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28.02.2007

eTwinning tisse des liens entre les écoles européennes

En janvier 2005 était lancé le programme eTwinning qui soutient la création de partenariats sur internet entre écoles de l’Union européenne afin d’encourager une plus grande utilisation des ordinateurs pour communiquer entre les écoles et de promouvoir le dialogue interculturel.

 

 

Contrairement aux autres programmes communautaires, eTwinning ne distribue pas de subventions aux participants, mais leur  garantit un libre accès à une infrastructure informatique, le portail eTwinning, qui facilite la conclusion de partenariats entre écoles partout en Europe. Les écoles décident librement le du type de coopération qu’elles souhaitent, qu’il s’agisse de  projets de quelques semaines à une collaboration de longue durée sur des programmes communs dans les matières qu’elles ont choisies  (tous types de matières, pas seulement les langues).

 

 

Un premier bilan après deux ans de fonctionnement montre que le nombre d’écoles participant au programme a plus que doublé , passant de 4% à plus de 8%.. En février 2007, le programme compte plus de 23 700 écoles, au sens large (en fait : écoles, collèges, lycées sont concernés) dont 2539 françaises. 

 

 

Pour les enseignants, formateurs, directeurs d’écoles, etc… intéressés par des échanges mais en mal d’idées, des kits de projets clés en main leur sont proposés sur le portail etwinning. Ce très joli site est une bouffée d’air frais montrant comment l’Europe communautaire se construit au quotidien et rapproche les gens en favorisant l’entraide et les échanges.

 

Domaguil

 

23.02.2007

Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil dEtat

Le Conseil constitutionnel s’est attaché à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne  avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?

 

 

Voilà que le Conseil d’Etat lui emboîte le pas dans une décision du 08/02/2007 et apporte sa contribution à cet édifice jurisprudentiel qui bouscule notre conception de la hiérarchie des normes.

 

 

Le Conseil d’Etat avait été saisi par la société Arcelor d’une requête tendant à l’annulation d’un décret transposant la directive communautaire 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.Au nombre des moyens invoquées par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation figurait le fait que le décret était contraire à des principes de valeur constitutionnelle : droit de propriété, liberté d’entreprendre et égalité.

 

 

Le Conseil d’Etat observe tout d’abord que le décret assure la transposition d’une directive aux dispositions claires et inconditionnelles. En d’autres termes : le Gouvernement auteur du décret était lié par elles et  ne pouvait les modifier, seulement les retranscrire. Par conséquent, mettre en cause la conformité du décret aux principes constitutionnels équivaut à mettre en cause le texte communautaire qu’il transpose. Or, si les engagements internationaux doivent être conformes à la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle, dans le cas des traités communautaires et des actes qui en sont dérivés, le contrôle de cette conformité doit s’effectuer « selon des modalités  particulières », lorsque sont en cause des textes transposant des dispositions claires et inconditionnelles, car l’obligation de transposition est elle-même une obligation constitutionnelle résultant de l’article 88-1 de la Constitution à laquelle il ne peut pas être fait échec.

 

 

Les « modalités particulières » de contrôle évoquées par la décision ont ainsi pour but d’éviter un conflit entre le principe de la suprématie  de la Constitution sur les traités internationaux  et l’exigence de transposition des directives, dans les cas où cette transposition obligatoire conduirait à adopter une loi ou un règlement contraire à la Constitution ou à un principe de valeur constitutionnelle.

 

 

Dans cette hypothèse, le juge administratif doit  rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire équivalant au principe constitutionnel dont la violation est invoquée et contrôler la conformité du décret, ou plus exactement de la directive dont il est la transposition, à cette règle ou ce principe. Si la réponse à cette question soulève un doute sérieux, le Conseil d’Etat doit renvoyer là la Cour de Justice des Communautés européennes le soin d’apprécier la validité de la directive (mécanisme de la question préjudicielle de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne).

 

 

Dans le cas contraire, il statue lui-même. Si la validité de la directive est constatée, le décret de transposition est maintenu et le recours en annulation rejeté. Dans le cas contraire, les conséquences sont évidemment l’annulation du décret.

 

 

S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire équivalant à la disposition ou au principe constitutionnel invoqué, le juge administratif contrôle alors la conformité des dispositions réglementaires contestées à la Constitution.

 

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat après avoir constaté que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre et l’égalité sont bien protégés au titre des principes généraux du droit communautaire, juge que la directive communautaire ne remet pas en cause les deux premiers  et n’est donc pas illégale sur ces points. En revanche, il sursoit à statuer et renvoie à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive au regard du principe d’égalité.

 

 

Sur un plan plus général, la décision du Conseil d’Etat tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle l’article 88-1 de la Constitution « a…consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à  l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Ainsi, le bloc de constitutionnalité s’enrichit du droit européen qui, dans certains cas s’imposera comme la norme suprême de l’ordre juridique interne (chaque fois que n’y feront pas obstacle des dispositions  inhérentes à notre identité constitutionnelle, selon la formule du Conseil constitutionnel, ou des principes constitutionnels n’ayant pas d’équivalant en droit communautaire, selon celle du Conseil d’Etat). Avec pour conséquence que le juge national doit alors faire siennes les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes seule compétente pour interpréter un texte communautaire ou en apprécier la validité. Certes la notion d’absence de doute qui lui permet, comme on l’a vu, de ne pas renvoyer à la Cour  lui laisse une certaine latitude, mais pas au point de méconnaître sciemment la règle communautaire. Comme le formule  le communiqué de presse présentant la décision du 8 février : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits ».  Ce qui signifie la volonté d’appliquer « loyalement » le droit communautaire et d’en préserver l’effet utile en reconnaissant sa primauté. Dès lors, il faut bien reconnaître que le dogme de la suprématie absolue de la Constitution a vécu et que cette suprématie est  aujourd’hui cantonnée à un ensemble de règles aux frontières indécises et peut-être mouvantes au gré des jurisprudences : « règles inhérentes à l’identité constitutionnelle », « principe spécifique » au bloc de constitutionnalité, ou encore « valeurs fondamentales »…

 

 

Ce qui me conforte dans le sentiment, déjà évoqué dans d’autres articles,  de vivre un moment paradoxal, dans lequel l’Union européenne peine à se relancer faute de projet et de volonté politique, tandis que l’intégration juridique progresse à grands pas.

Domaguil

  

21.02.2007

Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil constitutionnel

Et voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire (voir la rubrique « comment ça marche » de ce blog  pour les précédentes notes).

Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater (selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont  certainement pas contribuer à calmer le jeu.

A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil constitutionnel.

Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.

 

Hélas, trois fois hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006,  non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un excès de zèle non prévu ( ? ! ) il  s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17,  qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure derechef  au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont la loi assure la transposition  en droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003  concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et  abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003  concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et  abrogeant la directive 96/30).

 

Consternation de ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est trouvée.

Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu, celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi avec une directive communautaire.

 

 

Le rôle du Conseil, tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler  la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu,  s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de "constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le  Conseil d'Etat qui s’y attellent.

 

 

Comme rien n’est simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution) qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire respecter.

Ce qui est très clairement exprimé dans la  décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ».  La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel  si elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui transposerait exactement  une directive est conforme aux autres dispositions de  la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se prononcer indirectement  sur la conformité à la constitution de la  directive elle-même. Or, la jurisprudence de  la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte  (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive communautaire bénéficie donc d’une « immunité  constitutionnelle ».

 

 

Mais celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ( décision  no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » (Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), considérant 19.

 

 

Pour résumer, la loi de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :

  • La transposition conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la valider) 
  • Elle est manifestement contraire à la  directive qu'elle a pour objet de transposer (sous réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes)

 

Il reste à savoir ce que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Domaguil

 

19.02.2007

Plus de RMI automatique pour les nationaux d’autres pays de l’Europe communautaire

Parmi les mesures prévues dans le projet de loi de cohésion sociale actuellement examiné par le Parlement français selon la procédure d’urgence, il en est une qui est passée relativement inaperçue, les feux des projecteurs ayant été braqués sur la création du très médiatique « droit opposable au logement ».

 

 

L’article 9 du projet de loi prévoit de restreindre le  droit à certaines prestations sociales (RMI, CMU, prestations familiales) pour les citoyens d’autres pays de l’Union européenne. La législation française permet de bénéficier de diverses aides  à partir du moment l’on cherche du travail dans le pays et que l’on s’inscrit à l’ANPE. Cette « générosité » a favorisé des abus, ainsi que l’ont révélé des enquêtes récentes dont la presse s’est fait l’écho. En  Dordogne, par exemple, des enquêtes avaient révélé que plusieurs dizaines d'Anglais touchaient l'allocation, alors qu'ils travaillaient au noir, ou percevaient des rentes ou des loyers en Grande Bretagne. Le Gouvernement a donc décidé de s’aligner sur les autres pays européens et de se prévaloir de l’article 24 de la directive européenne  2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui modifie les textes antérieurs en la matière. Le considérant 10 de la directive dispose : «   il convient d'éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil pendant une première période de séjour ». L’article 24 permet donc aux états de ne pas accorder de prestation sociale pendant les trois premiers mois de séjour, voire même pendant plus longtemps lorsqu’il s’agit de ressortissants d’autres pays membres entrés dans le pays d'accueil et qui s’y maintiennent pour y chercher un emploi (dans ce cas, les personnes concernées doivent être en mesure de faire la preuve qu'elles continuent à chercher un emploi et qu'elles ont des chances réelles d'être engagées, article 14 §4 point b de la directive).

 

Domaguil  

18.02.2007

Objectif zéro fumeur

L'exemple de la France pourrait faire tâche d’huile dans l’Union européenne: la Commission européenne a adopté un livre vert dont le titre a le mérite de ne laisser aucun doute sur ses intentions  «Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union européenne». Présenté le 30/01/2007, il servira de base à une consultation publique sur la meilleure manière de promouvoir les espaces non-fumeurs dans l’Union européenne. Les autres institutions européennes, les états  et la société civile sont invités à soumettre leurs commentaires  jusqu’au 1er mai 2007.

 

 

Mais en décidant le 13/02, de revenir sur l’interdiction absolue de fumer appliquée depuis le 1er janvier dans ses locaux, le Parlement européen vient de donner « le mauvais exemple » et  fait la preuve  que les résolutions, si vertueuses soient-elles, sont quelquefois difficiles à tenir. En attendant que tous les locaux aient été équipés  d’espaces fumeurs dotés d’extracteurs, les fumeurs sont de nouveau autorisés à en griller une. Un sursis pour une espèce en voie, au train où l’on va,  d’extinction (et peut-être ensuite protégée à ce titre par la réglementation européenne ? :-)

 

Domaguil

14.02.2007

Le Parlement européen dénonce les pays européens qui ont laissé faire la CIA

Les eurodéputés ont voté aujourd’hui le rapport Fava sur les activités illégales de la CIA en Europe

 

 

C’est une bonne nouvelle car ce résultat n'était pas forccément acquis : lors de l’examen en commission, les votes favorables l’avaient emporté de peu et 270 amendements avaient été déposés. Le rapport a été finalement adopté en plénière par 382 voix pour, 256  contre et 74 abstentions.

 

 

Il constate notamment que certains pays européens ont "fermé  les yeux" sur des vols opérés par la CIA qui dans certains cas, ont servi à effectuer des restitutions extraordinaires ou à transporter des prisonniers de façon illégale, que des installations de détention secrètes ont pu être situées dans des bases militaires américaines et qu’"il a pu se produire une absence de contrôle" de ces bases de la part de pays hôtes européens.

 

 

Le Parlement demande au Conseil de faire pression sur  les états membres en cause pour  qu'ils fournissent des informations complètes et objectives au Conseil et à la Commission, et le cas échéant, qu'il engage des auditions et fasse procéder, dans les plus brefs délais, à  une enquête indépendante, mais sans toutefois mentionner, comme le faisait la version initiale, l’article 7 du traité de l’Union européenne qui prévoit de sanctionner les états ayant violé les droits fondamentaux reconnus par l’Union européenne. 

 

 

Malgré certaines prudences, le rapport voté reprend largement les observations et les recommandations figurant dans le texte initial et distribue une véritable volée de bois vert au Conseil pour sa réticence à coopérer et la dissimulation d’informations, à de nombreux gouvernements nationaux  pour les mêmes raisons (notamment, Autriche, Italie, Pologne, Portugal et Royaume-Uni, plus particulièrement) ainsi qu’au haut représentant européen Javier Solana et au coordinateur européen en matière de terrorisme Gijs de Vries pour leurs "omissions" lors de leurs auditions.

 

 

Cette mise en accusation n’a pas été du goût des conservateurs du Parti Populaire Européen (PPE) , le groupe le plus important du Parlement européen, qui tout en dénonçant les activités illégales de la CIA, a rejeté le rapport, jugé excessif dans ses propos et plus prodigue de spéculations que de  preuves établies des malversations des états membres.

 

 

 

Une position qui n’a pas convaincu la majorité des parlementaires pour qui, à l’évidence, le faisceau de preuves réuni au terme de plus d’un an d’enquête suffit à établir, au minimum,  la passivité indulgente de nombreux états européens vis-à-vis des pratiques illégales de la CIA.

 

Domaguil

 

13.02.2007

On reparle de SWIFT

Depuis les révélations sur les étranges pratiques de la société SWIFT, et l’audition organisée par le  Parlement européen le 4 octobre dernier, le silence semble s’être fait…sauf du côté du Parlement européen (devant lequel  la question devrait revenir cette semaine) et du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD). Cet empêcheur d’espionner en rond  s’obstine à faire des remontrances au « pauvre » M.Trichet, qui en sa qualité de président de la Banque Centrale Européenne a déjà d’autres soucis, étant dans le collimateur des « présidentiables » français pour cause d’euro fort qui serait préjudiciable à la croissance.

 

 

Le CEPD devait notamment déterminer si la BCE était obligée de réagir à la violation possible de la  protection des données dont elle avait eu connaissance.

Ses conclusions sont exposées dans un avis rendu public le 1er févier, dans lequel le CEPD, après avoir rappelé la position de la BCE dans du système de paiement SWIFT (superviseur, utilisateur, et décideur), observe que lorsque la BCE a décidé de recourir aux services de SWIFT pour ses opérations de paiement, elle s'est placée dans une position de co-responsable de traitement. Donc, elle est co-responsable de la conformité à la législation sur la protection des données, qui inclut notamment le respect du principe de limitation de la finalité, l'information aux personnes concernées, et des garanties adéquates lorsque les données personnelles sont transférées dans des pays tiers. Voilà qui commence plutôt mal pour la BCE. Car comme le dit Peter Hustinx, CEPD: "Comme toute autre banque, la BCE ne peut se soustraire à certaines responsabilités dans l'affaire SWIFT qui a porté atteinte à la confiance et à la vie privée de millions de gens. L'accès secret, routinier et massif d'autorités de pays tiers à des données bancaires est inacceptable. La communauté financière devrait donc fournir des systèmes de paiement qui n'enfreignent pas la réglementation européenne en matière de protection des données ».

 

 

Cependant, malgré ce constat sévère, l’avis parvient à une conclusion modérée sur l’incrimination proprement dite de la BCE, au motif que celle-ci  n’avait pas les prérogatives qui lui auraient permis de contrôler SWIFT La BCE serait ainsi  « responsable mais pas coupable », selon une formule qui eut son heure de célébrité antan.

 

 

Beaucoup de bruit pour rien ? Non, car la violation de la législation communautaire relative à la protection des données personnelles par la société SWIFT  semble de jour en jour se confirmer. Telle est l’opinion du CEPD qui appelle à la fois à une clarification du  rôle de la BCE  au sein du système SWIFT et  des règles de confidentialité, ainsi qu’à la définition de procédures permettant de respecter la législation communautaire sur la protection des données personnelles.

 

 

Telle est également l’opinion du groupe de l’article 29 (organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée créé par les articles 29 et 30 de la directive 95/46 et l'article 15 de la directive 2002/58 . Dans un avis du 22/11/2006), celui-ci conclut à la coresponsabilité de SWIFT et des banques qui utilisent ses services dans le respect des règles de traitement des données à caractère personnel, à l’existence d’une violation de ces règles et demande également une « clarification concernant la surveillance de SWIFT.

 

 

L’affaire devrait donc avoir deux prolongements: la révision des règles de fonctionnement de SWIFT pour les mettre en accord avec législation européenne et les actions en justice qui pourraient être intentées dans  différents pays. En ce qui concerne l’Union européenne, selon le CEPD, des plaintes ont été déposées auprès des autorités de la protection des données partout en Europe.

 

Domaguil

02.02.2007

Fin de la procédure de déficit excessif à l’encontre de la France

Le Conseil a suivi la recommandation de la Commission en décidant, le 30/01, de mettre fin à la procédure de déficit excessif ouverte contre la France depuis 2003.

 

 

Le Conseil constate que le Gouvernement français a réussi à ramener le déficit public sous la barre des 3%,  la limite permise par le Pacte de croissance et de stabilité et estime que ce déficit "a été réduit d'une manière  crédible et durable". Un point noir toutefois : la dette publique (65,4 % du PIB en 2006) reste supérieure à la valeur de référence de 60 %. Mais pas de quoi altérer la bonne humeur du Ministre de l'économie et des finances, Thierry Breton, qui rappelle  à qui veut l’entendre que la France est le premier des « grands » pays de l’Union européenne à sortir de la procédure grâce à son action et se félicite  qu’elle donne le bon exemple aux autres !

 

 

Pour ceux que la question intéresse, divers articles du site eurogersinfo traitent du Pacte de stabilité, de son application à la France et de sa révision :

Le Pacte de stabilité chahuté

 

 Procédure des déficits excessifs : la Cour de Justice désavoue le Conseil des ministres de l'Union Européenne

 

Réforme du Pacte de stabilité : Le Pacte de stabilité, entre réalisme et orthodoxie

Domaguil

 

01.02.2007

Très cher euro

La zone euro s’est agrandie le 01/01/207, lorsque la Slovénie a rejoint les 12 états de l’Union européenne ayant adopté l’euro (Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Autriche, Finlande). Compte tenu des deux millions de slovènes, la zone euro couvre donc à présent  une population de 316,6 millions d'habitants. Jusqu’au 14 janvier les slovènes ont pu payer en tolars  ou en euros (1 euro = 239,640 tolars), et la monnaie leur est rendue en euros. Depuis le 14, l’euro est la seule monnaie ayant cours légal.

 

 

A la mi-novembre 2006, une enquête Flash Eurobaromètre révélait que plus de 97% des entreprises slovènes sondées se jugeaient prêtes au basculement et qu’elles étaient 93% à affirmer qu’elles n’avaient pas l’intention  d'augmenter leurs prix à cette occasion. Pour éviter les augmentations injustifiées  et donner l’exemple, le gouvernement slovène  avait pour sa part demandé aux administrations publiques de ne pas augmenter les prix, frais ou taxes pour les services publics au cours de la période de basculement. Les consommateurs étaient également appelés à faire preuve de vigilance. Il aurait été en effet dommage d’altérer la bonne humeur des slovènes (!) qui, selon une enquête eurobaromètre réalisée en septembre 2006, se disaient à 72 % favorables à l’adoption de l’euro. Selon un communiqué de la Commission européenne daté du 12/01, les deux premières semaines d’utilisation de l’euro se sont déroulées « sans problème majeur », grâce à l’efficacité des préparatifs et à « l’état d’esprit positif » avec lequel les slovènes ont abordé le passage à la nouvelle monnaie. Une vision « rose bonbon » qui tranche quelque peu avec celle du journal le Monde dont un article du 8 janvier titrait sur la « Valse des étiquettes en Slovénie après l'adoption de l'euro ». Selon cet article, certains commerçants slovènes, essentiellement des restaurants et débits de boissons du pays avaient déja profité de l’aubaine pour augmenter sensiblement les prix (par exemple, de 12,5% à 50% pour le café).

 

 

Voilà de quoi donner du grain à moudre à ceux qui en France ne se résignent toujours pas à la disparition du franc, dénonçant encore cinq ans après  le passage à l’euro la hausse des prix qui en est résultée selon eux.

 

 

Ils omettent de dire que les hausses de prix ont affecté les articles achetés pour les besoins de la vie quotidienne ce qui explique que la perception des consommateurs soit contredite par les chiffres de l’inflation globale (voir à ce sujet l’étude  de la Banque de France publiée le 29/01/2007 sous le titre « l’euro est-il inflationniste ? » ). Ils passent aussi sous silence l’impact de l’inflation. Quant aux commerçants qui ont pratiqué des arrondis abusifs, ils les considèrent apparemment blancs comme neige. Cette façon de voir qui rend l’euro responsable en oubliant le comportement de ceux qui l’utilisent, me fait toujours penser au proverbe chinois qui dit que lorsque le sage montre la lune, le fou regarde le doigt…

 

 

Aux opposants « de la première heure » s’ajoutent ceux qui imputent à la monnaie unique le déficit commercial de  la France (et sa croissance mollassonne), croyance largement encouragée par les attaques des deux principaux candidats à la présidentielle contre l'indépendance de la  Banque centrale européenne (BCE) et "l'euro fort". Pour ceux-là la fixation de taux d’intérêt élevés pour lutter contre une inflation « imaginaire » en augmentant le loyer de l‘argent maintiendrait l’euro à un niveau  qui pénalise les exportations. Dans ce cas, la France devrait avoir de bonnes performances commerciales dans la zone euro où le taux de change n’intervient pas. Or, ce n’est pas le cas. Pourquoi ? Et comment expliquent-ils que d’autres pays de la zone euro exportent bien leurs produits hors de la zone euro (l’Allemagne, pour sa part, ayant retrouvé sa place de premier exportateur mondial ?).

 

 

Bref, la France serait-elle le Calimero de la zone euro?

 

 

Pas tout à fait. Un récent rapport de la société Gallup sur la perception de l’euro par les citoyens européens après  5 ans d’utilisation montre que l’euroenthousiasme du début a tendance à s’effriter. Ainsi, en 2002, une majorité des personnes sondées (59%) pensaient que l’euro présentait plus d’avantages que d’inconvénients. En 2006, la  proportion est passée à 48%. La raison de ce désamour ? Principalement, la perception que l’euro a provoqué une hausse des prix. Ceux qui considèrent que les avantages de l’euro prédominent mettent ,eux , en avant principalement la possibilité de pouvoir voyager plus facilement et à moindre coût, la facilité à comparer les prix, et le renforcement de la place de l’Europe dans le monde. L’étude montre aussi que de nombreux avantages liés à l’euro ne sont pas connus. Par exemple, très peu des personnes interrogées (un quart) savent que le retrait de liquidités ou le paiement avec une carte bancaire  dans un autre pays de l'Union n'entraînent pas de frais supplémentaires. Elles sont seulement 16% à savoir qu'un virement transfrontalier n'entraîne pas de majoration des frais (du moins si les banques respectent les règlements communautaires!) . De même, la faiblesse de l’inflation, la stabilisation du taux de change, la possibilité d’importer à moindre coût (un argument pourtant important en ces temps de renchérissement du coût de l’énergie) sont largement ignorés

Domaguil

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