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  • Les compétences de l'Union européenne dans le traité de Lisbonne

    Comme on l’a déjà vu, la structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est supprimée, donc la Communauté Européenne (le premier piler actuellement). Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le TFUE) avec une procédure de décision de droit commun. Des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières.

     

     

    L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique (actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne). Actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne. Puisque le traité tranfère les compétences de la  Communauté européenne à l’Union européenne au sein de laquelle sont fusionnées les deux entités, il est logique de lui transférer la personnalité juridique sans laquelle elle ne pourrait avoir de budget, de locaux, de personnel …autrement dit  de fonctionner de façon autonome des états qui la composent.  La personnalité juridique permet à l’Union d’avoir des obligations et des droits qui lui sont propres et de les exercer. Cela peut aller jusqu’à signer des traités mais dans la limite uniquement des compétences qui lui ont été données par les états.

     

     

    Le traité de Lisbonne distingue trois grandes catégories de compétences :

     

     

    Les compétences exclusives de l’Union dans les domaines où celle-ci légifère seule  :

    • Union douanière ;
    • Établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
    • Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
    • Conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
    • Politique commerciale commune l’article la politique commerciale commune devient une compétence exclusive de l’Union. L’article 2 §158 du traité de Lisbonne (numéroté 188C et 207 TFUE dans la version consolidée) dispose que le  vote à la majorité qualifiée est généralisé, à l’exception de deux domaines : les services culturels et audiovisuels, et les services sociaux, d’éducation et de santé. C’est une nouveauté par rapport aux règles actuelles mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà cette évolution dans son article III-315);
    • Conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union européenne, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

     

     

    Les compétences partagées entre l’Union et les États membres, les États exerçant leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne :

    • Marché intérieur ;
    • Politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
    • Cohésion économique, sociale et territoriale ;
    • Agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
    • Environnement ;
    • Protection des consommateurs ;
    • Transports ;
    • Réseaux transeuropéens ;
    • Énergie : l’article 2§147 du traité de Lisbonne – numéroté 176A et 194 du TFUE dans la version consolidée   en fait une compétence nouvelle par rapport aux traités actuels, qui reprend en fait l’innovation contenue dans l’article III-256 du traité constitutionnel : assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.
    • Espace de liberté, de sécurité et de justice (divers articles dont 2§67 et §68 du traité de Lisbonne numéroté 61 à 69 E et 67 à 89 du TFUE dans la version consolidée ) : élargissement du champ de la coopération judiciaire en matière civile comme en matière pénale, renforcement des rôles d’Europol et d’Eurojust, mise en place progressive d’un « système intégré de gestion des frontières extérieures » ;
    • Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le traité de Lisbonne ;
    • Recherche, développement technologique, espace ;
    • Coopération au développement et aide humanitaire.
    • Le traité de Lisbonne ajoute de nouvelles compétences à cette catégorie : santé publique, espace, recherche…(c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel).

     

    Il existe des  domaines où les États membres demeurent totalement compétents mais où l’Union peut mener des actions d’appui ou de coordination (c’est-à-dire excluant toute harmonisation) pour tenir compte de l’aspect européen de ces domaines :

    • Protection et amélioration de la santé humaine ;
    • Industrie ;
    • Culture ;
    • Tourisme ;
    • Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport ;
    • Protection civile ;
    • Coopération administrative
    • Là encore, le traité de Lisbonne attribue de nouvelles compétences à l’Union européenne dans cette catégorie par rapport aux traités actuels (mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà ces innovations) : tourisme, sport

     

    Enfin, il existe des particularités à signaler:  les politiques économiques et celles de l’emploi nationales sont coordonnées  au sein de l’Union. La politique étrangère et de sécurité commune fait, quant à elle, l’objet d’un régime spécifique.

     

  • plan européen de lutte contre le changement climatique

    La Commission européenne a rendues publiques, le 23/01/2008, les mesures qu’elle propose d’appliquer pour lutter contre le changement climatique et  encourager le recours aux sources d'énergie renouvelables.

     

     

    Le 10/041/2007, la Commission européenne avait proposé un « Paquet Energie » comprenant des rapports et des communications qui fixaient des objectifs dans le domaine de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique et proposaient des mesures pour les atteindre. C’est à ce titre qu’ont été présentées les nouvelles propositions qui visent à concrétiser les orientations définies et approuvées par le Conseil et le Parlement européen , et notamment à préciser les modalités de répartition de l'effort entre les États membres pour la réalisation de cet objectif.

     

    Ceux que cela intéresse peuvent trouver les textes des propositions et un commentaire sur le site eurogersinfo :

    Plan européen de lutte contre le changement climatique

    Domaguil

  • Trissotin et le traité de Lisbonne

    Dans "les femmes savantes" de Molière,  il est un personnage brocardé pour sa prétention et son piètre mérite. Il s’appelle Trissotin.

     

    Ledit Trissotin a une abondante descendance comme le prouve encore ces temps ci le "débat" sur le traité de Lisbonne et sur la nécessité d’un  referendum pour le ratifier, faute de quoi, c’est entendu, foi de trissotin, nous serons face à un viol de la démocratie, à une haute trahison (j’en passe et des moins bêtes …). Il suffit de surfer sur le web pour se régaler de leur inlassable mauvaise foi et/ou ignorance érigées en vertu par eux-mêmes . Car bien entendu, ces trissotins sont férocément opposés à l' "élite" , concept vague qui en fait regroupe... tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et qui leur permet de vouer aux gémonies tout téméraire qui s'avise de leur démontrer, preuves à l'appui, qu'ils débitent des aneries (ou des mensonges selon les cas). En bons démocrates qu'ils sont, certains d'entre eux vont jusqu'à censurer systématiquement sur leurs blogs ou forums tout commentaire un tant soit peu argumenté qui s'avère embarrassant pour leurs thèses fantaisistes.

     

    Ces trissotins s’époumonent à hurler leur démocratique indignation devant le déni que constitue la ratification parlementaire d’un texte qu’ils prétendent identique à celui que le peuple français a rejeté en 2005. Et comme ils ne craignent pas le ridicule ils invoquent la caution de Valery Giscard d’Estaing, devenu le « sage » dont on écoute les avis, après avoir été copieusement vilipendé par les mêmes en 2005 en sa qualité de « père » de l’odieux traité constitutionnel.

     

    Car le traité de Lisbonne est  le copier coller du traité constitutionnel, coco, c’est VGE lui-même qui le dit !

     

    Merveilleuse aptitude à faire feu de tout bois et à conclure des alliances de circonstance avec ses ennemis de la veille.

     

    Après nous avoir répété à satiété que  le traité de Lisbonne n’est que le retour du traité constitutionnel sous un autre emballage, les trissotins  caquettent à n’en plus finir  sur l’insupportable forfaiture que constitue le passage en force auquel s’apprêtent à procéder des élus que certains, dans leur grande modération, n’hésitent pas à comparer aux parlementaires qui donnèrent les pleins pouvoirs à Pétain en 1940.  Ces trissotins-là, aussi odieux que ridicules, sont, oh surprise,  incapables d’expliquer en quoi le traité de Lisbonne est la copie du traité constitutionnel. Et pour cause : une telle analyse à la truelle est pour le moins discutable.

     

    Mais les trissotins n’en ont cure. Bien que de piètre mérite, ils sont convaincus de détenir la vérité et s’imaginent qu’en hurlant bien fort et en excommuniant tous ceux qui ne partagent pas leur avis non éclairé, ils peuvent étouffer les voix dissidentes. Cela leur évite d’avoir à argumenter, c'est pratique.

     

    A la fin de la pièce de Molière, Trissotin est démasqué. La morale est claire : les trissotins ne triomphent que lorsque  nous abdiquons notre esprit critique.

  • Le poids des parlements nationaux est renforcé par le traité de Lisbonne

    Le rôle des parlements nationaux est renforcé dans le Traité de Lisbonne (ce qui est un des éléments de ce que j’ai appelé dans mon commentaire « la redéfinition des relations entre l’Union et les Etats membres »). Ces dispositions ont été débattues lors de la rencontre qui a eu lieu les 3 et 4 décembre entre des représentants des parlements nationaux des 27 membres de l’Union européenne et les eurodéputés à Bruxelles. Ainsi par exemple, Jaime Gama,  Président de l'Assembleia da Republica portugaise a estimé que "les premiers gagnants du nouveau traité sont les parlements nationaux".

     

     

    A vrai dire le rôle des ces derniers s’est amplifié au fil des révisions successives des traités européens. Mais le traité de Lisbonne va plus loin.

     

     

    Tout d’abord, la participation des  parlements nationaux au « bon fonctionnement » de l’Union est mentionnée pour la première fois dans le corps des traités (ce n’était pas le cas dans le traité constitutionnel). C’est la modification apportée par l’article 1§12  du Traité de Lisbonne (8C du TUE dans sa numérotation, qui devient l’article 12 dans la version consolidée) : « Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union:

    a) en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;

    b) en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

    c) en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité; d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité; e) en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité;

    f) en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne».

     

     

    Le contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux est également développé

     

    La subsidiarité signifie que la décision doit se prendre au niveau le plus pertinent pour son efficacité, le plus proche possible du citoyen. Elle implique donc que, sauf  bien sûr dans les domaines où elle a une compétence exclusive,  l’Union européenne n’intervient  que si cela se justifie par rapport aux autres niveaux de décision (national, régional ou local) car son action sera plus efficace.

     

     

    Le contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux est complété et rendu plus efficace par l’introduction d’une nouvelle modalité. Le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité détaille la procédure de contrôle qui concerne tout "projet d'acte législatif " (propositions de la Commission, initiatives d'un groupe d'États membres, initiatives du Parlement européen,  demandes de la Cour de justice, recommandations de la Banque centrale européenne et  demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif).

     

     

    Dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif, toute chambre d’un parlement national peut adresser aux institutions de l’Union un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité (ce délai a été allongé ; il est de six semaines dans les traités en vigueur actuellement). Les institutions de l’Union « tiennent compte » des avis motivés qui leur sont adressés.

     

     

    Lorsqu’un tiers des parlements nationaux ont adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé (pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, le seuil est abaissé à un quart). Pour l’application de cette règle, chaque parlement national dispose de deux voix ; lorsqu’il existe un système bicaméral (comme en France : Sénat et AN), chaque chambre dispose d’une voix.

     

     

    Si un projet d’acte législatif est contesté, sur le fondement de la subsidiarité, par une majorité simple des parlements nationaux , et si la Commission décide de le maintenir, le Conseil et le Parlement européen doivent se prononcer sur la compatibilité de ce projet avec le principe de subsidiarité. Si le Conseil (à la majorité de 55 % de ses membres) ou le Parlement européen (à la majorité simple) donne une réponse négative, le projet est écarté. C’est une innovation par rapport aux traités actuels et au traité constitutionnel.

     

     

    La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

     

     

    Les parlements nationaux jouent également un rôle dans la procédure de révision ordinaire et simplifiée (article 1 § 56 du traité de Lisbonne qui est numéroté article 48 du TUE et garde le même numéro dans la version consolidée).

     

     

    Tout comme le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne permet une procédure de révision simplifiée pour modifier les politiques internes de l'Union (celles qui ne concernent pas l’action extérieure). Cette procédure ne nécessite pas de convoquer une Conférence Intergouvernementale. Le Conseil doit statuer à l’unanimité. Si la révision est votée, elle doit être ensuite approuvée  par les États membres, « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », ce qui signifie que les parlements nationaux peuvent avoir à se prononcer.

     

     

    De plus, comme c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel (article IV-444 de ce traité), chaque parlement national peut s’opposer au recours à une clause passerelle (une clause passerelle permet au Conseil de décider à l’unanimité de passer au vote à la majorité qualifiée pour prendre une décision relevant des politiques communes et qui aurait nécessité l’unanimité). Le recours à une clause passerelle est notifié aux parlements nationaux et la décision de l’utiliser ne peut entrer en vigueur que si aucun parlement national n’a fait savoir qu’il s’y opposait dans un délai de six mois. Le principe est posé dans l’article 48 TFUE§7. Mais certains articles qui prévoient le recours à une clause passerelle n’évoquent pas la transmission aux parlements. Il en est ainsi, par exemple, de l’article 1, par. 34, devenu le 31§3 du TUE dans la version consolidée, en matière de politique étrangère et de sécurité commune. On peut en conclure que dans cette matière, la transmission aux parlements n’est pas nécessaire, ce qui relativise leur pouvoir d’opposition. A l’inverse, contrairement à ce qui était prévu dans le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne dispose que  tout parlement national  peut s'opposer à la mise en œuvre de la clause passerelle permettant de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière (article 2 du traité de Lisbonne paragraphe 66 , numéroté 65 et devenu l’article 81 du TFUE dans la version consolidée). NB :  l’opposition se fait par le biais d’une motion du parlement donc, votée par les deux chambres (AN et Sénat en France) ce qui donne au Sénat un droit de veto, quand les majorités ne sont pas de la même famille politique.

    Domaguil