques : par exemple, en cas de restriction à la concurrence, la loi applicable sera celle  du pays où le marché est – ou est susceptible d'être –affecté Les parties concernées auront la possibilité de décider de la loi  applicable à leur cas si le choix est démontré "avec une certitude raisonnable".

     

     

    Lors de sa présentation  en 2003 la proposition de règlement avait fait beaucoup parler en raison d’une de ses dispositions qui prévoyait que la loi applicable à la diffamation dans les medias soit celle du lieu du dommage et non celle du pays de diffusion. Elle avait provoqué une levée de boucliers dans les medias qui soulignaient à juste titre que cela revenait à leur imposer des obligations supplémentaires exorbitantes puisqu’ils auraient du connaître et tenir compte des 25 droits nationaux en vigueur dans l’Union européenne. Cette disposition a disparu dans le règlement adopté, le délit de diffamation dans les medias étant purement et simplement exclu du champ d’application du texte. Cependant le Parlement et le Conseil ont demandé à la Commission de présenter un rapport spécifique sur ce problème avant la fin 2008. La question n’est donc pas close.

     

     

    En revanche, le texte comporte un nouvel article qui précise qu’en cas de dommages provoqués par l’exercice du droit de grève,ce sont les règles de responsabilité  du pays dans lequel cette grève a eu lieu qui s’appliqueront et non celles du pays où le dommage s’est produit. Cette règle avait été introduite par un amendement du  Parlement à la proposition initiale de la Commission afin de protéger les droits des travailleurs à mener des actions collectives sans tomber sous le coup de lois étrangères. La Commission avait refusé l’amendement. Mais le Conseil dans sa position commune votée le 25/09/2006 l’avait rétabli (nouvel article 9), malgré l’opposition de certains états et de la Commission.

     

     

    Le règlement devra être appliqué par les tribunaux nationaux dès le début 2009.

     

     Domaguil

     

     

  • Application de la directive sur la responsabilité environnementale

    Adoptée le 21/04/2004, la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui organise la prévention et la réparation des dommages environnementaux devait être transposée dans les législations nationales au plus tard le 30/04. Or, le 27 avril, la Commission européenne annonçait que seules l'Italie, la Lettonie et la Lituanie l’ont fait. 

     

     

    Fâcheux…car la directive donne un contenu concret au «principe du pollueur payeur» établi dans le traité sur la Communauté européenne.

     

     

    Sont visés en particulier les dommages aux ressources en eau, aux habitats naturels, aux animaux et aux végétaux, ainsi que la pollution des sols causées par des activités professionnelles. La directive poursuit un double but : inciter fortement à prévenir les atteintes environnementales et permettre aux gouvernements d'obtenir réparation du coupable en cas de préjudice grave.

     

     

    Toutes les activités ne sont pas concernées au même degré par la directive qui cible en dans son annexe III des activités déjà identifiées par la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Il s’agit, par exemple, de l'exploitation d’installations de fabrication de produits chimiques dangereux, des opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, des rejets dans l’eau de métaux lourds, de la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de substances dangereuses, de préparations dangereuses, de produits phytopharmaceutiques, de produits biocides, du transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes, de l’utilisation confinée, y compris du transport, de micro–organismes génétiquement modifiés, de la dissémination volontaire dans l'environnement, de tout transport ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Cependant, d'autres opérateurs économiques pourront  également être amenées à assumer les coûts de prévention ou de réparation des atteintes aux espèces protégées et aux habitats naturels, mais seulement si une faute ou une négligence peut leur être reprochée.

     

     

    Des exonérations de responsabilité sont prévues par la directive (par exemple, si l’exploitant  prouve qu’au moment où l’activité à l’origine du dommage a eu lieu, l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de la considérer comme étant susceptible de  causer un tel dommage).

     

     

    Les dommages environnementaux pris en compte par la directive doivent être causés par ou plusieurs pollueurs identifiables, avoir un caractère concret et mesurable, et un lien de causalité doit être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. Sont exclus du champ d’application de la directive la pollution à caractère étendu et diffus (ce qui sera le cas par exemple, en général, de la pollution atmosphérique dans la mesure où elle ne peut être directement imputable à une activité donnée), les dommages corporels, les dommages aux biens privés, ou encore les pertes économiques, ce qui ne signifie pas que les droits résultant de ces catégories de dommages sont affectés mais qu’ils ne pourront pas s’exercer sur le fondement du principe pollueur défini par la directive, mais sur celui des régimes de responsabilité nationaux. Sont également exclus les dommages environnementaux produits lors de conflits armés, d’activités de défense nationale ou de cas de force majeure.

     

     

    Il incombe aux états de compléter la directive en édictant les règles  permettant de contraindre les opérateurs concernés à prendre ou à financer  les mesures de prévention ou de réparation qui s'imposent. Le principe de responsabilité pollueur  payeur implique que l’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation et que l’autorité compétente qui en ferait l’avance les recouvrera  en principe auprès de lui (elle n’y est pas tenue, afin de tenir compte de certaines hypothèses comme celle dans laquelle le coût serait supérieur à l’enjeu ou encore celle dans laquelle l’exploitant ne peut être identifié).

     

     

    Les groupements d'intérêt public tels que les organisations non gouvernementales pourront demander aux autorités publiques d'intervenir, le cas échéant, et pourront contester la légalité de leurs décisions devant les tribunaux. Mais on le remarque, il n’y a pas de droit de recours direct contre l’opérateur responsable d’un dommage. Si des atteintes ou des menaces d'atteintes environnementales risquent de concerner plusieurs États membres, les États membres concernés doivent coopérer aux mesures de prévention ou de réparation.

     

     

    Enfin, la directive n’oblige pas les opérateurs à assurer les risques inhérents à leurs éventuelles responsabilités. Elle prévoit simplement que les États membres doivent « promouvoir » la mise en place de telles assurances et inciter les opérateurs à y recourir.

     

     

    Adoptée après des années de discussion et un lobbying actif des industriels, la directive apparaît de ce fait, comme souvent, en retrait par rapport aux propositions initiales (livre vert de 1993,  COM(93) 47 final, et  livre blanc de 2000, COM(2000) 66 final qui servit de base à la consultation publique préparatoire à la proposition de directive présentée par la Commission le 23/01/2002, COM/2002/0017 final) .

     

     

    Par exemple,  la rétroactivité demandée par les ONG de défense de l’environnement n’a pas été retenue : les dommages préexistants n’entent donc pas dans le champ d’application de la directive. De même sont exclus, on l’a vu, les dommages corporels et aux biens (la possibilité de les inclure étant pourtant présente dans le livre blanc). Il n’y pas de pas de présomption du lien de causalité entre les activités concernées et les dommages environnementaux qui en résultent. Enfin, la directive n’impose pas de  s’assurer ou de contribuer à un fonds de compensation. Mais cela n’empêche pas les états (au contraire, la directive les y encourage sur certains points comme celui de  l’assurance) à compléter les règles communautaires, afin de renforcer les obligations  de prévention et de réparation des dommages  environnementaux et d’étendre l’application de la directive à d’autres activités ou à d’autres responsables…

     

     

    La France pour sa part a déjà pris du retard dans la transposition puisque le projet de loi l’assurant a été déposé au Sénat…le 5 avril 2007. Autant dire qu’il n’est pas près d’être examiné compte tenu de la suspension des travaux de l’Assemblée nationale pour cause d’élections.

     

     

    En France, le principe du pollueur payeur est énoncé par l’article L110-1, 3° du code de l’environnement selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (la taxe de ramassage des ordures ménagères, par exemple,  en est une application concrète). La Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005  (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 consacre ce principe dans ses articles 3 et 4 : "Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

    Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi".

     

     

    La transposition de la directive européenne est donc l’occasion de mettre en oeuvre ce principe, la directive impliquant  de compléter et d’étendre les règles actuelles en mettant en place un système de responsabilité objective sans faute, allant au delà de la réparation des seuls dommages causés aux tiers pour y ajouter ceux qui affectent l’environnement naturel, et en obligeant par exemple les opérateurs d'activités à risque à remettre les sites pollués en état.

     

     

    Mais les associations de défense de l’environnement n’y trouvent pas leur compte.

     

     

    Déjà accusée par Greenpeace notamment d’avoir « sabordé » la directive européenne,  voilà que la France est également critiquée pour avoir élaboré un projet de loi qui n’est « pas à la hauteur » des attentes, en effectuant une transposition « a minima » de la directive (dossier du 05/04/2007 sur le site www.infogm.org et menaçant le principe pollueur payeur selon un communiqué signé par diverses associations de défense de l’environnement le 06/04/2007 (Les Amis de la Terre, La Fondation Nicolas Hulot, le CNIID, France Nature Environnement, Greenpeace et WWF) et publié notamment sur le site du CNIID (Centre National  d’Information indépendante sur les Déchets). Principaux griefs : le texte prévoit « de nombreuses échappatoires à la responsabilité » qui sont  « un véritable cadeau aux pollueurs », par exemple, en excluant de la qualification d’exploitant (et donc du régime de responsabilité)  l’exploitant d’une activité de recherche (dossier du site infogm). Le projet de loi ne permet pas non plus « de manière claire » de remonter à l'actionnaire principal ou à la société mère  en cas d'insolvabilité du pollueur pour mettre  à sa charge l’obligation de remise en état (communiqué des associations de défense de l’environnement du 06/04). D’autres points sont également contestés : l’absence d’obligation d’assurance et de constitution de garanties financières, ou encore le fait que le projet de loi n'ait pas repris les dispositions de l’article 12 de la directive sur l’action des associations.

     

    Domaguil