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Directive - Page 5

  • Vote de la directive sur l’égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires

    En débat depuis six ans, la proposition de directive concernant le travail intérimaire a été adoptée par le Conseil des Ministres de l’Union Européenne en juin dernier. Le Parlement européen vient à son tout de voter le texte sans l’amender, le 22/10/2008, ce qui permettra à cette nouvelle réglementation, qui concerne environ trois millions de travailleurs intérimaires, d’entrer en vigueur prochainement, après son adoption formelle par le Conseil en décembre.

     

    Les principaux points de la directive sont :

    • l’égalité de traitement, dès le premier jour de travail, entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs à durée indéterminée en ce qui concerne les conditions essentielles de travail et d’emploi : rémunération, congés, durée du travail, périodes de repos et congé de maternité, sauf dispositions contraires d’une convention collective (NB : la santé, la sécurité et l’hygiène au travail n’ont pas été retenus comme conditions essentielles de travail et d’emploi, contrairement à ce que demandait le Parlement européen, la raison étant qu’elles sont déjà garanties par la directive 91/383 du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire) ;
    • l’égalité d’accès aux équipements collectifs (cantines, structures d’accueil des enfants, services de transport, etc.);
    • un meilleur accès des travailleurs intérimaires à la formation, aussi bien pendant une mission qu’entre deux missions.

     

    La directive impose aux états membres de réexaminer et de justifier les restrictions existantes ou les interdictions de recours au travail intérimaire. Pourront seulement être maintenues les restrictions justifiées par des raisons d’intérêt général relatives par exemple , « à la protection des travailleurs intérimaires, aux exigences de santé et de sécurité au travail et à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail, y compris la prévention d'éventuels abus » (article 4 de la proposition de directive modifié)

    La directive constitue ainsi un ingrédient de la potion censément magique que l’on appelle flexisécurité.

    Domaguil

  • Accord « minimaliste » au Conseil de l’Union Européenne sur le temps de travail

    La proposition de révision de la directive européenne 2003/88  sur  l'aménagement du temps de travail était en débat  depuis quatre ans. Le Conseil des ministres de l'Union européenne est parvenu à un accord politique le 10/06/2008 après une dernière nuit de discussions. Les compromis qu’il a été nécessaire de trouver pour parvenir à une décision expliquent qu’il s’agit d’un accord « minimaliste » d’un point de vue social.

     

    Les dispositions principales de l’accord sont :

     

    Le nouveau texte distingue dans les périodes de temps de garde les « périodes inactives de temps de garde » et les périodes de temps de garde « actives », seules ces dernières étant comptabilisées pour le calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail. Cette modification a été introduite afin de tenir compte des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans des affaires concernant le temps de travail des médecins. La Cour s’appuyant sur les dispositions actuelles de la directive sur le temps de travail considérait  que le temps de garde devait être entièrement décompté, ce qui mettait la plupart des états en infraction.

    Cependant, rien dans la directive n’empêchera que  les législations nationales puissent prévoir le décompte des périodes « inactives » de temps de garde comme temps de travail. La décision revient à chaque état.

     

     

    Une autre disposition essentielle du projet de directive est le maintien du plafonnement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire à 48 heures, comme c’est actuellement le cas. Mais le nouveau texte reconduit également  la possibilité existante de dépasser la durée hebdomadaire de 48 heures si le travailleur donne son accord pour travailler davantage (clause de non participation ou opt out). Plusieurs pays comme la France , la Suède et l'Espagne voulaient la suppression progressive de cette dérogation. La Commission avait proposé d'en rendre l’usage plus restrictif afin de protéger les travailleurs contre d’éventuels abus. En fin de compte, les partisans de la possibilité de dérogation (Royaume-Uni et de nouveaux états membres de l’est) ont obtenu gain de cause.  Faute d’avoir pu recueillir la majorité nécessaire sur la suppression, les « anti opt out » ont obtenu que le recours à la dérogation soit assorti de quelques conditions inspirées de celles qu’avait proposées la Commission européenne dans sa proposition initiale. Ainsi, le texte précise que dans le cas où le travailleur aura renoncé au plafonnement à 48 heures, la durée maximale hebdomadaire ne pourra dépasser 60 heures (sauf accord contraire entre les partenaires sociaux du pays en cause) ou 65 heures si le temps de repos est décompté. Le consentement du travailleur à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail au delà de 48 heures ne pourra intervenir ni lors de la signature du contrat d’embauche, ni durant le premier mois de travail. Un employé qui refusera de travailler plus que la durée de travail moyenne de travail ne devra pas être lésé de ce fait. Enfin, les employeurs devront tenir un registre des heures de travail effectuées par les employés ayant renoncé à la limite des 48 heures.

     

     

    Le texte doit à présent être examiné par le Parlement européen en seconde lecture. Il peut donc être amendé par les députés, ce qui pourrait être effectivement le cas dans la mesure où en première lecture, les eurodéputés avaient voté un texte plus protecteur des employés (demandant la suppression de l’opt out notamment).

     

     

    La Confédération Européenne des Syndicats a d’ailleurs annoncé par la voix de son Secrétaire Général John Monks qu’elle allait se rapprocher de ses « alliés » au Parlement européen pour travailler sur un texte qu’elle juge « très insatisfaisant et inacceptable ».

     

    Domaguil

     

     

    Addendum: Toujours le 10 juin, le Conseil a également adopté le projet de directive sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires. Ceux qui le souhaitent pourront trouver plus d'informations sur le site eurogersinfo

     

  • Ouverture totale des activités postales à la concurrence le 1er janvier 2013 dans toute l Union européenne

    Rréuni hier, le Conseil des ministres de l’Union européenne s’est mis d’accord sur la proposition  de directive qui parachève la libéralisation des activités postales initiée par la directive 97/67.

    Le courrier ordinaire (moins de 50 grammes), qui actuellement échappe à la libéralisation, devra être ainsi ouvert à la concurrence.

     

    La livraison du courrier ordinaire devra être assurée dans l'ensemble du territoire de chaque pays  au minimum cinq jours sur sept ( c’est le service universel). Le financement de ce service d'acheminement obligatoire est encadré et précisé par le texte, les états disposant de diverses options.

     

    En réponse aux arguments qui dénoncent un démantèlement annoncé du service public (par exemple, l’abandon des zones rurales ou définies comme non rentables), le Secrétaire d’Etat  français chargé des entreprises, M. Novelli,  a affirmé que la France maintiendrait six levées et distributions hebdomadaires et que le prix du timbre resterait le même sur l'ensemble du territoire. Quant au financement du service universel, il devrait être assuré par des contributions à un fonds abondé par les nouveaux entrants sur le marché ou par des subventions.

     

    L’ouverture à la concurrence devra être totale au  plus tard le 31/12/2010, sauf dans les pays qui ont obtenu un délai supplémentaire de deux ans : Chypre, République tchèque, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Le texte comprend une clause de réciprocité en vertu de laquelle, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les pays qui auront ouvert leurs marchés complètement sans délai pourront refuser l’arrivée sur leur marché intérieur d’opérateurs provenant des pays ayant retardé la libéralisation.

    Il reste au Parlement européen à adopter ce texte, ce qui, de l'avis des diplomates, ne devrait pas poser de problème dans la mesure où ses amendements ont été pris en compte.

    Articles liés à ce sujet sur ce blog 

    La libéralisation complète des activités postales en Europe peut encore attendre (08/06/2007)

     

    Incertitudes sur l’avenir du service postal en Europe (24/10/2006)

     

     

    Domaguil

     

  • Protection des acheteurs de biens en multpropriété dans l Union européenne

    L'achat d'une résidence en temps partagé permet de passer un certain temps (une ou plusieurs semaines) dans un logement de vacances à un moment déterminé de l'année, sur une période de trois ans ou plus. Ce type de vacances en temps partagé compte de nombreux adeptes dans divers pays de l’Union européenne comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ainsi que dans les nouveaux pays membres. Le marché de la multipropriété est particulièrement florissant en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et en France.

     

     

    Il fait l'objet d'une directive européenne adoptée en 1994 (directive 94/47 relative à la protection des acquéreurs d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers) qui met l’accent sur l’information du consommateur. Sont ainsi strictement réglementées le choix de la langue dans laquelle le contrat ainsi que le document d'information qui doit être délivré à toute personne le demandant doivent être rédigés (en principe, contrat rédigé dans la langue de l'État où réside l'acquéreur ou dans celle de l'état dont il est le ressortissant, au choix de l'acquéreur).La directive énumère aussi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat ainsi que dans le document d'information .Elle impose, par ailleurs, aux états membres d'introduire dans leurs législations la possibilité pour l'acquéreur de se rétracter dans un délai de dix jours sans avoir à donner de motif, ainsi qu'une action en résiliation du contrat si les dispositions de la directive ne sont pas respectées par celui-ci (dans ce dernier cas, aucun frais n'est du par l'acheteur). Ces dispositions  protectrices s'appliquent sans préjudice de la loi applicable  au contrat (l'acquéreur n’est pas lié par une clause qui  prévoit qu’il renonce  aux bénéfices des droits visés par la directive, ou qui exonère le vendeur des responsabilités qui en découlent).

     

     

    Malgré cette législation, les litiges restent fréquents entre promoteurs et vendeurs. Alors que  la multipropriété draine plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l'Union européenne, selon les chiffres de la Commission européenne, les agissements de commerçants véreux ont jeté le discrédit sur ce type de contrat et causé des problèmes à de nombreux acheteurs. C’est pourquoi, par exemple, la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen avait demandé le 28 mai 2002 à la Commission de préparer une nouvelle directive, qui laisse aux états moins de marge d'appréciation dans la mise en œuvre afin de parvenir à une réglementation réellement homogène dans l'Union. Parmi les idées de modifications avancées figuraient un droit de rétractation pouvant s'exercer après 15 ou 20 ans ou encore l'obligation d'astreindre tout individu ou entreprise contrevenant à la réglementation à une amende substantielle ainsi qu'au paiement d'un dédommagement au consommateur.

     

     

    Ces idées n’ont pas été reprises par la Commission qui a cependant rendue publique, le 07/06/2007, une proposition de directive afin de combler les lacunes dans la législation en vigueur et de l’adapter à l’évolution du secteur.

     

     

    • C’est ainsi en premier lieu que le champ d’application de la directive est élargi à de nouveaux produits et de nouveaux contrats apparus depuis 1994 et qui ne relèvent donc pas de la directive en vigueur.  C’est le cas par exemple de nouveaux types d’hébergement (par navires de croisière, caravanes, bateaux fluviaux…) . C’est aussi le cas de contrats de courte durée, ceux qui prévoient une durée de validité inférieure à trois ans ou encore des produits de vacances à long terme, comme les clubs de vacances à tarif préférentiel (produit qui permet au consommateur d’accéder, moyennant un paiement préalable, à des offres de réduction ou d’autres avantages sur des hébergements de vacances, des vols ou des locations de voitures…). Enfin, la revente et l'échange de programmes de multipropriété qui ne sont pas soumis aux règles européennes actuelles sont intégrés dans la proposition de révision (articles 1 et  2 de la proposition de directive).
    • L’article 3 précise que le consommateur doit avoir toute les informations qu’il demande préalablement au contrat (informations qui seront reprises ensuite dans celui-ci) ce qui correspond aux règles actuelles. Mais les garanties sont renforcées par l’obligation faite au professionnel d’attirer expressément l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation, sur la durée du délai au cours duquel il peut être exercé, et sur l’interdiction du paiement d’avances pendant le délai de rétractation (article 4).
    • Le délai de rétractation est harmonisé dans l’ensemble de l’Union européenne et est étendu à 14 jours (article 5).
    • La proposition maintient l’interdiction actuelle de paiement d’avances au cours de la période de rétractation, et étend cette interdiction à toute forme de contrepartie qui pourrait être donnée par le consommateur (article 6). Dans le cas des revente, l’interdiction s’étend au delà du délai de rétractation jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente.
    • Enfin, les articles 8 et 9 reprennent les dispositions aux termes desquelles la  directive s’applique sans préjudice de la loi applicable  au contrat, en précisant que ce principe s’applique que le bien immobilier concerné soit  situé sur le territoire d’un État membre ou que le contrat ait été conclu dans un État membre, ce qui signifie concrètement que les règles de la directive pourront s’appliquer même si la loi applicable au contrat est celle d’un état non membre de l’Union européenne ( ex : contrat passé entre deux ressortissants de l’Union et portant sur un bien situé hors du territoire de l’Union).
     

    Domaguil