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Directive - Page 3

  • Protection des consommateurs (1)

    Dans l’actualité communautaire chargée de ces dernières semaines, deux textes -entre autres- sont passés plutôt inaperçus. Il est vrai qu’ils n’ont pas bénéficié des talents médiatiques du duo Berlusconi-Sarkozy. Comme, je le suppose, vous n’ignorez rien à présent des tonitruantes disputes franco italiennes (je les ai moi-même évoquées, actualité oblige même s’il s’agit davantage de communication et de gesticulations que d’information), je vais donc résolument faire de la contre programmation en évoquant deux propositions  qui ont pour but de protéger les droits des consommateurs.

    La première concerne le crédit hypothécaire pour l’achat immobilier.

    A la suite de la crise américaine des subprimes (crédits immobiliers  hypothécaires à taux variables  accordés à une clientèle peu solvable , que l’on peut traduire par prêts à haut risque), l’Union européenne s’est intéressée de plus près aux règles qui régissent le crédit hypothécaire dans les états membres  Le crédit hypothécaire permet un prêt sous certaines conditions (taux, durée, etc...) qui sont inscrites dans un acte passé devant notaire et dont le remboursement est garanti par une inscription hypothécaire prise par la banque prêteuse sur le bien immobilier  dont l’achat est projeté (dans le cadre d'un prêt acquisition) ou sur tout autre bien immobilier déjà possédé. Il s’agit donc d’un contrat qui n’est pas sans risque mais qui permet à un emprunteur qui s’est vu refuser des crédits « classiques » d’obtenir un financement.

    Selon la Commission, l’UE n’est pas à l’abri des dérives : « le comportement irresponsable de certains acteurs du marché a alimenté une politique de prêt laxiste. La conséquence en est que certains citoyens européens éprouvent aujourd’hui des difficultés à honorer leurs dettes. En 2008, 16 % des ménages déclaraient avoir du mal à régler leurs factures, et 10 % faisaient état d’arriérés de paiement. Du fait de ces difficultés, les défauts de paiement et les saisies se sont multipliés ».

    Elle a donc présenté, le 31/03/2011, une proposition de directive sur « les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ».

    La proposition  a deux objectifs. Le premier, général, qui correspond à la vocation de la Commission européenne de développer le marché intérieur est de créer les conditions favorables à un marché unique du crédit, efficient, concurrentiel, ce qui présuppose que les consommateurs reprennent confiance dans le système financier (tâche difficile). L’autre objectif de la directive étroitement liée donc au premier est de mettre fin aux pratiques « irresponsables »  et d’assurer la protection des consommateurs par des règles communes en matière de publicité, d’information précontractuelle, de conseil, d’évaluation de solvabilité de l’emprunteur et de remboursement anticipé. S’il existe déjà des règles communautaires applicables dans le domaine de la proposition (par exemple, directive 2006/114  du 12/12/2006 sur la publicité trompeuse,  directive 2005/29  du 11/05/2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, directive 93/13  du 05/04/1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs), elles ne permettent pas de prendre en compte les particularités du crédit hypothécaire  Quant au code de conduite volontaire relatif à l’information précontractuelle concernant les prêts au logement souscrit par les professionnels du secteur, de l’avis même de la Commission européenne « il a été mis en oeuvre de manière incohérente et peu satisfaisante » (ce qui montre les limites de ce que l’on appelle la soft law ou « droit mou » c’est à dire non contraignant, pourtant si prisé dans les pays anglo saxons).

    D’où la présentation d’une proposition spécifique au crédit hypothécaire dont les principales dispositions sont les suivantes :

    Champ d’application

    La directive proposée couvre tous les prêts octroyés aux consommateurs en vue de l’achat d’un logement, ainsi que certains prêts destinés à la rénovation. Elle couvre également tous les prêts aux consommateurs qui sont garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable. Mais les états membres, peuvent ; s’ils le veulent, étendre  ce champ d’application à d’autres bénéficiaires tels que les petites et moyennes entreprises, et à des transactions portant sur des biens immobiliers commerciaux.

    Règles en matière de publicité

    L’article 7 et l’article 8 énoncent des principes généraux pour la communication publicitaire et commerciale, et définissent la forme et le contenu des informations à inclure dans la publicité. Ces informations de base porteront sur les caractéristiques essentielles de l’emprunt. Elles  incluront  un avertissement sur les conséquences, pour le consommateur, du non-respect par celui-ci de ses engagements pris aux termes du contrat de crédit.

    Toute formulation susceptible de faire naître de fausses attentes chez le consommateur concernant la disponibilité ou le coût du crédit sera interdite;

    Passeport européen des intermédiaires de crédit

    Les entreprises qui informent et assistent les consommateurs à la recherche d’un crédit hypothécaire et qui concluent quelquefois le contrat au nom du prêteur devront être agréées et enregistrées. Un système de passeport européen est créé. Il leur permettra une fois agréés dans un état de proposer leurs services dans tout le marché intérieur

    Obligations des prêteurs et des intermédiaires

    Ceux-ci devront tenir en permanence à disposition des consommateurs des informations générales sur la gamme des produits qu’ils proposent. Ils devront fournir au consommateur des informations personnalisées, sous la forme d’une fiche européenne d’information standardisée (FEIS) grâce à laquelle le consommateur pourra comparer les offres des différents prestataires. Ils devront donner des explications à l’emprunteur et respecter certaines normes en cas de prestation d’un service de conseil. Par exemple, ils devront prendre en considération un nombre suffisant de contrats de crédit existant sur le marché, et  fournir des informations correspondant au profil de l’emprunteur. Il devront également évaluer la solvabilité de ce dernier, sur la base des informations qu’il aura fournies Le prêteur sera obligé  de refuser l’octroi du prêt si les résultats de l’évaluation sont négatifs.

    Des obligations spécifiques sont imposées aux intermédiaires de crédit : ils seront tenus de publier certaines informations concernant, par exemple, leur identité, leur statut et la relation qu’ils entretiennent avec le prêteur, et de rendre public tout conflit d’intérêts potentiel.

    Droit d’information des emprunteurs

    La proposition de directive dispose qu’ils devront bénéficier d'un surcroît d’informations à tous les stades du processus conduisant à la souscription d’un emprunt, afin qu’ils puissent faire les bons choix. Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable sera harmonisé, de manière à ce que la comparaison avec d’autres offres publicitaires soit possible. Ils auront le droit de rembourser leur emprunt avant l’expiration du contrat de crédit, à des conditions qui seront déterminées par les états mais sous réserve qu’elles ne soient pas trop pénalisantes financièrement pour l’emprunteur. En contrepartie, la proposition leur impose une obligation d’«emprunt responsable». En d’autres termes, l’emprunteur devra fournir des informations complètes et correctes pour l’évaluation de sa solvabilité.

    Recours et sanctions

    Les états devront définir des mesures administratives et des sanctions en cas de non-respect de la directive. Ils devront aussi mettre en place des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges afin de régler les différends entre prêteurs et intermédiaires de crédit et consommateurs.

    Suite de la note

    Domaguil

     

  • Plus de protection sociale pour les travailleurs indépendan

    La directive 2010/41 du 07/07/2010  concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante est entrée en application le 04/08/2010. Ce texte qui abroge et remplace l’ancienne législation, améliore la protection sociale des travailleurs indépendants et de leur partenaire et consacre pour la première fois un  droit au congé de maternité (d’au moins 14 semaines). Les états ont deux ans pour transposer cette directive dans leur législation interne. 

    Domaguil

  • Applicabilité directe du droit communautaire, suite

    Suite de la série des notes consacrées aux rapports du droit national et du droit communautaire avec le commentaire de la récente décsion du Conseil d'Etat sur l'applicabilité des directives.

    Dans une décision du 30/10/2009, le Conseil d’Etat  reconnaît aux justiciables la possibilité de se prévaloir d’une directive européenne alors même qu’elle n’aurait pas été transposée en droit national. Ainsi un dernier obstacle à l’autorité du droit communautaire se trouve levé.

    Au fil de décisions successives, le Conseil d’Etat avait admis la primauté de textes communautaires : traités, puis règlements, et enfin directives. Mais s’agissant de ces dernières, il y mettait une restriction. Une personne ne pouvait pas contester une décision administrative individuelle, en se fondant sur une directive non transposée (décision Ministre de l'Intérieur/Cohn-Bendit). Cette directive n’étant pas d’application directe elle ne pouvait s’imposer au droit national. Ce qui allait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes qui avait jugé qu’une directive non transposée est applicable et donc peut être invoquée du moins dans ses dispositions «inconditionnelles et suffisamment précises » (arrêt Yvonne van Duyn contre Home Office).

    La décision du 30 octobre 2009 marque un revirement de jurisprudence.

    Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, une magistrate ayant des activités syndicales s’était vu refuser un poste de chargée de formation à l’Ecole nationale de la magistrature auquel elle s’était portée candidate. Elle avait demandé l’annulation de cette décision en estimant que le refus était motivé par son engagement syndical et constituait une discrimination illégale. Elle se fondait sur la directive n° 2000/78  du 27 novembre 2000, et plus précisément de l’article 10 de ce texte qui fait obligation aux états de l’Union européenne de prévoir un dispositif adapté de charge de la preuve devant le juge dans les cas où est invoquée une discrimination. Ce dispositif allège de fait l’obligation pour le plaignant de démontrer la discrimination puisque l’article 10 prévoit :  « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les Etats membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants ».

    Mais cet argument était-il recevable alors que la directive n’avait pas été transposée par la France à l’époque de la nomination contestée, c’est-à-dire en août 2006 alors que le délai fixé pour transposer la directive avait expiré le 2 décembre 2003?  ( la transposition a été effectuée par l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008). Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative : « tout justiciable », dit la décision, « peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».

    On retiendra donc qu’une décision individuelle peut être annulée par le juge administratif si elle viole une directive européenne dont les dispositions sont précises et inconditionnelles et qui aurait du être transposée dans le droit interne au moment où a été notifiée la décision.

    Le raisonnement du juge se fonde sur deux éléments essentiels :

    - La transposition des directives communautaires, est, non seulement une obligation prévue par le Traité instituant la Communauté européenne, mais aussi une obligation constitutionnelle en vertu de l’article 88-1 de la Constitution française et il incombe au  juge national, parce qu’il est  « juge de droit commun de l’application du droit communautaire », de « garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation constitutionnelle à l’égard des autorités publiques ». On peut approuver cette position de ne pas faire supporter aux justiciables les conséquences de l’inaction de l’Etat...

    - Mais au dela, cette décision lève la dernière incertitude qui hypothéquait la reconnaissance de l’applicabilité directe des textes communautaires par le juge administratif. Il s’agit d’ailleurs davantage d’une simplification que d’une nouvelle possibilité de recours pour les administrés. En effet, dès 1978 , dans l’arrêt Cohn-Bendit, le Conseil d’Etat avait indiqué la voie à suivre pour contester un acte individuel : au lieu de demander directement l’annulation de l’acte individuel pour non conformité à une directive, le requérant aurait du  soulever une exception consistant à remarquer que la réglementation nationale sur la base de laquelle avait été prise la décision individuelle contestée était contraire à la directive. L’ illégalité de la première pour violation de la directive entraînait  l’illégalité de l’acte qui en découlait.

    La décision du 30/10/2009 permet de ne plus devoir passer par le biais de l’exception en confrontant la décision contestée à la directive.

    Domaguil

  • Accord Parlement européen-Conseil sur la performance énergétique des bâtiments

    Le 18/11/2009, un communiqué du Parlement européen annonçait l’accord de compromis intervenu avec le Conseil pour adopter la nouvelle directive sur les bâtiments économes en énergie. Aux termes des nouvelles règles qui devraient être bientôt définitivement adoptées par les deux branches du pouvoir législatif européen :

    Tous les bâtiments construits après le 31 décembre 2020 devront répondre à des normes élevées d'économie d'énergie et être alimentés, dans une large mesure, par une énergie renouvelable.

    Pour donner l’exemple, le secteur public devrait ne louer ou n'acheter que ce type de bâtiments à partir de 2018.

    Des dérogations sont prévues pour les bâtiments historiques, les maisons de vacances (utilisées moins de quatre mois par an) et  autres (par exemple : petits logements c’est-à-dire avec une surface couverte de moins de 50m2 , bâtiments servant aux activités religieuses, bâtiments temporaires utilisés pendant deux années ou moins, sites industriels, ateliers et bâtiments agricoles à faible demande énergétique).

    Les rénovations nécessaires seront financées en partie par les fonds communautaires.

    Domaguil