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  • Grippe aviaire: la vaccination autorisée mais controversée

    La grippe aviaire frappant à présent au coeur de l’Union européenne, les autorités communautaires ont pris de nouvelles mesures conformément aux règles en vigueur (directive 2005/94 établissant des mesures de lutte communautaire contre l’influenza aviaire) dont celle, controversée, de la vaccination.

    Elle est autorisée aux termes de la directive 2005/94 qui a étendu la possibilité de recourir à la vaccination à titre de prévention (jusqu’alors, la vaccination n’était  autorisée qu’en cas d’urgence).

    Le 21/02/2006, la France et les Pays-Bas ont présenté à leurs partenaires européens des plans de vaccination ciblée de certaines volailles afin de prévenir la contamination par le virus H5N1. La vaccination est facultative et peut être choisie comme alternative aux mesures de confinement. Le plan néerlandais prévoit la vaccination des volailles détenues par des particuliers ou élevées en plein air et porte sur l’ensemble du pays. Le plan français consiste en une vaccination des canards et oies dans les départements des Landes, Loire-Atlantique et Vendée,  considérés comme zones à haut risque de contamination par la grippe aviaire. La campagne de vaccination devrait commencer immédiatement et se poursuivre jusqu’à début avril. Des animaux sentinelles (une volaille non vaccinée par groupe) permettront de s’assurer que le virus n’est pas présent dans l’élevage ayant été vacciné et qui fera l’objet de tests réguliers. Si l’animal sentinelle tombe malade, c'est que le virus est présent en provenance de l'extérieur.

    Une des principales critiques à la vaccination est en effet qu’elle ne protège pas à 100% contre la grippe aviaire, et ne permet pas de suivre les progrès éventuels du virus et d’en éviter la propagation car on craint que des oiseaux vaccinés  contractent le virus sans développer la maladie et puissent le transmettre à ceux qui n’ont pas été vaccinés (il y a débat sur la réalité de ce risque). 

    C’est pourquoi l’opportunité de vacciner a été l’objet de discussions, certains états mettant en cause la pertinence de ces mesures qui sont prises pour la première fois et sur lesquelles manque donc le recul pour en apprécier les conséquences, avantages et inconvénients. 

    Malgré ces réticences, le 22/02, la France et les Pays-Bas ont obtenu l’autorisation de procéder à la campagne de vaccination sous les conditions préalablement proposées par les autorités des ces deux pays et celles ajoutées par la Commission européenne. Cette dernière a indiqué que les volailles vivantes vaccinées, leurs œufs et poussins d’un jour  ne pourront être exportées vers un autre pays de l’Union européenne  ou vers un pays tiers, ni circuler hors de France. En France même, les volailles vaccinées ne pourront être transportées que vers des élevages eux-mêmes vaccinés, vers des lieux où est garantie une complète séparation entre volailles vaccinées et volailles non vaccinées ou vers des abattoirs pour abattage immédiat. La  viande et autres produits dérivés des volailles vaccinées pourront être commercialisées dans l’Union européenne et vers les pays tiers à condition qu’elles soit garanties en provenance de structures ayant respecté les contrôles énoncés plus haut que l’élevage d’origine ait été inspecté par un vétérinaire 48 heures avant l’abattage, certifiant sa conformité aux règles de santé animale. La Commission a également exigé que le conditionnement aussi bien que les moyens de transport soient désinfectés.

    Le financement de ces mesures sera national, l’Union européenne ne donnant des aides (jusqu’à 100% des coûts) que dans les cas de campagnes de vaccination motivées par l’urgence et non par un souci de prévention.

    Le plan de vaccination a été accueilli avec circonspection par les éleveurs des départements français concernés qui craignent  que la vaccination ne détourne encore plus les consommateurs de la viande de volailles alors que les ventes sont déjà en baisse. Dans les départements de la Loire atlantique et de la Vendée ces craintes ont finalement conduit de nombreux éleveurs à privilégier des solutions de confinement (voir Nouvel Observateur en ligne :
    « Des élevages contre la vaccination », 24/02/2006)

    Le recours à la vaccination a été également critiqué par les représentants de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) qui estiment que ce n'était pas une priorité en France et dans l'Union européenne en général, dans la mesure où la réglementation vétérinaire et les services vétérinaires y sont  « bien développés » et où la vaccination devrait être utilisée lorsque la maladie est devenue endémique et que les mesures classiques de contrôle (abattages sanitaires, contrôles des mouvements de volailles...) sont restés vaines. Une opinion rappelée par le directeur général de   l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), M.Vallat qui dans un entretien avec le journal le Monde, affirmait que désormais l’épizootie s’est généralisée : "Nous assistons à une évolution rapide de la situation caractérisée par la transformation progressive d'une épizootie en panzootie…A l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui ne semblent pas concernées par les migrations d'oiseaux aquatiques en provenance
    de zones infectées, le reste du monde est directement exposé. L'épizootie de grippe aviaire peut diffuser désormais à l'échelon mondial
    ." (interview au journal Le Monde, en ligne le 24/2/2006).

    Pendant ce temps, les ministres de l’Union européenne  réunis à Vienne le 24/02/2006 afin de faire le point de la situation et de coordonner leur action, s’efforçaient de rassurer l’opinion en dégustant du poulet en guise de déjeuner...La communication c'est aussi important!

  • Quelle loi s'applique en cas de litige dans un autre pays de l'Union européenne?

    Vous roulez sur une route d'Espagne au volant de votre voiture lorsque vous avez une collision avec un conducteur italien. Quelle loi va s'appliquer pour régler le problème de la responsabilité et de  l'indemnisation des dommages causés ? La loi française, la loi italienne, la loi espagnole?
    La question est d'un grand intérêt pratique car faute d'avoir des règles précises pour répondre à ce type de question, chacn de nous peut se trouver entraîné dans des procédures sans fin.
    C'est pourquoi il existe ce que l'on appelle des règles de conflit de lois qui permettent à un juge saisi d'une affaire présentant des éléments de rattachement à un droit étranger de déterminer quelle est la loi applicable au litige.

    En droit communautaire, il existe des propositions d'harmonisation.Ainsi, le  21/02/2006, la Commission européenne a présenté une nouvelle proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (ex: responsabilité civile). Elle prend en compte certains amendements apportés par le Parlement européen  le 06/07/2005 en 1ère lecture dans sa résolution législative. Plus connue sous le nom de « Rome II » (du nom de la Convention signée à Rome qui fut à l’origine de la réglementation communautaire), cette proposition  pose une règle générale, à savoir que le droit applicable est celui du pays où le dommage est survenu. Des exceptions à ce principe sont ensuite énumérées.


    Au nombre des changements apportés à la proposition initiale, on trouve par exemple, la possibilité pour les parties de choisir le droit applicable  avant la naissance de l’obligation non contractuelle, si ces parties sont des commerçants ou par un accord postérieur à la naissance du litige, si les parties n’ont pas cette qualité (nouvel article 4) (NB : cette liberté de choix ne doit pas porter atteinte aux « dispositions impératives » -d’ordre public-  du droit national et auxquelles les conventions particulières ne peuvent donc pas déroger).

    Certains amendements parlementaires n’ont pas été acceptés par la Commission. Dans le cas de l’amendement concernant le délit de diffamation dans les medias, la Commission, plutôt que de maintenir la rédaction initiale, a préféré supprimer purement et simplement ce délit du champ d’application du règlement . Il est vrai que la
    proposition initiale qui prévoyait que la loi applicable à ce type de délit soit celle du lieu du dommage et non celle du pays de diffusion avait provoqué un tollé dans les medias qui soulignaient à juste titre que cela revenait à leur imposer des obligations supplémentaires exorbitantes puisqu’ils auraient du connaître et tenir compte des 25 droits nationaux en vigueur dans l’Union européenne.

    En revanche, la Commission européenne s’est montrée moins souple sur l’amendement  qui prévoyait une exception au principe du droit du lieu du dommage pour les dommages résultant de l’exercice du droit syndical par des salariés (amendement 31 et article 6 de la résolution votée par le Parlement: «  La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une action syndicale en cours ou achevée est la loi du pays où cette action a été ou sera introduite »). Adopté par le Parlement  afin, selon les explications données, de « ne pas hypothéquer le droit des travailleurs de recourir à des actions collectives garanties par la législation nationale, y compris le droit de faire grève », cet amendement n’a pas été accepté par la Commission qui a jugé trop rigide la règle proposée par le Parlement.

    La balle est à présent dans le camp du Conseil. S’agissant du délit de diffamation, sa suppression du champ d’application du futur règlement peut être considérée comme acquise dans la mesure où il faut l’unanimité des états pour rejeter une modification acceptée par la Commission, unanimité qui ne sera pas possible à réunir.
    Les medias apprécieront. Les travailleurs restent dans l’expectative.

     

  • La directive Bolkestein remaniée par le Parlement européen


    L'article qui suit est un résumé. Ceux qui sont intéressés par la question pourront le lire en intégralité dans le dossier sur la proposition de directive Bolkestein. où ont été ajoutés également le texte de la résolution votée par le Parlement européen le 16/02 et les résultats des votes nominaux permettant de savoir qui a voté pour et qui a voté contre.

     

    A une majorité de 394 voix, les députés européens ont adopté, le 16/02/2006, la  proposition de directive sur les
    services dans le marché intérieur (directive Bolkestein), profondément remaniée par rapport à sa version initiale .

    Exit la référence au pays d’origine, place à la libre circulation des services (article 16)
    L’état de destination doit respecter le droit du prestataire de fournir les services et lui garantir le "libre accès à
    l'activité de  services ainsi que son libre exercice sur son territoire", et s'abstenir de faire obstacle à celui-ci (le nouvel article 16 donne une liste des pratiques interdites comme par ex : l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur le territoire de l’état où il veut faire une prestation de services occasionnelle). Mais des exceptions sont admises et  il est donc possible pour l’état de destination de limiter le droit du prestataire des services pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Ce à quoi  s'ajoute la possibilité pour les états de continuer « d’appliquer conformément au droit communautaire, leurs règles concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives ».

    Exclusion de certains services du champ d’application de la directive services (article 2)
    Le champ d’application de la proposition de directive sur les services est beaucoup plus restreint qu’il ne l’était dans la version initiale :

    • La liste des services d’intérêt général (SIG) exclus comprend à présent également les services sociaux.
      Les soins de santé font l’objet d’une disposition spécifique qui, non seulement a pour but de les soustraire au champ d’application de la directive, mais en donne une définition élargie.
    • Certaines activités « sensibles » comme les agences de travail intérimaire et les services de sécurité privés ne relèvent plus de la directive services.
    • Enfin, de nombreuses activités qui étaient dans la proposition initiale simplement exclues de l’application des règles du pays d’origine sont à présent totalement exclues de l’ensemble des dispositions de la directive sur les services (ex: services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres textes communautaires, services audiovisuels,  activités qui participent  à l'exercice de l'autorité publique dans un état membre, en particulier les notaires).
    • Les services d'intérêt économique général (ex : services postaux, distribution d’électricité,d’eau...) sont couverts par la directive mais la règle de la libre prestation de services prévue au nouvel article 16 ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la nouvelle proposition prend soin de préciser qu’elle ne conduit «ni à libéraliser les services d'intérêt économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à abolir les monopoles existants pour d'autres activités ou certains services de distribution  » (considérant 35 et article 1). Malgré ces précautions, l’inclusion des SIEG dans le champ d’application de la proposition de directive est contestée et a motivé le vote négatif des socialistes français, notamment.

    Précisions sur le droit applicable
    La proposition de directive Bolkestein remaniée doit respecter :

    • le droit du travail dans  les états (nouveau considérant 6 quinquiès et article 1-7)
    • le droit applicable aux  contrats de prestation de services entre client et prestataire de même que ceux entre entreprise et salarié
    • les droits fondamentaux (notamment syndicaux)
    • le droit pénal

    Dispositions facilitant la prestation de services
    L’objectif d’assurer la liberté de prestation de services proclamé dans le nouvel article 16 implique, comme on l’a vu,
    que les états n’y fassent pas obstacle (sauf au titre des exceptions prévues). Les amendements parlementaires ont pour l’essentiel consisté à insister sur la nécessité d’une meilleure coopération entre les  administrations nationales, ce qui évidemment semble un minimum, et à renforcer les mesures pour faciliter les relations entre les prestataires et les autorités compétentes, notamment grâce la mise en place de  "guichets uniques" pour l’accomplissement de toutes les formalités requises (article 6). Cependant, l’élimination des barrières injustifiées ne signifie pas que toutes  les barrières puissent être supprimées. En particulier, la sauvegarde de l’intérêt général peut justifier leur maintien.

    Et après ?
    Les prochaines étapes  sont la présentation par la Commission européenne d’une nouvelle proposition qui devrait
    prendre en compte les amendements du Parlement européen ayant obtenu une large majorité c’est-à-dire ceux qui portent sur les points les plus débattus comme la protection des droits des salariés ou encore le pouvoir réglementaire des pays d’accueil des prestataires de services. Cette proposition pourrait être présentée au printemps  2006. Elle sera ensuite soumise au Conseil. Les discussions y seront vives car les pays de l’Est de l'Union européenne , mais pas seulement eux, pourraient s’opposer au texte.

     

  • Mais où est-il, le "plombier polonais"?

    On l’avait dit : l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale allait entraîner une arrivée massive de travailleurs des pays de l’Est dans notre Europe à 15 douillettement confite dans sa (relative) prospérité et déséquilibrer son économie. C’est pourquoi, de nombreux pays de cette Europe des 15 ont exigé que les traités d’adhésion contiennent des clauses restreignant la libre circulation des travailleurs en provenance des 8 nouveaux membres d’Europe centrale et orientale. Ils conservent donc un système de permis de travail pour limiter l’accès à l’emploi sur leur territoire pendant une période transitoire. C’est le cas par exemple de la France, avec certaines exceptions (recherche en particulier). Trois états, en revanche, n’ont pas appliqué de telles clauses (Royaume-Uni, Irlande et Suède).

    Lors de la conclusion des négociations d’adhésion, il a été prévu que la Commission européenne présente un rapport pour rendre compte de l’application de ces clauses et de leurs effets. Ce rapport a été rendu public le 08/02/2006. Il fait un premier bilan en étudiant l’importance des flux migratoires en provenance des pays d’Europe centrale et orientale, sur la base des statistiques fournies par les différents états membres et leurs aspects juridiques et administratifs.

    • Premier constat : les migrations  ont été dans la plupart des pays quantitativement moins importantes que prévues, les statistiques ne faisant apparaître  aucun signe d'augmentation du nombre de travailleurs ou des dépenses de protection sociale par rapport aux deux années précédentes. Les ressortissants des nouveaux pays membres représentent moins d'un pour cent de la population en âge de travailler dans tous les
      pays sauf l’Autriche (1,4% en 2005) et l'Irlande (3,8% en 2005).
    • Deuxième constat :  les travailleurs de ces pays qui sont parvenus à obtenir l’accès légalement dans un pays de l’Europe des 15, soit qu’il n’y ait pas de restrictions à l’entrée, soit qu’ils aient rempli les conditions imposées par les douze états qui appliquent des restrictions, se sont bien intégrés sur le marché du travail. Proportionnellement, ils sont moins nombreux que les travailleurs nationaux à être peu qualifiés. Dans certains pays cependant, il y a eu une augmentation des pratiques illégales comme le travail « au noir » et le travail indépendant fictif pour contourner la législation. Et c’est là un effet pervers contre lequel la Commission européenne met en garde les états « protectionnistes » : celui de connaître une montée de travail non déclaré et un afflux de travailleurs détachés et d'indépendants, ce qu’illustre d’ailleurs en France la récente affaire des ouvriers polonais de la centrale électrique  EDF de Porcheville dans les Yvelines (ouvriers mis à la dispositions d’Alstom par la société polonaise qui les emploie et dont les conditions d'emploi et de séjour sont dénoncées par la CGT).
    • Troisième constat du rapport : cette immigration a eu des effets «essentiellement positifs» et a  contribué à la réduction des pénuries de main-d'oeuvre et à l'amélioration des résultats économiques en Europe. Ainsi, les trois pays, qui n'ont pas imposé de restrictions après mai 2004  ont enregistré une forte croissance économique, une chute du chômage et une augmentation de l'emploi. Pas de déstabilisation de l’économie, donc, selon les conclusions du rapport.

    La Commission européenne s’est appuyée sur ce constat pour demander aux états qui continuent d’appliquer des restrictions à la libre circulation des personnes « d'examiner attentivement s'il y a lieu de maintenir de telles dispositions, compte tenu de l'évolution de leur marché du travail et des informations contenues dans le rapport ». Les états membres concernés  ont jusqu'au 30 avril 2006 pour prendre une décision. Si les restrictions sont maintenues elles le seront jusqu’au 30 avril 2009 et éventuellement, après cette date, pour deux ans encore s’il est démontré que les flux de main-d’oeuvre ont perturbé le marché du travail nationale de l’état en cause ou menacent de le faire.