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  • TVA réduite sur la restauration: les gesticulations françaises

    Cela devient une habitude : face à l’Union européenne nos élus se font un point d’honneur de donner des gages d’indépendance nationale. En soi, cela n’est pas forcément criticable sauf lorsqu’il s’agit uniquement d’une posture destinée à calmer une clientèle électorale. Le débat sur la baisse du taux de TVA applicable à la restauration est un exemple.

    A l’occasion du vote du projet de loi de finances rectificative pour 2005 , le 08/09/2005, des députés de droite n’écoutant que leur courage et mus par une saine révolte ont voulu imposer un amendement mettant en place une TVA réduite dans la restauration. Le Gouvernement a du sortir le bâton (en l’occurrence le vote bloqué) pour les remettre dans le rang.

    A quoi rime cette pantalonnade puisque l’on sait que la décision est prise à Bruxelles et qu’une loi nationale contraire à une législation européenne aurait pour résultat une condamnation de la France à de lourdes amendes payées par le contribuable ? Pourtant on voit M.Daguin, Président du syndicat des restaurateurs hôteliers,  tonner de sa voix sonore pour exiger la TVA réduite qui, selon lui, peut être très bien être décidée par l’état français seul en vertu du principe de subsidiarité. Argument repris par le député Thierry Mariani  en défense de l’amendement sur la baisse de la TVA. Mais le principe de subsidiarité, qui signifie que l’Union européenne n’intervient que dans la mesure où elle est le niveau de décision le plus pertinent, ne s’applique que pour décider si une législation européenne doit être prise. Il ne ne peut être invoqué pour justifier une violation de la législation communautaire existante. Or,  si le Conseil refusait d’instaurer  une TVA réduite, le gouvernement français ne pourrait appliquer un taux inférieur à15% en vertu de la directive européenne  applicable. Cela, M.Daguin et M.Mariani le savent. Tout ce bruit autour de la TVA réduite n’est qu’une tentative de faire monter la pression avant la prochaine réunion du Conseil. Le problème est que la manœuvre risque d’être contre productive.

    Bien sûr, M.Chirac et ses partisans  n’auraient pas du avoir l’imprudence de faire des promesse aux restaurateurs sans savoir s’ils pourraient les tenir…

    Mais si les intérêts de la restauration leur tiennent tant à cœur, que n’ont-ils pas, au moins,  baissé le taux à 15% ? 4, 6% de moins ce n’est pas insignifiant, surtout sur plusieurs années.

  • La justice européenne censure une réglementation française sur le temps de travail

    Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes rappelle une jurisprudence déjà établie selon laquelle le temps de garde doit être décompté  comme temps de travail (CJCE, 01/12/2005, affaire C-14/04, Abdelkader Dellas e. a. / Premier ministre e. a.). Une réglementation nationale (en l’espèce un décret français)  qui ne respecte pas ce principe est contraire au droit communautaire.


    M.Dellas, éducateur spécialisé dans un  établissement pour handicapés avait été licencié en raison de divergences avec son employeur notamment sur la durée de travail qu’il effectuait et sur sa rémunération au titre des heures de surveillance nocturne. Début 2002, il avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret 2001-1384 qui réglementait les conditions de décompte et de rémunération des heures supplémentaires du personnel des établissements similaires à celui dans lequel il travaillait . Ce décret  instituait un système de pondération pour le calcul de la rémunération et prenait en compte l’existence de périodes d’inaction des personnels  pendant ces services de garde pour établir entre les heures de présence et les heures de travail effectivement décomptées un rapport de 3 à 1 pour les neuf premières heures, puis de 2 à 1 pour les heures suivantes. Des syndicats s’étaient joint à ce recours. Leur argument était que le décret violait le droit communautaire et plus particulièrement la directive communautaire  93/104/CE du 23/11/1993 (codifiée par la directive 2003/88) concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

    Le Conseil d’Etat a préféré surseoir à statuer pour saisir la Cour de justice des Communautés européennes afin de lui demander si les dispositions du décret étaient contraires à la directive.Celle-ci prévoit  que les travailleurs doivent bénéficier de périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire et de périodes de pause adéquates. Elle fixe également  la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures, heures supplémentaires comprises.  Pour le décompte des heures de travail, la directive  distingue entre "temps de travail" et "temps de repos". En vertu d’une jurisprudence initiée en 1998, la Cour de justice  des Communautés européennes s’est fondée sur le fait que la notion de temps de travail est indépendante de l’intensité du travail accompli pour considérer que des temps de garde effectués sur le lieu de travail par des médecins, du personnel infirmier des services d’urgences, des secouristes et des pompiers, sont, dans leur intégralité, du temps de travail.


    Dès lors, le  mécanisme de pondération prévu par le décret 2001-1384 qui ne tient pas compte de toutes les heures de présence des travailleurs est contraire à la directive communautaire. Il permet des temps de travail hebdomadaire de 60 heures ou plus, donc bien supérieurs à la durée maximale prévue par la législation communautaire.

    Il n’appartient pas à la Cour d’annuler un texte législatif ou réglementaire national, mais l’arrêt lie la juridiction qui l’a interrogée. Ajoutons que, dans cette affaire, le Gouvernement français a pris les devants puisque, sans attendre l'arrêt de la Cour, ni la décision du Conseil d'Etat, il a abrogé le décret litigieux en octobre 2004.

    Quant à la directive communautaire, elle a fait l’objet d’une proposition de révision actuellement en cours d’examen par le Conseil et le Parlement européen .

  • Le domaine en ".eu" entre en application

    Le 7/12/2005, les titulaires de marques et les organismes publics qui le soouhaitent pourront enregistrer des noms de domaine avec l’extension « .eu ». Dans un second temps (du 07/02 au 06/04) cette possibilité sera étendue aux titulaires d’autres droits, tels que les noms de société ou les identificateurs d'entreprise (du 7 février au 6 avril 2006). A partir du 7/04/2006, l’enregistrement d’un nom de domaine en « .eu » sera possible pour toute personne ou société établie dans l’Union européenne .


     Le code « .eu » ne se substitue pas aux codes nationaux (par exemple, « .fr » pour la France) mais s’ajoute à eux. Il sera géré et exploité par EURid, consortium sans but lucratif formé par trois registres: DNS-BE (Belgique), IIT CNR (Italie) et NIC SE (Suède), par l’intermédiaire de bureaux d’enregistrement accrédités présents sur tout le territoire de l’Union européenne. 

  • Application du droit communautaire

    Dans un important arrêt du 13/09/2005, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la
    Communauté était compétente pour prendre des sanctions, y compris pénales,  en cas de non application du droit communautaire.  Cela signifie que la Communauté peut obliger les états à prévoir des sanctions pénales lorsqu’ils transposent la législation communautaire afin d’en assurer le respect.

    Ce qui a été remarqué dans cet arrêt est que  la nécessité de faire respecter le droit communautaire prime sur la souveraineté des états (la législation pénale est une  compétence des états).


    La Commission européenne a tiré immédiatement les conséquences de cet arrêt dans une communication du 23/11/2005. Selon elle, la portée de l’arrêt de la Cour dépasse largement le domaine de l’environnement (qui était le cadre de l’affaire jugée par la Cour) et vise l’ensemble des politiques communautaires ainsi que les libertés fondamentales reconnues par le traité. Par conséquent, chaque fois que des mesures en relation avec le droit pénal seront nécessaires pour assurer l’application du droit communautaire, le législateur communautaire et lui seul pourra les adopter , quelle que soit la nature de ces mesures.


    La référence au législateur communautaire signifie que le Conseil (les états)  devra suivre la  procédure législative communautaire, c’est à dire respecter le pouvoir de proposition de la Commission et le rôle de co-législateur du Parlement européen. Or, jusqu’à présent, à diverses reprises, le Conseil s’était affranchi de cette procédure à l’occasion de l’adoption de différents actes législatifs, considérant que ceux-ci relevaient de la seule compétence des états dans le cadre de la coopération en matière de justice (troisième pilier de l'Union européenne) . L’arrêt de la Cour donne un argument de poids à  la Commission dans la lutte feutrée qu’elle livrait au Conseil pour faire reconnaître la nature communautaire et non simplement intergouvernementale de certaines compétences.

    Trois remarques peuvent être faites sur cet arrêt: il se se situe dans la ligne d’une jurisprudence qui s’efforce logiquement de garantir l’application de la législation communautaire, il confirme (étend?)  les compétences communautaires au détriment de la souveraineté des états et, enfin, il illustre la montée en puissance de l'intégration juridique européenne  alors que l'intégration politique marque le pas: un gouvernement des juges en substitution à la "constitution" ?