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  • Barrage au riz transgénique

    Le 23/08/2006, un communiqué de la Commission européenne annonçait que les autorités américaines avaient détecté la présence d’un organisme génétiquement modifié non autorisé dans des échantillons de riz long grain. Ce riz transgénique (LL Rice 601) a été testé et développé par la firme Bayer qui a ensuite décidé de ne pas le commercialiser et pour lequel elle n’a pas demandé d’autorisation de mise sur le marché.

     

     

    Pour les autorités américaines, pas de problème : les traces de LL601 ne présentent pas de risques pour la santé humaine et l’environnement, selon elles. Elles font valoir, à l’appui de cette affirmation, que deux variétés similaires ((LL Rice 62 et LL Rice 06) sont déja autorisées aux Etats-Unis.

     

     

    Mais la Commission européenne ne l’entend pas de cette oreille  et rappelle que la commercialisation d’un OGM dans l’Union européenne ne peut être légale qu’à condition d’avoir été autorisée au terme d’une procédure stricte d’évaluation , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

     

     

     

    D’où sa décision (qui vient d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 07/09) d’exiger que le riz à longs grains importé des Etats-Unis soit certifié exempt de l’organisme génétiquement modifié non autorisé. Afin d’éviter l’importation accidentelle de riz génétiquement modifié, les lots de riz à grains longs américains devront avoir été préalablement analysés par un laboratoire agréé au moyen d’une méthode validée. Ils devront être accompagnés d’un document certifiant qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié. Ces mesures sont entrées en vigueur immédiatement et doivent être maintenues durant six mois, au terme desquels elles pourront, si nécessaire, être reconduites. Il revient aux autorités nationales de contrôler les produits importés sur leur territoire, d’empêcher la commercialisation des lots contaminés et de vérifier que les produits déjà sur le marché sont exempts de riz « LL Rice 601 ». Quant  aux entreprises importatrices de riz américain, elle doivent s’assurer que le riz qu’elles importent est exempt de l’OGM visé, en vertu de la législation européenne sur la sécurité alimentaire qui pose comme principe la responsabilité des opérateurs en matière de sécurité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qu’ils commercialisent. 

     

     

     

    Fallait-il aller plus loin ?

     

     

     

    Contrairement au Japon qui a choisi d’interdire les importations de riz en provenance des Etats-Unis, la Commission européenne a donc opté pour des mesures moins radicales, au grand dam de l'organisation  Greenpeace qui les qualifie de « strict minimum » dans un communiqué du 25/08 et fustige des réactions "au cas par cas" alors qu’il faudrait mettre en place un système de prévention.« Au lieu de s'engager a réaliser son propre état des lieux de la  contamination en Europe, la Commission va apparemment se contenter des données  et des tests produits par Bayer » souligne aussi Greenpeace dont le communiqué se poursuit par une dénonciation des « scandales de contamination » par des entreprises incapables de contrôler la dissémination ou se livrant à des contaminations volontaires afin de mettre les citoyens et les gouvernements "devant le fait accompli".

     

     

     

    Mais interdire totalement les importations, c’est s’exposer à une nouvelle empoignade avec les Etats-Unis au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour non respect des règles du commerce international, de surcroît sur un sujet déjà conflictuel (les OGM). Une perspective qui a certainement pesé sur la décision de la Commission.  

    Domaguil

        

     

  • Libre circulation et soins de santé dans l’Union européenne

    La Commission européenne a annoncé, le 05/09/2006, qu’elle va lancer une consultation publique sur la création d’un « cadre communautaire des services de santé ». Selon le commissaire européen chargé de la santé et de la protection des consommateurs, M.Kyprianou, il s’agit de « mettre sur pied un cadre  communautaire garantissant la sécurité, la qualité et l'efficacité des services de santé ».

     

     

     

    L’objectif est de clarifier les règles du jeu applicables lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne  va se faire soigner dans un autre pays membre que le sien. Ces règles sont posées par le règlement 1408/71 sur la coordination des régimes de sécurité sociale et par la jurisprudence qu’a bâtie la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’interprétation de ce texte.

     

     

     

    La Cour a progressivement élargi le principe de la liberté pour les particuliers de se faire soigner dans le pays de leur choix en se faisant rembourser les frais par leur caisse d’affiliation. En particulier, elle a réduit la portée de l’article 22 du règlement qui dispose qu’avant d’aller se faire soigner dans un autre pays, le particulier doit obtenir l’autorisation de la caisse dont il relève (formulaire E-112), accord qui détermine la prise en charge du coût des soins (concrètement, la caisse du pays des soins se  fait directement rembourser les frais par la caisse du pays d’affiliation). L’article 22 précise que l’autorisation peut être refusée lorsque le traitement  est possible dans l’état membre de résidence, sauf s’il ne peut être dispensé dans un délai « normalement nécessaire » compte tenu de l’état de la maladie et de son évolution probable. Cette exception a été interprétée par la Cour dans un sens favorable aux patients et dans un arrêt récent elle a donné raison à une britannique qui était allée se faire poser une prothèse de hanche en France. Comme elle n’avait pas l’autorisation de la caisse d’assurance maladie, elle avait du s’acquitter du coût de l’opération et des soins et une fois revenue en Grande Bretagne en avait demandé  le remboursement à sa caisse d’assurance maladie qui avait rejeté sa demande. A tort, a estimé la Cour de Justice qui a jugé que le délai d’attente en Grande Bretagne était trop important, que l’autorisation ne pouvait donc pas être refusée et que la patiente était dans son droit (CJCE, 16/05/2006,  aff.C-372/04, The Queen, à la demande d'Yvonne Watts / Bedford Primary Care Trust and Secretary of State for Health).

    Car, rappelle la Cour, les soins de santé relèvent du champ d’application des règles communautaires sur la libre prestation des services et  tout obstacle à cette liberté non justifié (par l’intérêt général ou l’ordre public) doit être censuré. Peu importe le mode de fonctionnement du système national, et la disparité de coûts des traitement d’un état à l’autre. Il incombe, dit la Cour, au service national de santé « de prévoir des mécanismes de prise en charge financière de soins hospitaliers prodigués dans un autre État membre à des patients auxquels ledit service ne serait pas en mesure de fournir le traitement requis dans un délai médicalement acceptable » (point 122). Le patient qui a été autorisé à recevoir un traitement hospitalier dans un autre État membre ou qui a essuyé un refus d’autorisation non fondé,  "a droit à la prise en charge par l’institution compétente du coût du traitement selon les  dispositions de la législation de l’État de traitement, comme s’il relevait de ce dernier »(130).

     

     

     

    La jurisprudence de la Cour dont l’arrêt Watts est le dernier développement pose un certain nombre de questions sur ses implications pratiques. Car, on le voit, elle fait prévaloir le principe de liberté, ce qui conduit à réduire le système d’autorisation préalable à une peau de chagrin. Devant le risque que cette interprétation fait peser sur les caisses de sécurité sociale, les gouvernements et les députés européens ont demandé à la Commission de leur proposer une législation. Mais encore faut-il au préalable répondre à des questions diverses. Doit-on définir des normes ou droits minimaux communs sur lesquels les citoyens peuvent compter dans le domaine des soins de santé, quel que soit le pays de l’Union où les soins sont dispensés ? Quelles sont  les conditions d’octroi ou de refus des autorisations ? Comment concilier les droits individuels et les restrictions collectives, tant pour les patients (par exemple : cas où les soins à l’étranger sont soumis à autorisation) que pour les professionnels (par exemple : limitations de la liberté d’établissement, obligations professionnelles telles que la

    prescription de médicaments génériques) ? Comment les patients ou professionnels peuvent-ils trouver, comparer ou choisir des prestataires de soins dans d’autres pays ? Comment assurer la continuité des soins une fois le patient rentré chez lui? Faut-il créer des pôles d’excellence médicaux au niveau européen ?  Comment dédommager les malades victimes d’erreur médicale?

     

     

     

    D’où l’annonce d’une consultation publique pour permettre à chacun de donner son avis et ses propositions sur ce que pourrait être un futur  cadre communautaire.

     

     

     

    Dans un premier temps, les prestations de soins de santé avaient été incluses dans la proposition de directive sur la libéralisation des services dans le marché intérieur (ex proposition Bolkestein) (voir le dossier consacré à cette proposition sur le site eurogersinfo). On se souvient du tir de barrage opposé à cette proposition qui a conduit à la modifier profondément, une des modifications étant que les soins de santé ont été retirés  de son champ d’application. (article 2 de la dernière version de la proposition) . La Commission européenne avait alors annoncé qu’elle présenterait des communications spécifiques sur les services sociaux d’intérêt général (régimes légaux de protection sociale, logement….également retirés de la directive sur les services), ce qu’elle a fait le 26/04/2006  pour conclure qu’il n’y avait pas d’urgence à prendre une réglementation européenne en la matière, et sur les services de soins de santé objets de la consultation annoncée le 05/09/2006.

     

     

     

    On le constate, la Commission fait une distinction explicite entre les actes de soins et l’organisation des régimes de sécurité sociale qui restent hors de la compétence communautaire. Car les compétences en matière d’organisation et de financement des soins de santé appartiennent aux états membres. "L’accès des personnes aux soins relève naturellement de la responsabilité des États membres en matière de systèmes de soins et d’assurance santé. Les droits régis par le droit communautaire portent principalement sur le remboursement des soins de santé fournis dans un autre État membre », rappelle la Commission dans sa communication du 20/04/2003 sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne.

     

     

     

    Ce qui n’empêche pas certains de crier au loup, de s’inquiéter d’une menace sur les systèmes sociaux européens et de dénoncer une marchandisation de la santé . Et ceci de surcroît, à propos de l’annonce d’une simple consultation publique qui permettra de faire un point de la situation et aux citoyens de donner leur avis sur une éventuelle  future réglementation européenne en la matière.

     

     

    Le malentendu (ou l'intox) sur l’Union européenne n’est pas prête de disparaître.

     

     

     

    J’en veux pour preuve la campagne menée par Claude Reichman, défenseur de thèses ultra libérales et notamment adversaire du monopole de la sécurité sociale, contre lequel il mène une véritable croisade en prétendant  que le droit communautaire a fait disparaître ce monopole et que tout un chacun d’entre nous pourrait arrêter de payer ses cotisations à la sécu pour aller s’assurer ailleurs. Je reviendrai sur ce sujet dans un prochain billet.  

     

     Domaguil          

       

            

  • Pas de libre circulation pour les étudiants français en Belgique (2)

    Un des principes fondateurs sur lequel repose l’Union européenne est celui de la liberté de circulation des personnes. Il signifie que tous les ressortissants de l’Union doivent pouvoir voyager, séjourner, travailler, étudier dans n’importe quel pays membre. Ce qui suppose que les états ne fassent pas de discrimination entre leurs nationaux et les nationaux d’autres états, comme dispose l’article 12 du traité de la Communauté européenne.

     

     

     

    Une jurisprudence constante a précisé la portée de cette interdiction :  « Il y a violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différences essentielles se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique » (Tribunal de Première Instance,  20 janvier 2004, T-195/02, Briganti / Commission, point 41). Seules, « des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national » peuvent justifier une différence de traitement comme l’a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes dans une affaire qui opposait la Commission à l’Autriche (CJCE, 7/07/2005, aff.C-147/03, Commission des Communautés européennes c. République d’Autriche). Dans cet arrêt, la Cour a condamné l’Autriche pour manquement au droit communautaire en raison d’une disposition selon laquelle les étudiants titulaires de diplômes obtenus dans un autre pays membre n’étaient admis à un cursus que s'ils pouvaient  prouver qu'ils remplissaient les conditions d'accès au cursus dans le pays d’obtention de leur diplôme, ce qui concrètement, avait pour conséquence de leur rendre l’accès aux études plus difficile qu’aux étudiants autrichiens. L’Autriche, a jugé la Cour, a violé les articles 12, 149 (coopération entre les états en matière d’éducation et mobilité des étudiants) et 150 (politique communautaire de formation) du traité sur la Communauté européenne.

     

     

    Dans une autre affaire qui, cette fois, mettait aux prises la Commission européenne avec …la Belgique (déjà !), la Cour a condamné, en se fondant sur les mêmes articles,  la Belgique pour avoir imposé aux étudiants titulaires de diplômes secondaires obtenus dans d’autres états de l’Union qui souhaitaient commencer des études supérieures sur son territoire, une condition que n’avaient pas à remplir les titulaires de diplômes belges (CJCE,01/07/2004,aff.C-65/03, Commission des Communautés européennes c.Royaume de Belgique).

     

     

     

    On le remarque, ni l’Autriche ni la Belgique n’avaient imposé des mesures visant directement les non nationaux. Plus « subtilement » ( ???), elles faisaient référence à des « titulaires de diplômes étrangers », ce qui pouvait aussi viser des autrichiens ou des belges. Mais il est évident que dans la très grande majorité des cas, les titulaires de diplômes étrangers sont…des étrangers. Et voilà comment les deux pays pratiquaient en toute bonne conscience une discrimination « indirecte contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité contenu à l'article 12 CE », selon les termes de la Cour dans l’arrêt concernant l’Autriche. Et la Cour d’expliquer qu’on ne la dupe pas comme cela : « le principe d’égalité de traitement…prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat » (arrêt du 01/07/2004, point 28). Pan sur le bec de la Belgique : la Cour de justice veille au grain.

     

     

     

    Conclusion: après lecture de ces arrêts, le sort du décret de madame Simonet paraît bien incertain, car il restreint l’accès à certaines filières aux étudiants « non-résidents » dont il est prévisible qu’ils sont essentiellement des non belges et dans ce cas, le décret crée bien une « forme dissimulée de discrimination » contraire au droit communautaire. En cas de recours devant les instances communautaires (Commission, et Cour de Justice des Communautés si aucun accord n’est trouvé avec la Commission) , sa durée de vie semble donc limitée, à moins que la ministre ne soit en mesure de démontrer qu’elle s’est fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité, que la mesure prise se justifie par un objectif légitime (ex : d’ordre public) et qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ce que ni l’Autriche ni la Belgique n’ont réussi à faire dans les affaires évoquées plus haut.

     

     

     

    La Commission a été saisie d’une plainte par les persévérants étudiants français, le 29/08. Madame Simonet avait clamé haut et fort sa satisfaction  après la décision de la Cour d’arbitrage. Peut-être a-t-elle vendu la peau de l’ours un peu hâtivement.                            

    Domaguil

     
  • Pas de libre circulation pour les étudiants français en Belgique(I)

    Suite du feuilleton « la Belgique arrête l’envahisseur gaulois ».  Alléchés par les affirmations de la Commission européenne : « étudier partout en Europe c’est votre droit »,  « libre circulation dans toute l’Union » , etc…de nombreux étudiants français se sont inscrits dans les universités belges (francophones)  apparemment plus accueillantes que les françaises dans certaines filières (absence de concours d'entrée et frais d’inscriptions modiques). A tel point que c’est à une véritable invasion gauloise que se sont trouvées confrontées lesdites universités. Et là, le gouvernement de la Communauté francophone de Belgique a dit : stop, halte là, les français ne passeront pas. Et de publier un décret pour limiter le nombre d’étudiants non résidents (concrètement, le plus souvent, les étrangers, donc). Vengeance pour toutes les blagues belges qui circulent de ce côté ci de la frontière ? L’inspecteur Poirot enquête.

     

     

     

    Quant à la juriste que je suis, elle dit merci à nos voisins de lui fournir de quoi alimenter ce blog. Car si l’on se penche un instant sur cette histoire belge, force est de constater qu’elle pose quelques problèmes au regard du droit communautaire . Je rappelle pour ceux qui l’auraient oublié, notamment au Gouvernement belge, que la Belgique fait partie de l’Union européenne, et depuis 1957 encore. Mais apparemment en Belgique comme en France, et plus généralement dans les états membres à des degrés divers,  il arrive que les dirigeants fassent preuve de distraction à ce sujet. Jusqu’à ce que la Commission européenne et la Cour de Justice, en bonnes « mères fouettardes », tapent sur les doigts des étourdis qui, tout penauds, doivent remettre leurs législations d’équerre.

     

     

    Mais pourquoi la Communauté francophone belge se ferait-elle taper sur les doigts me direz-vous ? N’est-elle pas libre d’accueillir qui elle veut dans ses établissements supérieurs ? Eh bien non, si cela se traduit par une discrimination à l’encontre d’autres ressortissants de l’Union européenne. Sauf à avoir de bonnes raisons pour cela…

     

     

     

    Rappel des faits. Constatant que certaines filières d’enseignement supérieur telles que médecine, vétérinaire et kinésithérapie, sont littéralement prises d’assaut par les étudiants étrangers (français principalement) qui les occupent dans des proportions allant parfois jusqu’à 86%,  la ministre de l'enseignement supérieur de la Communauté francophone, Madame Simonet, présente en février une proposition pour limiter à 30% le nombre d’étudiants étrangers dans ces filières. Applaudissements des uns au nom de la défense des droits des résidents belges, cris des autres au nom de la défense de la mobilité et de la liberté de circulation. Pour le gouvernement, il ne s’agit pas de protectionnisme mais d’éviter une pénurie de spécialistes dans certaines professions (les diplômés français préfèrent exercer en France, les ingrats) (1). Passons sur les autres hypothèses avancées pour expliquer le coup de grisou  (et, par exemple, le fait que les belges en ont assez de payer pour les étudiants français), ce n’est pas l’objet de cette note.

     

     

     

    Le décret du 16 juin 2006 juin 2006  instaurant des quotas d’étudiants non-résidents a été attaqué par des étudiants français (et des enseignants) qui ont formé un recours en annulation assorti d’une demande de suspension devant la Cour d’arbitrage belge (cour constitutionnelle).

     

     

     

    La demande de suspension a été rejetée le 29/08, ce qui permet au décret d’entrer immédiatement en application. La sélection des étudiants non-résidents admis à étudier en Belgique se fera…par tirage au sort devant huissier, dans la limite du quota de 30% fixé par le décret.

     

     

    Mais la question de la légalité de celui-ci n’a pas été tranchée, puisque la demande en annulation n’a pas encore été examinée, la Cour s’étant simplement prononcée sur l’opportunité de suspendre ou non l’application du décret en attendant la décision au fond sur sa légalité.

     

     

     

    Or, le décret n’est pas sans défauts de ce point de vue, semble-t-il.

    (la suite demain: le billet étant trop long, je l'ai sectionné)

     

    Domaguil

     

     

    1-Grâce au principe de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les différents états de l’Union européenne