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  • Le monopole de distribution du Livret A contesté par la Commision européenne

    A la suite d’une plainte de plusieurs banques françaises, la Commission européenne avait ouvert une enquête en juin 2006 pour savoir si le monopole de distribution des livret A et bleu accordé en France à la Poste, aux Caisses d’Epargne et au Crédit mutuel constituait un avantage concurrentiel contraire aux règles du droit communautaire de la concurrence (pour plus de détails, voir la note que j’avais rédigée à l ‘époque:

     La Commission européenne enquête sur le livret A et le livret bleu ).

     

     

    L’annonce de l’ouverture de la procédure avait été accueillie avec satisfaction par les banques et de façon concomitante, par un concert de protestations des organismes HLM et de divers syndicats qui se disaient inquiets pour l’avenir du Livret A.

     

     

    La Commission européenne avait pourtant précisé que l’existence du  livret A (et celle du livret bleu) n’était pas menacée mais seul le droit exclusif de le distribuer. En d’autres termes, il n’était pas question de mettre à mal  l’exception française que constitue l’épargne administrée et de contester ses finalités sociales, mais de mettre fin au « privilège injustifié » (selon les banques plaignantes) dont bénéficieraient les organismes qui le distribuent. Mais comme le petit berger qui avait trop crié au loup pour être cru,  la Commission avait beau expliquer, elle n‘était pas entendue. Car, on nous le répète assez, les technocrates qui la composent n’ont qu’une obsession : détruire notre beau modèle social et toutes leurs dénégations sont autant de manipulations pour couvrir leurs sombres desseins (bien entendu, je plaisante : je précise pour ceux qui seraient tentés de prendre ces lignes au premier degré).

     

     

    Donc, dans ce climat de méfiance exacerbée, et après une campagne présidentielle très cocardière dans laquelle l’Europe a endossé une fois de plus le rôle du croquemitaine, voilà que la Commission européenne, à peine le nouveau Président élu et juste revenu de croisière, en « rajoute une couche » en annonçant le 10 mai, qu’elle donne neuf mois à la France pour supprimer le monopole de distribution des livrets A et bleu. Car, après examen, la Commission s’est avisée qu’effectivement, « les droits spéciaux de distribution en cause constituent une restriction incompatible avec le droit communautaire et ne sont pas indispensables pour assurer de manière satisfaisante les deux services d’intérêt économique général invoqués par les autorités françaises, à savoir le financement du logement social et l’accessibilité aux services bancaires de base ». Mais elle ajoute : « La modification demandée du mode de distribution des livrets A et bleu ne remet pas en cause les missions d’intérêt général qui y sont attachés et n’implique aucun changement défavorable dans le fonctionnement de ces livrets pour les particuliers ».

     

     

    Mon petit doigt me dit que cette précision n’empêchera pas que s’élèvent des cris d’indignation contre cette odieuse libéralisation qui porte un nouveau coup au système social, contre cette marchandisation à outrance qui va tondre les petits épargnants, contre cette Europe sans âme qui avantage les seuls financiers …Dans un appel à signature de septembre 2006, l' Intersyndicale du secteur semi-public économique et financier dénonçait déjà la « banalisation » de la distribution du livret A.

     

     

    Les syndicats font valoir que les banques ayant pour vocation de faire des bénéfices, elles se serviront du livret comme produit d’appel pour ensuite orienter les épargnants vers des placements maison plus rémunérateurs, ce qui sera certes plus avantageux pour les clients mais qui diminuera d’autant les fonds affectés au logement social. Pas du tout rétorquent les banques qui jurent que la libéralisation va au contraire relancer la construction des logements sociaux en multipliant les canaux de distribution du livret A.

     

     

    Pour sa part, la Caisse des dépôts et des consignations n’est pas convaincue par ces protestations. Cet établissement public centralise l’épargne collectée par le biais du livret moyennant le versement d’une commission aux établissements qui le distribuent. Il utilise ensuite les fonds pour prêter de l'argent aux organismes HLM Dans une note du 27/09/2006, la Caisse exprime sa préoccupation devant un risque de tarissement du financement du logement social et demande au Gouvernement « de faire tout ce qui est en son pouvoir » pour l’éviter. La question posée est de savoir si les politiques de construction de logements sociaux, faute de pouvoir s’adosser à l’épargne populaire, devraient à l’avenir se tourner soit vers l’impôt, soit vers l’emprunt avec dans ce dernier cas la perspective d’un renchérissement des coûts. Et il serait paradoxal que la construction de logements sociaux soit compromise alors que le droit au logement opposable récemment voté par le Parlement la confirme au contraire comme un objectif prioritaire. La question mérite donc d’être étudiée. Mais dénoncer l’ « ultimatum » de la Commission européenne n’est pas la réponse.

     

     

    Le second argument, étroitement lié au premier, avancé par les adversaires de la libéralisation est le risque de voir disparaître le dispositif de centralisation de l’épargne par la Caisse de consignation. Pourtant, la Commission européenne ne le met nullement en cause et l’état français pourra  imposer aux banques assurant la distribution du livret A la même obligation de centralisation intégrale des fonds collectés à la Caisse des dépôts (comme le rappelle le communiqué de la Commission).

     

     

    Enfin, les syndicats  soulignent que le Livret A est le refuge d’une clientèle aux ressources limitées et contribue ainsi à la cohésion sociale en évitant l’exclusion bancaire. Attendre des banquiers qu’ils s’acquittent spontanément de cette mission serait pour le moins irréaliste, c’est un fait. Mais qu’est ce qui empêchera l’état d’imposer des obligations de service public aux banques qui voudront distribuer les livrets, en contrepartie de cette possibilité ? Et notamment de les obliger à accepter tous les clients, sans discrimination, comme c'est le cas aujourd'hui à la Banque postale ?

     

     

    La fin du monopole de distribution du livret A n’aura pas inéluctablement les conséquences néfastes prédites par les cassandre syndicales. Tout dépendra de la façon dont les autorités français la mettront en œuvre, donc de choix politiques nationaux et non communautaires. En revanche, le sort de la Banque postale semble évidemment plus incertain car son activité dépend en grande partie du livret A.

     

     

    Quelle sera la position de Nicolas Sarkozy dans ce dossier? C’est la dernière question posée avec gourmandise par les medias.

     

     

    Le Ministère des finances du futur ex Gouvernement a, quant à lui, annoncé qu’un recours devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour obtenir l'annulation de la décision de la Commission était prévisible. Il reste à savoir si cette annonce sera confirmée par ses successeurs.

     

    Domaguil

     

     

  • Libertés publiques et coopération policière et judiciaire dans l Union européenne

    Le renforcement de la coopération policière et judiciaire entre les pays de l’Union européenne allié aux possibilités offertes par les nouvelles technologies est une menace potentielle pour les libertés individuelles. Le Contrôleur Européen de la Protection des Données le rappelle dans son nouvel avis (le troisième) du 27/04/2007 sur la proposition de décision cadre actuellement en cours d’examen au Conseil.

     

     

    Cette proposition a précisément pour objectif d’encadrer la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (une donnée à caractère personnel est une information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, et qui peut faire l’objet d’un traitement c’est à dire d’opérations telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction…).

     

     

    L'abolition des frontières intérieures s’accompagne d’un développement des échanges d'information des services répressifs nationaux, portant des données sensibles, avec le risque qu’une utilisation abusive en soit faite. Or, la proposition de décision cadre est loin, de l’avis du CEPD, de prévoir les garanties nécessaires pour éviter ce risque et les droits des citoyens pourraient bien être sacrifiés sur l’autel de l'efficacité dans la coopération policière et judiciaire.

     

     

    La position du CEPD est résumée sans ambiguïté et de façon plutôt lapidaire dans le communiqué de presse rendu public le 30/04. On peut y lire : « le CEPD recommande fermement au Conseil de ne pas adopter la proposition actuelle, sauf améliorations significatives ». Plus avant, le  CEPD exprime « de graves

    préoccupations envers la tendance à aller vers le plus petit dénominateur commun ».

     

     

    La raison de cette sévérité?

     

     

    Selon le Contrôleur, de nombreux points du texte ne répondent pas aux exigences de la protection des données telles que définies par le Traité de l'Union européenne. Bien plus, certaines dispositions « sont même en dessous des standards fixés par la Convention 108 du Conseil de l'Europe (1981), qui a établi des principes de base de la protection des données en Europe ».

     

     

    C’est pourquoi, le CEPD appelle le Conseil à revoir la proposition sur les points suivants :

    • Celle-ci doit obliger les états (et non pas les « inviter ») à inclure dans le régime de protection les traitements de données "domestiques" c’est-à-dire internes,  afin que les citoyens ne  soient pas uniquement protégés de manière adéquate lors des échanges entre états membres.
    • Les finalités pour lesquelles les données personnelles peuvent être traitées doivent être limitées, dans le respect des principes de base de la Convention 108 qui dispose que les données personnelles sont « enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités » (article 5.b), les seules dérogations permises devant être prévues par la loi et constituer « une mesure nécessaire dans une société démocratique » ayant pour objet, par exemple, la répression des infractions pénales (article 9). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ces dérogations ne sont de surcroît admises qui si elles sont proportionnées au but, précises et  prévisibles. Or, la rédaction de la proposition de décision cadre est trop large et imprécise pour permettre le respect de ces conditions, estime le CEPD.
    • Le niveau de protection des données dans les échanges avec les pays tiers doit faire l’objet  d'une norme commune européenne.
    • La qualité des données doit être assurée conformément aux dispositions de l’article de l’article 5 de la Convention 108 qui impose notamment qu’elles soient « obtenues et traitées loyalement et licitement ». Une distinction doit être faite entre  les données factuelles et les autres données n’ayant pas ce caractère ( opinions ou témoignages, par exemple), ce qui n’est pas le cas dans la proposition de décision cadre. De même, la proposition ne permet pas de distinguer les catégories de personnes concernées par les renseignements échangés (coupables, suspects, victimes, témoins, etc…) et n’offre pas de garanties spécifiques sur les données relatives à des personnes qui ne sont pas mises en cause.
    • Les droits d’accès, de recours, etc…des citoyens doivent être améliorés.
    • Les échanges de données avec des autorités non-répressives et des entités privées doivent être soumis à des conditions strictes et spécifiques.

     

     

    Selon le CEPD, le parallèle doit être fait avec l’ouverture du marché intérieur qui s’est accompagné de la définition d’une législation protectrice des données personnelles  (la directive 95/46). De la même façon,  dit le CEPD, “l’espace commun  de liberté, de sécurité et de justice (ndlr : troisième pilier de l’Union européenne) dans lequel l’ information va circuler librement entre les autorités judiciaires … exige un haut niveau de protection des données personnelles dans tous les états membres ». Or, telle n’est pas l’orientation prise par les états.

     

     

    Mais en l’espèce seuls ces derniers sont  compétents pour décider sur une question qui relève du troisième pilier de l’Union européenne, celui de la coopération intergouvernementale et non du pilier communautaire dans lequel le Parlement européen est colégislateur et peut amender voire refuser les textes votés par le Conseil. Voilà comment les libertés individuelles risquent fort de se trouver écornées par la grâce du Conseil et comment l’Union européenne peut se trouver conduite à assurer une protection des individus à double vitesse : étendue dans le cadre de la Communauté européenne et du marché intérieur, plus limitée dans celui du troisième pilier.

    C’est pourquoi, ceux qui prônent l’Europe des nations fonctionnant sur une base intergouvernementale devraient préciser à ceux qui seraient tentés de les écouter qu’il s’agit là de la solution la moins démocratique qui soit.

     

    Domaguil

     

  • Il était un vilain petit canard polonais

    Dans tout groupe, il existe un ou des  « vilains petits canards ». Cela s’applique aussi à l’Union européenne. Durant de longues années,  le rôle  a été tenu avec constance par le Royaume-Uni. Depuis son adhésion (et même un peu avant, si l’on se souvient des discussions finales ardues sur le traité constitutionnel), la Pologne semble une concurrente sérieuse au titre du pays le plus zélé à mettre des bâtons dans les roues déjà passablement bloquées de l’Union.

     

     

    Prenons l’exemple des droits fondamentaux.

     

     

    Premiers ballons d’essais

     

     

    Il y a quelques mois, la Pologne s’était signalée par une proposition qui avait tiré l’Union européenne de sa torpeur estivale. Il ne s’agissait pas moins que de rétablir la peine de mort pour les  meurtriers pédophiles. Initiée par des organisations et des partis ultraconservateurs et nationalistes, la proposition avait reçu le soutien appuyé du Président Lech Kaczynski  qui avait rappelé être depuis toujours partisan de la peine de mort. La réaction ne s’était pas faite attendre et les institutions européennes avaient rappelé à l’ordre le trublion en  soulignant «l’incompatibilité absolue entre l'Union européenne  et la peine de mort », selon les termes de la Commission (l’article 6 du traité sur l’Union européenne renvoie notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit la peine de mort).

     

     

    En février, un député européen polonais de la Ligue des familles, proche du Gouvernement, Maciej Giertych, provoquait émoi et consternation dans les sphères européennes pour avoir publié une brochure qualifiée d’antisémite par de nombreux hommes politiques. Le fait qu’elle portait le logo du Parlement européen et avait été, disait-on, financée sur les fonds qu’il met à la disposition des partis politiques qui y sont représentés, pouvait laissait penser que le Parlement cautionnait des idées pour le moins en contradiction avec les valeurs prônées par l’Union européenne. Finalement, les services de l’assemblée démentaient publiquement que l'institution ait financé cette brochure. Mais ils ne pouvaient nier que Maciej Giertych avait bien utilisé ses infrastructures pour sa conférence de presse de présentation et pour distribuer son livre. Le fin mot de l’histoire revint au Président polonais qui dans une déclaration du 22/02 condamnait l’ouvrage, poussé par « le tollé international causé par cette affaire », ainsi que l’écrivait  dans son blog le correspondant à Bruxelles du journal Libération, Jean Quatremer.

     

     

    Mais chassez le naturel…

     

     

    Voilà que la Pologne est à nouveau mise en cause par le Parlement européen pour le peu de cas qu’elle fait des libertés des individus et des droits politiques.

     

     

    "Chasse aux sorcières"

     

     

    Première cause de l’ire du Parlement : l’affaire Geremek. Bronislaw Geremek, figure historique de la lutte contre le communisme et ancien membre de Solidarnosc, est menacé d’être déchu de son mandat de député européen pour avoir refusé de se conformer à la nouvelle loi de "lustration" relative au  processus de décommunisation de cet Etat qui oblige les hauts fonctionnaires et d'autres corps de métier à déclarer par écrit s'ils ont ou non  collaboré avec la police  politique communiste, le refus entraînant la déchéance de toute responsabilité ou fonction publique. Sont ainsi visées, par un dispositif qui rappelle certains traits du maccarthysme aux Etats-Unis, des centaines de milliers de personnes, responsables politiques, magistrats, professeurs d'universités, directeurs d'écoles, gestionnaires des sociétés d'Etat, journalistes….menacés ainsi d’épuration, y compris au mépris de la légitimité donnée par un mandat électif après une élection démocratique, comme c’est le cas pour M.Geremek.  Dans une déclaration du 25/04/2007 lue devant ses collègues eurodéputés, celui-ci explique les raison de son refus fustigeant une loi qui « viole les règles morales, menace la liberté d’expression, l’indépendance des média et l’autonomie des universités ». « Elle engendre », poursuit-il, « une forme de « Ministère de la Vérité » et de « Police de la mémoire » et désarme le citoyen en face de campagnes de calomnies, en affaiblissant la protection légale de ses droits ». Au cours du débat, les représentants des trois plus grands groupes du Parlement européen ont soutenu leur collègue et évoqué la possibilité de sanctions contre la Pologne. Mais pour l’instant, le Président du Parlement européen (qui était récemment en visite à Varsovie) et les autres institutions européennes jouent la carte de l’attentisme prudent. La loi fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle polonaise formé par la gauche sociale-démocrate. Si elle était invalidée (la décision devrait intervenir dans une semaine), la demande de retrait du mandat de M .Geremek n’aurait plus de fondement.

     

     

    Haro sur les homosexuels

     

     

    Deuxième grief du Parlement européen : l’annonce par le Ministre polonais de l'Education d’une proposition de loi permettant d'exclure les enseignants « ouvertement  homosexuels » de l'enseignement. Plus exactement, il s’agirait de prévoir  « le  renvoi, des amendes ou des peines d'emprisonnement pour les  directeurs d'école, les enseignants et les élèves exerçant des activités militantes pour la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels dans les écoles ». Comme cela avait été le cas pour le projet de rétablissement de la pein de mort, le gouvernement polonais se montre soucieux de faire profiter les autres européens de ses bonnes idées et a exprimé « le souhait de promouvoir l'adoption de lois similaires au niveau européen ».

     

     

    Trop c’est trop, ont estimé les eurodéputés dans une résolution du 26/04/2007 qui cloue au pilori le gouvernement polonais et, de façon secondaire, des pays européens dans lesquels une recrudescence de l’homophobie a été observée. Le Parlement appelle les états membres à "proposer des dispositions visant à  mettre fin aux discriminations auxquelles sont confrontés les couples de même sexe". Il  demande également à la Commission de s'assurer que le "principe de reconnaissance mutuelle" des lois nationales soit appliqué dans ce domaine, "afin de garantir la libre circulation de toutes les personnes au sein de l'Union européenne, sans discrimination aucune". Enfin, il rappelle que la Commission est chargée "de traduire en justice les États membres en cas de violation de leurs obligations européennes". S’agissant de la Pologne plus particulièrement, la résolution « prie instamment les autorités  polonaises compétentes de se garder non seulement de proposer ou d'adopter toute loi dont le contenu correspondrait aux  propos tenus par le vice-premier ministre et le ministre de  l'Éducation polonais mais encore d'appliquer aucune mesure d'intimidation à l'encontre de la communauté GLBT » (ndlr : gay, lesbiennes,bisexuels, transsexuels). En outre, « les déclarations formulées par les dirigeants publics incitant à la discrimination et à la  haine pour des motifs d'orientation sexuelle » doivent être condamnées publiquement par le gouvernement polonais et sanctionnées, sous peine de violer l’article 6 du traité de l’Union européenne, sachant que la violation de cet article peut être suivie de sanctions à l’encontre de l’état en cause selon l’article 7 du Traité.

     

     

    Voilà  « le vilain petit canard » prié de se transformer en cygne. Faute de baguette magique, le droit communautaire pourrait remplir ce rôle.

     

     

    Domaguil

                                     

  • Le racisme et la xénophobie condamnés dans toute l Union européenne

    En attente d’approbation par le Conseil depuis plusieurs années, la décision cadre qui harmonise au niveau de l’Union européenne les sanctions pénales contre le racisme et la xénophobie a fait l’objet d’un accord entre les états, le 19/04/2007.

     

     

    Seront désormais passibles de sanctions pénales dans tous les pays de l’Union européenne l'incitation publique à la violence ou à la haine raciale, c’est à dire dirigée contre des groupes ou des individus en raison de la race, de la couleur, de la religion, de l’origine nationale ou ethnique, et  "l'approbation publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre", qu’il s’agisse aussi bien  de la négation des crimes condamnés par le tribunal de Nüremberg à l’issue de la seconde guerre mondiale (Shoah) , que de la négation d’autres crimes contre l’humanité, génocides  et crimes de guerre définis dans le statut de la Cour pénale internationale (CPI) créée en 1998.

     

     

    Les sanctions infligées seront des peines de prison d’une durée comprise  entre 1 et 3 ans.

     

     

    Mais il s’agit de règles minimales, car le débat, très vif, entre partisans de la liberté d'expression et partisans de la répression de l’incitation à la haine raciale, a imposé un compromis en deça des ambitions de la proposition initiale. Par exemple, celle-ci prévoyait une obligation d'entraide judiciaire  entre les états membres afin de punir un ressortissant d’un pays qui aurait commis une infraction punie dans ce pays dans un autre état membre où elle ne serait pas sanctionnable. Par ailleurs, nombre de cas ne sont pas considérés comme une infraction passible de sanctions pénales dans la décision cadre. Ainsi, les déclarations négationnistes ne sont une infraction européenne que  si elles impliquent une incitation à la haine ou à la violence.

     

     

    De même, la négation des crimes liés au totalitarisme n’est pas prise en compte, à la grande déception des pays  baltes, qui auraient voulu que les crimes commis au nom du stalinisme soient également visés par le texte. D’où la formule finale, un peu curieuse, du communiqué du Conseil qui tout en rappelant cette exclusion, prend soin de préciser qu’il « déplore ces crimes ».

     

     

    Enfin, un autre bémol est apporté par la faculté laissée aux états de ne punir le comportement raciste ou  négationniste que s'il est "soit exercé d'une manière qui risque de troubler l'ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant".

     

     

    Ces réserves, pour si  importantes soient-elles,  ne doivent pas faire oublier que ce texte permet pour la première fois d’avoir une définition commune européenne des infractions répréhensibles. Dans tous les pays de l'Union européenne, il sera donc désormais  bientôt interdit  de nier l'existence de la Shoah, de faire l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité définis par la CPI.

     

     

    Quant aux états qui estiment que la décision cadre est trop « timorée », ils restent libres d’aller au delà de ce socle commun et de poursuivre, au titre de leurs lois internes,  des infractions non prévues par ce texte  (par exemple, en France, négation du génocide arménien ou encore poursuite du négationnisme même s’il ne s’analyse pas comme une incitation à la haine ou à la violence, l’illustration en étant la phrase de Jean Marie le Pen sur le « détail de l’histoire »).

     

     

    Les états auront un délai de deux ans à compter de l’adoption de la décision cadre pour en intégrer les dispositions dans leurs législations.

     

    Domaguil