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Directive - Page 2

  • Les eurodéputés veulent des prêts au logement "responsables"

     

    La crise a mis en lumière les pratiques de crédit immobilier irresponsables consistant à accorder des prêts garantis par une hypothèque à des acheteurs sans s'assurer de leur capacité de remboursement. La suite on la connait: des acheteurs aux abois incapables de rembourser et contraints de revendre leur bien à vil prix sans souvent pour autant être totalement libérés de leur dette.

    La proposition de directive sur le crédit hypothécaire pour l’achat immobilier présentée par la Commission européenne pour que ces abus ne se renouvellent pas est actuellement devant le Parlement européen.

    La Commission des affaires économiques et monétaires chargée de l'examiner et d'élaborer la résolution qui sera ensuite soumise au vote de la plénière, a ajouté un certain nombre d'amendements.

    Ils prévoient notamment de développer les informations à fournir à l'emprunteur vant la signature d'un un prêt hypothécaire. Les eurodéputés veulent aussi ajouter une nouvelle règle selon laquelle la restitution de la garantie, telle que le bien, sera suffisante pour rembourser le prêt, à condition que le prêteur et l'emprunteur se soient expressément mis d'accord sur cette clause dans le contrat. Des dispositions doivent aussi être ajoutées au texte afin que lorsqu'un emprunteur cesse de rembourser le prêt, le prêteur soit obligé de faire "tous les efforts raisonnables possibles" pour résoudre le problème, avant d'entamer la procédure de saisie. Enfin, des amendements prévoient que la dette restante après la vente du bien doit être réglée "à un prix raisonnable par rapport à la situation de l'emprunteur, par exemple sa situation familiale".

    Cconcrètement, elles permettraient de limiter la saisie des traitements, des pensions de retraite, etc... pour que l'emprunteur garde un revenu minimal. Enfin, les eurodéputés ont prévu un délai de rétractation de 14 jours après la signature de l'accord relatif au prêt (NB: ce délai de rétractation est accordé aux consommateurs en vertu d'autres directives communautaires mais il ne couvre pas toutes les hypothèses de conclusion d'un crédit hypothécaire, ce qui explique la volonté des eurodéputés de l'ajouter dans le texte).

    Les députés ont également complété les règles sur la possibilité de remboursement anticipé du crédit prévue par la proposition de directive de la Commission, par exemple en prévoyant que le prêteur pourra recevoir une indemnisation équitable lors d'un tel remboursement anticipé, mais en limitant les pénalités pour les emprunteurs.

    Domaguil

     

  • Droit du salarié au congé annuel payé

     

    Il parait que notre modèle social nous est envié par tous, car il est le meilleur de l'Union européenne, de l'Europe continentale, allez, du monde entier!!!
    Il parait que l'Union européenne menace ce modèle et que les odieux technocrates européens de la Commission  alliés à la Cour de justice n'ont qu'un but: nous faire trimer comme des esclaves du grand capital.
    Laissez moi rire...

    Voici une  information passée assez inaperçue de nos medias sans doute parce qu'elle est moins vendeuse que le couple Merkel Sarkozy chuchotant à l'oreille des électeurs.
    Et pourtant elle intéresse bien des salariés.

    La directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit à son article 7 que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Les états doivent prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit effectif.

    S'appuyant sur ce texte, une employée du Centre informatique du Centre Ouest Atlantique a saisi la justice française pour trancher un litige qui l'opposait à son employeur.

    Cette employée, Mme Dominguez, avait été victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail en novembre 2005, à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Considérant que que l’accident de trajet était un accident du travail relevant des mêmes règles que ce dernier, elle demandait 22,5 jours de congés au titre de cette période et subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice s’élevant à près de 1970 euros.  En effet, selon elle, la période de suspension de son contrat de travail qui avait suivi l’accident de trajet devait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés.

    Son employeur n'était pas du même avis et s'appuyait pour rejeter sa demande sur la réglementation française (article L.223-2 premier alinéa du code du travail) qui dispose que le salarié doit avoir travaillé au moins dix jours (un mois à l'époque des faits)  chez le même employeur au cours de la période de référence (en principe une année)  pour avoir droit au congé annuel payé. De plus, toujours selon les règles françaises, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment en raison d’un accident du travail, sont reconnues comme étant des périodes de travail effectif, mais l’accident de trajet n'est pas mentionné dans ces dispositions.
    De recours en recours, le litige était parvenu devant la Cour de cassation qui avait sursis à statuer pour demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les règles françaises étaient compatibes avec la directive 2003/88. En cas de réponse négative, les règles françaises devront être écartées, car le droit communautaire prime sur le droit national.

    La Cour de justice de l'Union européenne a répondu le 24/01/2012. Dans son arrêt, elle juge que les règles françaises sont contraires au droit communautaire.

    En effet, la directive s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence.  Le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe de droit social de l’Union qui revêt une importance particulière. Par conséquent il ne peut être mise en échec par des législations nationales. Les États membres peuvent définir les conditions d’exercice et de mise en oeuvre du congé annuel payé, mais pas subordonner le fait qu'il existe à quelque condition que ce soit. Comme la directive ne fait pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période, les travailleurs qui se trouvent en congé de maladie dûment prescrit, ont droit à ce congé annuel payé.

    Ensuite, la Cour rappelle que, selon la directive, le droit au congé annuel payé ne devrait pas être affecté par le fait que le congé de maladie pendant la période de référence ait été pris à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit. Mais comme elle ne peut pas se prononcer pour déterminer si l'accident de trajet est ou non un accident de travail, car elle n'est pas compétente pour interpréter une règle de droit nationale, elle indique que la juridiction nationale compétente pour le faire doit interpréter la règle nationale "dans toute la mesure du possible" à la lumière du texte et de la finalité de la directive. C'est donc au juge français de dire si l'accident de trajet est un accident du travail, avec les conséquences qui en résultent pour bénéficier du droit au congé payé annuel, mais en veillant à ne pas dénaturer la protection conférée par la directive au travailleur. La Cour va plus loin en rappelant que si une telle interprétation conforme du droit national à la directive n'est pas possible, le juge devra vérifier si Mme Dominguez peut se prévaloir directement de la directive et écarter la règle nationale contraire. A défaut, Mme Dominguez  pourrait engager une action en responsabilité contre l’État devant les juridictions administratives pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la directive.

    Enfin, la Cour juge que si les états peuvent prévoir une durée de congé annuel payée différente selon l'origine de la maladie, ils ne peuvent le faire que pour prévoir une durée plus avantageuse pour le travailleur (égale ou supérieure à la durée de quatre semaines prévue par la directive) et non pour réduire ce droit.
    Pour éviter les problèmes et des contentieux avec des salariés, les employeurs ont donc intérêt à prendre en considération cet arrêt.

    CJUE, 24/01/2012, aff.C-282/10, Maribel Dominguez/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de région Centre)


    Domaguil


    PS: Ce n'est pas le première fois que la Cour de Justice tacle la France, pays au si beau modèle social, pour non respect des droits des travailleurs. Deux exemples repris sur ce blog (et dans la catégorie "social" il y a d'autres informations)

    Les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien

    La justice européenne censure une réglementation française sur le temps de travail

    Mais peu importe: l'Union européenne c'est la régression sociale, puisque Le Pen, et les eurosceptiques de droite et de gauche te le disent, "citoyen camarade"! Mais tu n'es pas obligé de les croire, "citoyen camarade".




  • Adoption de la directive sur les nouveaux droits des consommateurs

     

    La directive qui renforce les droits des consommateurs dans l'Union européenne et leur en reconnaît de nouveaux a été adoptée par le Parlement européen a une très large majorité le 23/06/2011.

    Par rapport à la proposition, deux dispositions très contestées par les associations de vendeurs en ligne ont disparu ou ont été remaniées:

    - L'obligation pour les commerçants de livrer leurs produits dans les 27 Etats membres de l'UE est supprimée

    - L’obligation de rembourser les frais de retour des commandes supérieures à 40 euros en cas d'exercice du droit de rétractation de la part de l'acheteur est aménagée : cette obligation n’a plus de caractère automatique mais, pour les produits encombrants, le commerçant devra, informer l'acheteur du coût lié aux retours, faute de quoi, il devra les prendre à sa charge.

    Dans un communiqué du 23/06/2011, la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, s’est dite satisfaite du retrait de ces deux dispositions. Mais elle annonce qu’elle restait mobilisée pour surveiller la façon dont d’effectuera cette transposition en France. La directive doit en effet à présent être transposée en droit interne dans un délai maximum de deux ans.

    Domaguil

  • Camomille à gogo(s)

    De retour chez moi après un déplacement en Espagne, je trouve dans ma messagerie des messages alarmants et alarmés me demandant pourquoi l’Union européenne veut-elle interdire les pantes médicinales. Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire, me demandé-je tout en soupçonnant fortement un des ces nombreux bobards dont internet et les medias nous régalent régulièrement, notamment quand ils parlent de l’Union européenne.

    Et, vérification faite, je confirme : c’est bien un bobard. L’UE n’a pas interdit les plantes médicinales et n’envisage pas de le faire. Simplement, partant du constat de bon sens que les médicaments traditionnels à base de plantes ne sont pas anodins et qu’ils peuvent avoir des effets indésirables, l’Union européenne a estimé qu’ils devaient relever de la législation pharmaceutique communautaire, qui a pour but de « protéger la santé publique en garantissant la sécurité, l’efficacité et la qualité des médicaments». A part quelques eurosceptiques frénétiques qui dénonceront l’invasion des normes communautaires, je ne vois pas qui pourrait s’offusquer que l’UE prenne soin de notre santé. D’autant que les kamikazes qui veulent absolument utiliser des produits non garantis ni contrôlés disposent d’un moyen pour se les procurer : internet vaste territoire aux zones de non droit persistantes.

    Donc, les médicaments à base de plantes étaient logés à la même enseigne réglementaire que les autres médicaments jusqu’à ce qu’une directive adoptée en 2004 vienne simplifier la procédure d’enregistrement qui leur est applicable pour pouvoir être commercialisés dans l’Union européenne. Ce qui partait d’une bonne intention, on en conviendra puisqu’il s’agissait d’alléger les formalités pour ces médicaments, afin de tenir compte de l’ancienneté de leur usage. La procédure simplifiée prévue par la directive permet l’enregistrement de ces produits sans avoir à procéder aux essais cliniques et autres vérifications de la sécurité du produit qu’exige la procédure complète d’autorisation de mise sur le marché. Le demandeur de l’enregistrement d’un médicament traditionnel à base de plantes doit fournir une documentation démontrant l’innocuité du produit concerné dans les conditions d’emploi spécifiées et apporter la preuve d’un historique de qualité avéré du produit, en l’occurrence au moins trente années d’utilisation en toute sécurité, dont quinze dans l’Union européenne.

    Bon prince, le législateur européen avait prévu une période transitoire de 7 ans afin de donner aux producteurs et aux importateurs de médicaments traditionnels à base de plantes le temps de préparer leur documentation et de démontrer que la sécurité et l’efficacité de leurs produits sont acceptables et peuvent être commercialisés dans l’Union européenne.

    Mais à l’approche de l’échéance, le 30/04/2011 on a vu fleurir sur internet moult articles contestant la directive qui signerait l’arrêt de mort de la phytothérapie, une pétition circulant pour dénoncer l’interdiction des plantes médicinales par l'Union européenne, ce qui, évidemment, est faux, puisque, comme on l’a vu : 1 - la directive traite des médicaments à base de plantes et non des plantes médicinales 2 - elle ne prévoit pas une interdiction mais une procédure d’enregistrement, car il ne s’agit pas de faire disparaître la phytothérapie mais d’encadrer sa mise sur le marché européen.

    A qui profite ce hoax ?

    A l’industrie agroalimentaire/ phytothérapie à l’évidence. Il n’est qu’un des éléments du combat que se livrent l’industrie pharmaceutique et l’industrie de la phytothérapie. Désinformation, lobbying auprès des institutions nationales et communautaires, tout est bon aux grands groupes rivaux pour pousser leurs pions. Il savent bien qu’il y aura toujours des crédules pour servir leurs intérêts en relayant leurs arguments, même mensongers. Et le problème est là : par ses outrances, ce hoax absurde occulte les problèmes que peut poser la directive, comme le soulignent par exemple l’eurodéputée Michèle Rivasi ou encore Nature & Progrès qui, dans un communiqué intitulé « Plantes médicinales bientôt interdites dans l’UE :C’EST FAUX, ARCHI FAUX », souligne : « Cette directive fait partie d?une politique partiale et réductrice qui favorise l’hégémonie des trois cultures actuellement dominantes au niveau mondial : occidentale (officielle), chinoise et indienne (ayurvédique). Tous les remèdes qui ne sont pas reconnu depuis minimum 30 ans (15 si provenant de l’Union européenne) devront passer par des procédures, certes allégées, mais longues d’agréments. Ce sont donc les défenseurs des médecines naturelles mineures et traditionnelles (créole, tibétain, nigérien, cévenol, etc) qui seront les plus touchés par la directive, à moins de prouver avec dilligence un passé d’utilisation conséquent. Le problème c’est que dans ces sociétés à la connaissance encore fortement ancrée dans la tradition orale, il sera plus difficile de récolter des preuves ?». Par ailleurs, les opposants à la directive font aussi remarquer que le coût de l'obtention des documents nécessaires à l'enregistrement est trop élevé pour de nombreux petits producteurs.

    Quelles sont les conséquences de la nouvelle réglementation?

    La directive n’implique pas que les plantes non autorisées ne seront plus mises sur le marché. Mais, dans la mesure où elles ne répondront pas aux critères définis pour pouvoir invoquer des qualités médicinales, elles ne devront plus afficher d'indications thérapeutiques. Elles pourront toujours être mises en vente, mais seulement en tant que compléments alimentaires. Leurs allégations santé, leur efficacité et leur innocuité devront alors remplir les conditions, plus souples, posées par le règlement 1924/2006 du 20 décembre 2006concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

    Domaguil