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quoi de neuf en Europe - Page 42

  • Soins de santé transfrontaliers

    Le nombre des patients qui va se faire soigner dans un autre pays de l’Union européenne reste encore limité et  beaucoup d’européens ignorent qu’ils peuvent aller se faire soigner dans  le pays de leur choix. Quant à ceux qui exercent ce droit, ils se heurtent encore à des problèmes pour se faire rembourser les soins. Les règles restent complexes et les caisses d’assurance maladie, si elles ont peu à peu appris à travailler avec leurs homologues des autres pays membres ne sont pas toujours pressées de prendre en charge des malades qui ne cotisent pas chez elles car cela les oblige ensuite à s’adresser à la  caisse de cotisation pour le paiement des soins. Or, la prise en charge s’avère compliquée en raison de la disparité des systèmes nationaux et on ne peut demander à un pays comme la France (par exemple) de payer pour les  ressortissants de pays à impôts et cotisations très bas. Tout le monde en conviendra.

     

    Le 23/04/2009, le Parlement européen a adopté en 1ère lecture une  proposition de législation qui fixe de nouvelles règles pour encadrer les « soins  transfrontaliers » en facilitant l’accès à ces soins et leur remboursement tout en respectant les compétences nationales en matière d'organisation et de prestation de soins de santé. Exercice difficile...

     

    La directive ne modifie pas non plus le droit des états membres de définir  les remboursements qu'ils choisissent d'allouer. Concrètement, si un  traitement reçu dans un autre état n’est pas remboursé dans l’état d’origine du patient, il restera à la charge de ce dernier. Quant à  l’avance des frais elle devrait être faite par les patients qui ensuite  seraient remboursés. Cependant, les états membres pourront prévoir un système volontaire de notification préalable grâce auquel  les  remboursements du pays d'origine seraient versés directement à l'hôpital où les soins ont été dispensés. Les députés proposent aussi la création d’un organisme de compensation pour  faciliter le remboursement des frais.

     

    Le remboursement de soins hospitaliers dispensés dans un autre pays pourra  être subordonné à une autorisation préalable de la caisse de l’état d’origine, dans certains cas, notamment si l'équilibre financier de la sécurité sociale d'un pays risque d'être sérieusement compromis. Le Parlement européen a demandé que ce soit les états membres, et non la Commission européenne comme le prévoit la proposition d'origine, qui définissent précisément la notion de soins hospitaliers.

     

    Dans certains cas particuliers, ceux des  patients atteints de maladies  rares requérant un traitement spécifique,  le droit à un remboursement  existerait même dans le cas où un traitement similaire ne serait pas couvert par la législation du pays d’origine et ne seraient pas soumis à  autorisation préalable.

     

    La directive ne couvrirait pas les traitements de longue durée et les  transplantations d'organes.

     

    Enfin, chaque état restera libre de décider quel type de soins de santé il considère approprié. De même, les députés précisent qu'"aucune disposition de la directive ne devra être interprétée d'une manière telle qu'elle porte atteinte aux choix éthiques fondamentaux opérés par les états membres", par exemple sur des questions telles que l'euthanasie ou les  tests ADN.

     

    Domaguil

     

    Plus d'informations:

     

    Libre choix des soins de santé dans l’Union européenne

    Un agenda pour l’Europe sociale

     

  • HADOPI contre amendement 46, la suite

    En France le feuilleton HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet,  prévue par le projet de  loi « création sur internet ») occupe les medias et touche à sa fin avec  le vote imminent de la loi.

     

    Au niveau de l’Union européenne, les rebondissements se succèdent aussi. On se souvient que le dispositif de «  riposte graduée » prévu par le projet de loi  était contredit par le projet « paquet telecom » actuellement en discussion au Parlement européen et plus précisément par un des amendements votés. Cet amendement (amendement 138) voté en 1ère lecture précisait qu'il ne pouvait être apporté de restrictions « aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires,  notamment conformément à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ». Or, le projet de loi français prévoit que les  internautes téléchargeant illégalement seront avertis qu’ils s’exposent à des sanctions par la Haute Autorité de régulation. Ils recevront deux avertissement successifs aux termes desquels, s’ils n’en n’ont pas tenu compte, ils seront sanctionnés par une suspension de l’abonnement internet pouvant aller jusqu’à  un an, assortie de l’interdiction de se réabonner pendant la même durée auprès de tout autre opérateur.

     

    Le 22/04/2009, les eurodéputés membres de la commission "industrie, recherche et énergie" du Parlement européen ont adopté l’amendement 46 qui reprend certains termes de l’amendement 138. Mais sa version actuelle contient des différences qui laissent perplexes les commentateurs, dont certains parlent de recul du Parlement européen.

     

    Pourquoi ?

     

    Sur les garanties des droits des internautes l’amendement 46 prévoyait  initialement : "f ter) en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des  utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires,  notamment conformément à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut  intervenir ultérieurement." .

         

    A la suite de négociations avec le Conseil, l’amendement 46 a été retoqué et reformulé.

     

    • Première différence : là où il était question d’autorités judiciaires,  il est désormais question de « tribunal indépendant et impartial établi  par la loi et agissant dans le respect du procès équitable en conformité avec l'article 6 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Difficile de voir un recul dans cette nouvelle formulation. Certains comme l’eurodéputé vert  Alain Lipietz considèrent même qu’elle apporte une protection plus forte (voir sa démonstration étayée et argumentée sur la base de l’article 6 de la CEDH).
    • Deuxième différence : alors que l’amendement 138 et l’amendement 46 dans sa version initiale prévoyaient expressément qu’ aucune restriction ne pourrait être imposée aux droits et libertés fondamentaux des  internautes sans décision préalable des autorités judiciaires,  l’exigence de décision préalable a disparu dans la nouvelle rédaction. A  supposer qu’HADOPI soit assimilée à un « tribunal », elle pourrait donc couper la connexion internet….mais à condition de respecter les conditions posées dans l’article 6 de la CEDH, c’est-à-dire en  respectant les droits de la défense, donc après avoir entendu  l’internaute. Il ne pourrait donc pas y avoir coupure avant jugement. Là encore, l’analyse d’Alain Lipietz est claire et  plutôt convaincante.

    Je signale cependant qu'elle n’est pas partagée de tous.

     

    Ainsi, la Quadrature du net, estime que « L'HADOPI reste tout aussi  incompatible avec la nouvelle formulation qu'elle l'était avec l'ancienne  ». Mais, elle s’inquiète de la disparition de l’exigence de décision préalable qui selon elle signifierait que l’internaute devrait se lancer dans une procédure pour faire reconnaître son droit car « alors que l'énoncé orginal rendait immédiatement obligatoire l'implication de l'autorité judiciaire, on devra recourir à de longues procédures devant  les tribunaux européens pour obtenir la confirmation que l'HADOPI ne respecte pas le droit à un procès équitable ».

     

    Le débat n’est pas clos puisqu’il faut à présent que le Parlement européen, en séance plénière, examine et vote le texte.  

     

    Domaguil

          

     

     

  • Directive temps de travail, touchée, coulée

    Après des négociations aux multiples épisodes entre le Conseil et le Parlement européen, aucun accord n’a pu être trouvé sur la proposition de modification de la directive qui réglemente la durée maximale du temps de travail hebdomadaire.

     

    Les eurodéputés n’ont pas reculé sur les points qui faisaient l’objet d’un désaccord avec les états membres. Il s’agit, tout d’abord, de la clause de non-participation ou (opt-out) qui donne la possibilité de dépasser volontairement la durée hebdomadaire maximale du travail de 48 heures. Les eurodéputés demandaient la suppression de cette clause après une période de transition de trois ans. Mais le Conseil n’a rien voulu entendre. Sur le temps de garde, le Parlement continuait de demander que l'ensemble du temps de garde soit pris en compte comme du temps de travail. Le Conseil est resté sur sa position en continuant à faire la distinction entre temps de garde « actif » (qui devrait être considéré comme du temps de travail) et temps de garde « inactif » (non pris en compte), une distinction qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a jugé que le temps de garde est du temps de travail.

     

    Je relève donc cette nouvelle manifestation de l’émancipation politique du Parlement et de sa montée en puissance par rapport au Conseil à la faveur de l’application de la procédure de codécision à un nombre croissant de matières, une évolution que le traité de Lisbonne amplifie. Je la relève avec d’autant plus d’intérêt (et d’ironie) qu’elle contredit de façon éclatante les arguties de ceux qui voudraient faire croire à la légende du Parlement européen sans pouvoir.

     

    Le communiqué qui relate l’événement souligne de plus que c’est la première fois que les réunions de conciliation entre les deux branches du pouvoir législatif européen se soldent par un échec.

     

    Le Parlement dit  déplorer l’échec mais souligne qu’il est préférable à un mauvais accord qui aurait dégradé les conditions de travail. Le rapporteur de la position du Parlement le député Alejandro Cercas, a remarqué : « Nous avons laissé la porte ouverte et espérons qu’une solution sera trouvée avec la nouvelle Commission européenne et le nouveau Parlement ».

     

    Faute d’un accord en effet, la proposition de révision devient caduque et la directive actuelle reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission soumette une nouvelle proposition qui, souligne le Parlement en guise d’avertissement, devra se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne sur la prise en compte du temps de garde pour le calcul de la durée du travail. Cet avertissement s’adresse aussi aux états car « il est clair », constate le communiqué du Parlement que certains états « veulent en finir avec des valeurs fondamentales qui existent depuis l’origine et ont perduré avec le développement du modèle social européen ».

     

    De quoi faire réfléchir ceux qui sont tentés par l’abstention aux élections européennes. Enfin…S’ils veulent bien réfléchir.

     


     

    Domaguil

     

     

  • Non opposabilité d'un règlement communautaire non publié au Journal Officiel

    La chose allait sans dire, mais elle va mieux en le disant : un règlement communautaire qui n'a pas été publié au Journal Officiel de l'Union européenne ne peut imposer des obligations aux particuliers. Il s'agit là d'un principe inhérent à l'état de droit mais sur lequel il a fallu néanmoins que la Cour des justice de Communautés européennes se prononce pour rappeler à l'ordre la Commission.

    Celle-ci avait en effet adopté un règlement en application des règles communautaires votées par le Conseil afin de garantir la sécurité dans les aéroports Ce règlement précisait dans une annexe quels étaient les objets que les passagers aériens ne pouvaient embarquer mais cette annexe était secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précisait le  règlement. Ce caractère secret avait très contesté, car il viole le principe de la publicité des règles applicables, et avait donné lieu à un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'un passager qui s'était vu interdire l'embarquement.

    Dans son arrêt du 10/03/2009 (aff C-345/06, Gottfried Heinrich), la Cour confirme sans surprise que l'annexe du règlement incriminé « n'a pas de force obligatoire pour autant qu'elle vise à imposer des obligations aux particuliers ». Il est à noter que la Cour n'a pas poussé la rigueur jusqu'à prononcer l'inexistence du règlement .peut-être pour tenir compte du fait que la Commission avait accepté de publier l'annexe au JOUE sans attendre l'arrêt , dès août 2008 .

    Domaguil