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  • Le traité de Lisbonne et la protection des droits, 1ère partie

    Absente dans le corps du texte, la Charte des droits fondamentaux figure sous la forme de renvoi dans l’article 6 du nouveau traité sur l’Union européenne (même numéro dans la version consolidée) (article 1§8 du traité de Lisbonne).

     

    Article 6 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le [... 2007, à …], laquelle a la même valeur juridique que les traités.

    Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

    Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications viséres dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

    2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités. 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

    Une Déclaration précise la portée de la charte (reprenant les termes utilisés dans le traité constitutionnel) : 

    1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    La Charte des droits fondamentaux, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

    La nouveauté est que le Royaume-Uni a obtenu une exemption : un protocole  précise que la Charte ne lui est pas applicable, de même qu’à la Pologne. Plus précisément, il prévoit que la Charte ne leur est pas opposable pour les droits qui ne sont pas reconnus dans leurs législations internes.    

    Article premier 1. La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme. 2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale. Article 2

    Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

     

     

    Deux déclarations de la Pologne annexées au traité (déclarations 61 et 62 excluent toute ingérence dans les domaines « de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale » (déclaration 61). La Pologne a tenu en outre à préciser que « compte tenu de la tradition liée au mouvement social "Solidarité" et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».

     

     

    Il reste à savoir comment la Charte s’appliquera à la Pologne et au Royaume-Uni compte tenu du protocole. Ce sera la tâche de la Cour de Justice des Communautés européennes (dénommée dans le futur : Cour de Justice de l’Union européenne). Selon certains juristes, le protocole s'appliquera dans la mesure où la législation communautaire reconnaît aux Etats une marge d’appréciation pour la mettre en œuvre. Mais, ainsi qu’ils le remarquent, pour que la Cour de justice puisse rendre une décision, encore faut-il qu’elle soit saisie par une juridiction nationale par la voie d’une question préjudicielle. Que se passera-t-il si un juge polonais ou britannique se dispense de le faire  en posant comme acquis  que la Pologne ou le Royaume-Uni seraient exemptés de l'application de la charte par le  protocole ? (plus de détails sur ces réactions dans l’article « la charte des droits fondamentaux proclamée à nouveau », blog de la SCP d’avocats FLECHER POUJADE & ASSOCIES, 10/12/2007)

    Suite de la note demain

    Domaguil

     Dossier sur le traité de Lisbonne sur le site eurogersinfo

     

  • Le traité de Lisbonne réécrit les objectifs de lUnion européenne

    Comme c’était le cas dans le traité constitutionnel, l’article relatif aux objectifs de l’Union européenne est réécrit dans le traité de Lisbonne. L’article 1§4, numéroté article 2 du TUE (et devenu article 3 dans la version consolidée) , reprend la formulation du traité constitutionnel mais avec des modifications :

     

    Sont ajoutés :

    • une modification sans grande portée pour les états de la zone euro  (l’« Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro ») dans la mesure où il ne s’agit plus d’un objectif pour eux;
    • l’objectif d’une politique d’immigration et de contrôle des frontières en contrepoint à la liberté de circulation des personnes (2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène).
    • la protection de ses citoyens dans les relations extérieures de l’Union est, semble-t-il,  un objectif introduit à la demande de la France, en réponse à certains arguments évoqués lors du débat sur le referendum en 2005. Ces arguments faisaient l’amalgame entre l’Union européenne et les délocalisations et le dumping social pratiqués par des pays moins « en pointe » socialement. Il reste à savoir comment concrètement cet objectif prendra forme.
     

    Disparaît : la mention de la « concurrence libre et non faussée »

     

     

    En France, la concurrence libre et non faussée a été l’épouvantail agité par les partisans du non pour appeler au rejet du traité constitutionnel qui en faisait un objectif général de l‘Union européenne, au même titre que d’autres objectifs comme  la promotion de la paix, du bien être de ses citoyens, le développement durable, la cohésion économique et sociale, etc…La suppression de la mention de la concurrence libre et non faussée répond également à une demande française.Mais le Royaume-Uni qui était réticent à cette disparition a obtenu qu’un « protocole sur le marché intérieur et la concurrence » rappelle que « le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3 du traité sur l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée » et que « à cet effet, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités notamment l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». (NB : l’article 352 correspond dans la nouvelle numérotation des traités consolidés à l’article 308 du traité de Lisbonne –qui lui-même reprend en le complétant l’actuel article 308 du traité sur la CE- , c’est-à-dire à la clause de flexibilité qui permet à l’Union de mener une action non prévue par les traités, si elle apparaît nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés par ceux-ci) :

    Article 308

    1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen. 2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

    3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

    4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 25ter, second alinéa, du traité sur l'Union  européenne.")

     

     

    Par ailleurs, la libre concurrence apparaît dans d’autres articles du traité (évidemment les règles de la politique de concurrence des actuels articles 81 à 89 ainsi que dans les règles sur la politique économique et monétaire dans le cadre de la réalisation du marché intérieur (article 2§85 du traité de Lisbonne numéroté 97ter du TFUE et devenu 119 dans la version consolidée). La nouveauté est donc qu’elle n’est plus un objectif transversal , général, de l’Union européenne. L’importance de ce changement dépendra de la façon dont les institutions appliqueront les textes et dont la Cour de Justice de l'Union l’interprètera. 

     

     

     

  • Etre ou ne pas être une Constitution européenne…dans un certain discours noniste

    Qui martelait en 2005 que le traité constitutionnel était bien une Constitution, gravée dans le marbre, et que tous ceux qui prétendaient le contraire mentaient ? Notamment, trois commentateurs nommés Jean-Pierre Gaillet, Robert Joumard, Rémi Thouly qui avaient rédigé un des « argumentaires » de campagne d’Attac intitulé « Dix mensonges et cinq boniments » et sous titré (tremblez bonnes gens) : « Les partisans du oui à la constitution européenne mentent délibérément ou travestissent la vérité. Ils trahissent l’Europe et les Européens ».

     

     

    Ces redresseurs de torts intrépides dénonçaient la félonie des partisans du oui accusés de mentir  sans vergogne lorsqu’ils affirmaient  que le traité n’était pas une Constitution  et qu’il n’était  juridiquement qu’un traité international signé entre les Etats souverains (mensonge n°1 dans leur « argumentaire »).

     

     

    Comme telle était la thèse que je m‘évertuais à défendre- bien vainement je dois dire, face à certains obstinés -, je me sentais fort déconfite d’être ainsi mise au ban de la bonne société démocrate et progressiste.

     

     

    Me voilà rassurée, j’y serai en compagnie de l’auguste Bernard Cassen, Directeur du monde diplomatique, Président d’honneur d’Attac-France, pourfendeur de l’Europe ultra libérale et opposant farouche et talentueux au traité constitutionnel européen contre lequel il mena campagne. Dans une interview récente, il nous confirme que : « le précédent traité n’était pas une constitution. C’était un traité exactement comme les autres, avec le même statut. On l’avait baptisé « constitution » au dernier moment, mais ceux qui l’ont élaboré, la Convention, n’ont jamais considéré que c’était une constitution. ..Il n’y a aucune modification de statut » (extrait d’une interview du 25/10/207, « Bernard Cassen : il faut un referendum »).

     

     

    Voilà donc Bernard Cassen qui rejoint le club des Pinocchio fustigés par Attac. Bienvenue à lui :-)

     

     

    Mais pourquoi Bernard Cassen met-il tant d’insistance à prendre le contrepied de ce qui a été un des arguments majeurs de la campagne du non et dont il essaie à présent de minorer l’importance ? La réponse ne manque pas de saveur. C’est que M.Cassen s’est avisé de l’habileté avec laquelle Nicolas Sarkozy a retourné à son avantage l’argument de la nature du texte en nous expliquant que, puisque le nouveau traité n’est pas une constitution mais un traité comme les précédents, il n’a rien à voir avec le texte rejeté par les français, et il est inutile de le faire ratifier par referendum. C’est pourquoi M.Cassen dénonce «un argument rhétorique utilisé par Sarkozy pour justifier le non-recours au référendum», ce qui est tout de même « culotté » quand on se souvient que les nonistes de tous bords (alter comme souverainistes)  n’ont pas manifesté tant de réticences à utiliser et instrumentaliser un tel « argument réthorique » lorsque cela leur a convenu . C’est la fable de l’arroseur arrosé : les  nonistes voient se refermer sur eux le piège qu’ils avaient tendu à leurs contradicteurs . Leur argument mensonger s’est retourné contre eux et leur revient comme un boomerang…

     

     

  • Le traité de Lisbonne est-il une constitution déguisée?

    Non.

     

    Sur le plan de la forme 

     

     

    Il y a eu une « épuration sémantique » ! Le mot "constitution" disparaît donc. De manière générale, la terminologie utilisée dans le traité de Lisbonne est plus neutre afin d’éviter d’évoquer des caractères étatiques. Ainsi, le « ministre des Affaires étrangères » du traité constitutionnel devient-il « haut représentant », les « loi » et « loi-cadre » disparaissent et les termes actuels de « règlement » et « directive » sont maintenus.

     

     

    La primauté du droit de l’Union est « évacuée » dans une déclaration (17) qui rappelle la jurisprudence de la CJCE et ne figure donc plus dans le corps du traité

     

    17. Déclaration relative à la primauté

    La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence. En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260): "Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007

    Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL 1), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice."

     

     

    Dans sa décision du 20/12/2007, le Conseil constitutionnel français estime d’ailleurs que le principe de primauté ne figurant plus dans le traité de Lisbonne, il « n’a pas eu à se prononcer, contrairement à ce qui fut le cas en 2004, sur le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national ». (Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 - Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne) .

     

     

    La mention des symboles de l’Union dans le traité n’existe plus: drapeau, hymne, devise (ce qui ne signifie pas qu’ils disparaissent ; ils existent toujours).

     

     

    Le traité de Lisbonne est un traité international par son mode d’adoption (signature par les états et ratification nationale selon les procédures constitutionnelles propres à chaque pays), par son mode de révision (unanimité des états), par la possibilité de le dénoncer (définition qui avait déjà conduit le Conseil constitutionnel en 2004 à considérer que le traité constitutionnel était bien un traité et non une constitution) Décision n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.

     

     

    Ce traité amende les textes antérieurs (d’où sa présentation qui le rend illisible puisqu’il s’agit de fragments de textes –les modifications- et de renvois pour le reste –ce qui demeure inchangé -  aux textes en  vigueur). Il y a en effet la numérotation du traité de Lisbonne, la numérotation des articles modifiés ou ajoutés dans les traités et la numérotation de la version consolidée de ces traités (après regroupement de leurs dispositions une fois les modifications intégrées). Un vrai jeu de piste…

     

     

    Le traité de Lisbonne fusionne ce que l’on appelle aujourd’hui les piliers de l’Union Européenne:

    -Premier pilier : le pilier communautaire qui correspond aux trois communautés d’origine : la Communauté européenne (CE) ; la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) ; et 'ancienne Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), qui n’existe plus depuis le 22 juillet 2002 étant arrivé au terme fixé par le traité qui la créait.

    -Deuxième pilier : le pilier consacré à la politique étrangère et de sécurité commune ;

    -Troisième pilier : le pilier consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale) .

     

    Sur le plan du contenu

     

     

    La Communauté Européenne (le premier piler actuellement) disparaît. Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne) avec une procédure de décision de droit commun (des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières).

     

     

    Le traité de Lisbonne contient deux articles composés de très nombreux paragraphes.

    • L’article 1 modifie le traité sur l’Union européenne – traité de Maastricht (1992) (TUE)  sur des points comme les institutions, les coopérations renforcées, la politique étrangère et de sécurité ainsi que sur la politique de défense.
    • L’article 2 modifie le traité de Rome (1957) que l’on appelle couramment le traité instituant la Communauté européenne qui devient le « traité sur le fonctionnement de l’UE » (TFUE). Les modifications concernent les compétences et les domaines d’intervention de l’UE.

    En définitive, qu’est ce qui change dans la nature du texte ? Rien. Pas plus que le traité constitutionnel précédent ne changeait rien (malgré sa dénomination ambigüe, ce n’était pas non plus une constitution).

     

     

    Qu’est ce que le traité de Lisbonne change sur le plan politique ? L’ambition s’est faite plus modeste. Le terme d’Etat fédéral est tabou et la construction européenne reste un système hybride qui déçoit les fédéralistes et excite les souverainistes (voir par exemple, les hallucinantes « analyses » d’Etienne Chouard et d’Anne-Marie Le Pourhiet (Haute trahison, Marianne, 09 Octobre 2007).

     

     

    En conclusion : ce nouveau traité se situe dans la ligne des précédents, sans prétendre, comme le faisait le traité constitutionnel, à avoir une valeur plus solennelle (encore une fois, sur le plan symbolique, puisque sur le plan juridique, les deux textes sont des traités internationaux ).

     

    Domaguil