27.11.2009
Menace sur l'exonération de TVA sur les ventes de terrains à bâtir
En France, depuis plus la loi de finances pour 1999, les ventes de terrain à bâtir par un assujetti à la TVA sont exonérées de cette taxe, lorsque les acheteurs sont des particuliers, personnes physiques, qui veulent y construire un immeuble à usage d’habitation. Las ! La Commission européenne estime qu’il s’agit d’une disposition contraire au droit communautaire et vient d’adresser à la France un avis motivé (deuxième étape de la procédure d'infraction de l'article 226 du Traité qui peut se conclure par un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes si l’état ne modifie pas la législation incriminée ou ne parvient pas à convaincre la Commission qu’elle ne viole pas le droit communautaire). La Commission rappelle, dans un communiqué du 20/11/2009, que la « directive TVA » qui harmonise les régimes nationaux en créant un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112 du 28 novembre 2006 qui remplace les textes antérieurs ) donne une liste des opérations exonérées. Or, les terrains à bâtir sont expressément exclus du bénéfice de cette exonération. Conclusion : la législation française doit être revue.
09:43 Publié dans Fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : exonération, tva, france, terrains à bâtir, droit communautaire, directive, quoi de neuf en europe
20.01.2009
Des règles de concurrence plus souples
En ces temps de récession, l’heure n’est plus à une application stricte des règles du droit communautaire de la concurrence, on l’a vu avec les diverses mesures déjà adoptées tant au niveau communautaire qu’au niveau national. Le 19/01/2009, la Commission européenne a donc autorisé le premier volet d’une série de mesures d’aides aux entreprises adoptées par la France pour faire face à la crise et donner aux entreprises touchées « une bouffée d’oxygène », selon les termes de la Commissaire chargée de la concurrence. Les pouvoirs publics, aussi bien les autorités centrales que les collectivités territoriales et certains établissements publics, pourront accorder des aides allant jusqu'à 500 000 euros aux entreprises mises en difficulté par la crise économique actuelle ou qui rencontrent des problèmes de financement en raison du resserrement du crédit. Ces aides sont autorisées de manière temporaire, sur les deux années 2009 et 2010.
Comme le rappelle la Commission européenne, ce régime est compatible avec l'article 87, paragraphe3, point b) du traité sur la Communauté Européenne, qui permet des aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre. Et il est conforme avec la décision d’encadrement des aides d’Etat adoptée par la Commission pour rendre plus facile l’application de ces mécanismes de crise.
Une preuve de plus, s'il en était besoin, que le droit communautaire, contrairement à ce que l’on nous a seriné abondamment n’est ni rigide ni « gravé dans le marbre », mais au contraire recèle de nombreuses possibilités d’adaptation.
14:19 Publié dans Concurrence / Service Public/ Energie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit communautaire, concurrence, récession, france, aides, entreprises, quoi de neuf en europe
21.10.2008
La Commission européenne a publié les orientations en matière d'aides d’état au secteur bancaire
Comme le lui avaient demandé les états, la Commission européenne a publié, le 13/10/2008 des orientations sur la manière la plus efficace dont les pays membres peuvent soutenir les institutions financières dans la crise actuelle tout en respectant les règles du droit communautaire de la concurrence. L’article 87.3.b du traité sur la Communauté européenne autorise les aides d’Etat « destinées…à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ». Sur cette base, les états peuvent aider leurs banques dans le respect des orientations définies notamment par l’Eurogroupe le 12/10 pour sauvegarder le secteur financier, et en respectant certaines conditions :
- l’attribution des aides devra être non non-discriminatoire c’est à dire qu’elle ne sera pas fonction de la nationalité ;
- les engagements de l'État auront une durée limitée : le soutien sera fourni le temps nécessaire pour permettre aux établissements de faire face à la crise et il sera revu et adapté ou supprimé dès que l'amélioration de la situation du marché le permettra;
- l’aide publique devra être clairement définie et son périmètre limité au soutien nécessaire pour faire face à la crise financière actuelle;
- il faudra veiller à ce que les actionnaires des établissements financiers ne bénéficient pas d'avantages indus au détriment des contribuables;
- le secteur privé sera appelé à contribuer, par exemple en payant la garantie apportée par l’état, et en couvrant couvrira au moins une partie substantielle de l'aide reçue;
- les bénéficiaires de l'aide devront respecter un certain nombre de règles de conduite visant à empêcher tout mauvais usage de l’aide publique ;
- un suivi sera instauré qui pourra conduire à la restructuration des établissements financiers aidés.
Les états vont à présent présenter à la Commission européenne des programmes d’aide afin qu’elle contrôle leur conformité conforme à ces orientations. La Commission s’est engagée à se prononcer très vite (dans les 24 heures si possible de la présentation des programmes).
10:48 Publié dans Concurrence / Service Public/ Energie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : aides d'état, droit communautaire, concurrence, banques, quoi de neuf en europe
16.11.2007
Contrôle de l’application du droit communautaire de la consommation par les sites web de vente de billets d'avion
15 pays membres (dont la France) ont prêté main forte à la Commission européenne pour enquêter sur le respect de la législation par les sites en vente en ligne de billets d’avion.
Du 24 au 28 septembre, plus de 400 sites web ont été analysés pour contrôler leur conformité avec le droit communautaire de la consommation, notamment en matière de publicité trompeuse (Directive 84/450, codifiée par la directive 2006/114) et de clauses abusives (directive 93/13).
Les résultats de cette enquête communautaire qui ciblait les sites des principales compagnies aériennes européennes, des transporteurs à bas coûts et d'autres sites Internet de vente de billets d'avion ont été rendus publics par la commissaire européenne en charge de la protection des consommateurs, Meglena Kuneva, le 14/11/2007.
Il en ressort que plus de 50% de tous les sites web présentent des irrégularités, en particulier dans l’indication des tarifs, dans les clauses contractuelles et l’information sur les conditions proposées. Parmi les problèmes fréquents rencontré par le consommateur, on note : indication du prix sans mention des taxes d’aéroport et des frais annexes (voir aussi la brève d’information sur la proposition de règlement communautaire sur la transparence des prix des voyages par avion : La Commission européenne veut la transparence des tarifs aériens), information absente ou incomplète sur les droits et les procédures d’annulation, de transfert ou de modification des dates, proposition de services d’assurance et supplémentaires par une case précochée et en petits caractères de telle sorte que l’on peut y souscrire sans s’en rendre compte…
Les compagnies ont à présent quatre mois pour mettre en conformité leurs sites Internet, a annoncé la Commission. Faute de le faire ou de démontrer qu’elles respectent bien le droit, la Commission menace d’action en justice (les compagnies pourraient devoir s'acquitter d'amendes et/ou clôturer leurs sites Internet) , et de publier un blâme à l’encontre des compagnies fautives, ce qui pourrait effectivement nuire à leur image de marque auprès des consommateurs.
Cette opération "coup de poing" est une première mais certainement pas une dernière.
14:00 Publié dans Consommateurs / Santé publique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Commission européenne, vente en ligne, billets d'avion, droit communautaire, consommation, quoi de neuf en europe
05.09.2007
Quand l Eglise est confrontée au droit communautaire de la concurrence
Dans le prolongement de la note qui précède, il semblerait que le droit communautaire s’embarrassant peu de considérations spirituelles, l’Eglise catholique doive s’attendre à quelques tracasseries.
Si l’on en croit un article du correspondant du Figaro à Bruxelles en date du 29/08/2007, la Commission européenne aurait été saisie de plaintes mettant en cause les privilèges fiscaux dont bénéficierait l’Eglise italienne alors que celle-ci s’adonnerait à des activités commerciales pour lesquelles elle devrait être soumise à l’ imposition de droit commun (Pierre Avril : « Les privilèges de l'Église dans le collimateur de Bruxelles », le Figaro en ligne, 29 août 2007).
Une enquête est donc lancée afin de déterminer si ces avantages peuvent être considérés comme des aides d’état contraires au droit communautaire de la concurrence.
Une « demande d’explications » a également été adressée aux autorités espagnoles. A l’origine, l’insistance de quelques eurodéputés à questionner la Commission européenne sur la compatibilité avec le droit communautaire d’exonérations d’impôts dont bénéficie l’Eglise en Espagne sur les constructions immobilières ou les travaux de rénovation liés à des activités étrangères au culte et « purement commerciales » : construction d'écoles privées ou d'universités privées, travaux concernant des stations de radio privées ou des hôpitaux privés (question écrite E-0829/07 posée par Marco Cappato, et Willy Meyer : « Exonération illégale de l'impôt sur les constructions, installations ou travaux accordée à l'Église catholique »).
Après avoir été sollicitée une nouvelle fois par les pugnaces parlementaires, la Commission européenne a répondu le 27/08/2007 ( E-3709/07ES, Respuesta de la Comisaria Kroes
en nombre de la Comisión) en assurant qu’elle avait commencé “une analyse détaillée” de la question afin de déterminer si l’exemption fiscale peut être qualifiée d’aide d’état et, dans cette hypothèse, si elle est bien compatible avec le marché intérieur ou si, au contraire, elle fausse le jeu de la concurrence.
Si cela se confirme, la Commission ferait preuve d’une grande impartialité dans le maniement de son bâton de gendarme de la concurrence " libre et non faussée". Après avoir subi les foudres des défenseurs des monopoles publics, des grandes entreprises privées, de Schneider à Microsoft, des antimondialistes et antilibéraux, la voilà qui s’apprêterait à s’exposer à celles du Vatican.
Ma conclusion sera qu'une institution qui arrive à se mettre tant de monde à dos et de tant de "paroisses" différentes ( je n'ai pas pu résister) ne peut pas être entièrement mauvaise.
10:00 Publié dans Concurrence / Service Public/ Energie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit communautaire, concurrence, eglise catholique, avantages fiscaux, quoi de neuf en europe
30.06.2007
Réforme de la réglementation française sur la copropriété afin de la mettre en conformité avec le droit communautaire
En avril 2006, la Commission européenne avait demandé à la France de revoir le décret d’application de la loi sur la copropriété ( décret n°67-223 du 17/3/1967 modifié par le décret n°2004-479 du 21/5/2004) afin de rendre ce dernier conforme au principe communautaire de libre circulation des capitaux . Elle demandait la suppression de la disposition qui faisait obligation aux copropriétaires de notifier au syndic un domicile en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM (article 64). Cette disposition avait pour but de faciliter la tâche au syndic lorsqu’il doit convoquer les copropriétaires aux assemblées générales. Mais elle plaçait les copropriétaires qui résident dans d’autres pays de l’Union européenne dans une situation désavantageuse par rapport aux résidents français et, les investissements immobiliers effectués dans un pays par des non résidents étant considérés comme mouvements de capitaux, elle était contraire au principe de libre circulation prévu à l’article 56 du traité sur la Communauté européenne.
La Commission européenne a annoncé le 27/06/2007 l’arrêt de la procédure, la France ayant supprimé cette disposition litigieuse dans le décret n°2007-285 (entré en application le 1er avril) dont le nouvel article 65 stipule que les copropriétaires doivent notifier au syndic leur domicile réel ou élu ainsi que, s'il le souhaitent, leur numéro de télécopie. Les notifications et mises en demeure adressées par le syndic sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie qui lui ont été notifiés.
14:35 Publié dans Libre circulation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Copropriété, France, loi, réglementation, droit communautaire, quoi de neuf en europe
03.04.2007
La Commission européenne se penche sur la musique en ligne
Comme l’a remarqué avec pertinence un visiteur de ce blog, le droit communautaire de la concurrence concerne aussi bien les entreprises privées que publiques, ce à quoi j’ajouterai : et non seulement les entreprises européennes mais aussi celles des pays tiers si elles ont des activités sur le territoire de l’Union européenne.
Preuve en est : non contente de "faire des misères" au mastodonte nord américain Microsoft, la Commission européenne tourne à présent son regard justicier vers les majors du disque et Apple, soupçonnés d’entrave à la concurrence, en violation de l’article 81 du traité sur la Communauté européenne.
Elle annonce ainsi, dans un communiqué du 03/04/2007 , le lancement d’une procédure. L’ouverture des hostilités commence par une communication de griefs. En clair, la Commission explique à Apple et aux grandes maisons de disques ce qu’elle leur reproche.
Sont en cause les accords conclus entre les majors et Apple aux termes desquels les clients de son magasin iTunes ne peuvent acheter de la musique que dans le magasin en ligne de leur pays de résidence. Or, les catalogues mis à la disposition des consommateurs et les prix de vente sont différents d'un état membre à l'autre. Donc, ces accords constituent des restrictions territoriales à la libre circulation des biens et des services dans le marché intérieur et au choix des consommateurs. Telle est l’analyse de la Commission européenne.
Ce coup de semonce fait suite à la plainte d’une association de consommateurs britanniques mécontents de payer des prix plus élevés que leurs chanceux voisins pour télécharger de la musique.
Les sociétés en cause ont deux mois pour présenter des arguments pour leur défense, étant précisé qu'Apple pour sa part s'est déclaré favorable à une seule boutique en ligne et que la segmentation résulte d’une exigence des maisons de disques.
Celles-ci vont avoir du pain sur la planche pour convaincre du bien fondé de cette pratique car la Commission européenne n’en est pas à son coup d’essai et a déjà entrepris des procédures contre les sociétés d’auteurs (comme la SACEM en France) accusées de cloisonner le marché de la musique. Pour la Commission celui-ci ne peut être que paneuropéen.
16:05 Publié dans Concurrence / Service Public/ Energie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Commission européenne, droit communautaire, concurrence, Union européenne, apple, iTunes, quoi de neuf en europe
01.03.2007
Responsabilité de l’Etat en cas de non respect d’un traité international
Le 08/02/2007 fera décidément date dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Après avoir rendu une décision remarquée sur la primauté du droit communautaire (voir la note du 23/02), le Conseil consacrait ce même jour la responsabilité de l’Etat pour non respect d’une convention internationale.
Le requérant, M. X avait demandé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à être déchargé de cotisations qu’il avait versées à la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes, le décret prévoyant ces cotisations ayant été jugé illégal par le Conseil d’Etat et annulé. Entretemps, une loi ayant été votée afin de valider rétroactivement les appels de cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté la demande de M. X. Celui-ci avait alors saisi la justice administrative pour obtenir réparation du préjudice causé par la loi de validation. A l’appui de sa demande, il soutenait notamment que cette loi violait l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le droit à un procès équitable.
Le fait que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison des lois, en dehors de toute faute, résulte d’une construction prétorienne bien connue des publicistes qui n’ont aucune difficulté à mémoriser l’arrêt fondateur de cette jurisprudence car il porte le doux nom de "Société la Fleurette" ! Dans cette décision du 14/01/1938 (Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette »), le Conseil d’Etat avait reconnu à la victime d’un dommage causé par une loi la possibilité d’obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute, fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Mais en posant des conditions strictes qui rendaient exceptionnelle la possibilité de réparation : il fallait d’une part que la loi n’ait pas exclu la possibilité d’indemnisation et d’autre part que le préjudice subi ait un caractère grave et spécial, c’est-à-dire qu’il touche certaines personnes dans des conditions telles qu’il y ait rupture de l’égalité des citoyens devant les charges qui peuvent leur être imposées pour des raisons d’intérêt général.
Résultat prévisible (et souhaitable, il faut bien le dire) : la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi n’a été reconnue que rarement (cette jurisprudence peu pléthorique faisant le bonheur des étudiants en droit administratif plus habitués aux longues listes d’arrêts à mémoriser).
C’est pourtant en s’appuyant sur cette jurisprudence que M .X avait formé sa demande d’indemnisation. La question était donc de savoir si la responsabilité de l’Etat pouvait aussi être engagée au motif que la loi violait une convention internationale.
A cette question, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative. Seul un motif d’intérêt général impérieux aurait pu justifier la loi. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La loi de validation est donc incompatible avec les obligations résultant de l’article 6§1 de la CEDH et l’Etat, qui a l’obligation d’assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, doit réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de la méconnaissance des engagements internationaux de la France. L’Etat est condamné à indemniser M.X du préjudice subi c’est-à-dire à lui verser le montant des cotisations dont il aurait pu obtenir le remboursement si la loi de validation n’avait pas été adoptée, augmentées des intérêts au taux légal de cette somme depuis sa demande préalable d’indemnité.
L’obligation des pouvoirs publics de respecter les engagements internationaux de la France, ce qui couvre également le droit communautaire, est ainsi clairement affirmée et sanctionnée par cette décision du Conseil d’Etat. Ainsi se trouve complétée une construction jurisprudentielle visant à assurer l’application du droit résultant de traités internationaux.
Addendum La Cour de justice des Communautés européennes a pour sa part récement jugé que le fait pour un état de ne pas respecter l'obligation de transposer correctement une directive, n’implique pas mécaniquement qu’il engage sa responsabilité. Cette question est de la compétence des juridictions nationales qui doivent certes statuer conformément aux interprétations générales données par la Cour, mais sont juges de la façon dont elles s’appliquent au cas d’espèce. Dans son arrêt, la Cour rappelle que lorsqu’un état a mal transposé une directive dont les dispositions lui laissent une marge d’appréciation importante, il faut que la contradiction entre le texte national et la directive soit flagrante, et révèle une méconnaissance « manifeste et grave » des obligations qu’elle contient. Afin de déterminer si cette condition est réunie, le juge national devra prendre en considération tous les éléments qui caractérisent la situation (CJCE, 25/01/2007, aff. C-278/05, Carol Marilyn Robins et autres / Secretary of State for Work and Pensions)
10:05 Publié dans Comment ça marche? | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'état, violation, traité international, droit communautaire, responsabilité, Etat, quoi de neuf en europe
23.02.2007
Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil dEtat
Le Conseil constitutionnel s’est attaché à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?
Voilà que le Conseil d’Etat lui emboîte le pas dans une décision du 08/02/2007 et apporte sa contribution à cet édifice jurisprudentiel qui bouscule notre conception de la hiérarchie des normes.
Le Conseil d’Etat avait été saisi par la société Arcelor d’une requête tendant à l’annulation d’un décret transposant la directive communautaire 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.Au nombre des moyens invoquées par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation figurait le fait que le décret était contraire à des principes de valeur constitutionnelle : droit de propriété, liberté d’entreprendre et égalité.
Le Conseil d’Etat observe tout d’abord que le décret assure la transposition d’une directive aux dispositions claires et inconditionnelles. En d’autres termes : le Gouvernement auteur du décret était lié par elles et ne pouvait les modifier, seulement les retranscrire. Par conséquent, mettre en cause la conformité du décret aux principes constitutionnels équivaut à mettre en cause le texte communautaire qu’il transpose. Or, si les engagements internationaux doivent être conformes à la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle, dans le cas des traités communautaires et des actes qui en sont dérivés, le contrôle de cette conformité doit s’effectuer « selon des modalités particulières », lorsque sont en cause des textes transposant des dispositions claires et inconditionnelles, car l’obligation de transposition est elle-même une obligation constitutionnelle résultant de l’article 88-1 de la Constitution à laquelle il ne peut pas être fait échec.
Les « modalités particulières » de contrôle évoquées par la décision ont ainsi pour but d’éviter un conflit entre le principe de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux et l’exigence de transposition des directives, dans les cas où cette transposition obligatoire conduirait à adopter une loi ou un règlement contraire à la Constitution ou à un principe de valeur constitutionnelle.
Dans cette hypothèse, le juge administratif doit rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire équivalant au principe constitutionnel dont la violation est invoquée et contrôler la conformité du décret, ou plus exactement de la directive dont il est la transposition, à cette règle ou ce principe. Si la réponse à cette question soulève un doute sérieux, le Conseil d’Etat doit renvoyer là la Cour de Justice des Communautés européennes le soin d’apprécier la validité de la directive (mécanisme de la question préjudicielle de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne).
Dans le cas contraire, il statue lui-même. Si la validité de la directive est constatée, le décret de transposition est maintenu et le recours en annulation rejeté. Dans le cas contraire, les conséquences sont évidemment l’annulation du décret.
S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire équivalant à la disposition ou au principe constitutionnel invoqué, le juge administratif contrôle alors la conformité des dispositions réglementaires contestées à la Constitution.
En l’espèce, le Conseil d’Etat après avoir constaté que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre et l’égalité sont bien protégés au titre des principes généraux du droit communautaire, juge que la directive communautaire ne remet pas en cause les deux premiers et n’est donc pas illégale sur ces points. En revanche, il sursoit à statuer et renvoie à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive au regard du principe d’égalité.
Sur un plan plus général, la décision du Conseil d’Etat tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle l’article 88-1 de la Constitution « a…consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Ainsi, le bloc de constitutionnalité s’enrichit du droit européen qui, dans certains cas s’imposera comme la norme suprême de l’ordre juridique interne (chaque fois que n’y feront pas obstacle des dispositions inhérentes à notre identité constitutionnelle, selon la formule du Conseil constitutionnel, ou des principes constitutionnels n’ayant pas d’équivalant en droit communautaire, selon celle du Conseil d’Etat). Avec pour conséquence que le juge national doit alors faire siennes les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes seule compétente pour interpréter un texte communautaire ou en apprécier la validité. Certes la notion d’absence de doute qui lui permet, comme on l’a vu, de ne pas renvoyer à la Cour lui laisse une certaine latitude, mais pas au point de méconnaître sciemment la règle communautaire. Comme le formule le communiqué de presse présentant la décision du 8 février : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits ». Ce qui signifie la volonté d’appliquer « loyalement » le droit communautaire et d’en préserver l’effet utile en reconnaissant sa primauté. Dès lors, il faut bien reconnaître que le dogme de la suprématie absolue de la Constitution a vécu et que cette suprématie est aujourd’hui cantonnée à un ensemble de règles aux frontières indécises et peut-être mouvantes au gré des jurisprudences : « règles inhérentes à l’identité constitutionnelle », « principe spécifique » au bloc de constitutionnalité, ou encore « valeurs fondamentales »…
Ce qui me conforte dans le sentiment, déjà évoqué dans d’autres articles, de vivre un moment paradoxal, dans lequel l’Union européenne peine à se relancer faute de projet et de volonté politique, tandis que l’intégration juridique progresse à grands pas.
11:00 Publié dans Comment ça marche? | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'état, primauté, droit communautaire, droit national, directive, constitution, quoi de neuf en europe
21.02.2007
Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil constitutionnel
Et voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire (voir la rubrique « comment ça marche » de ce blog pour les précédentes notes).
Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater (selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont certainement pas contribuer à calmer le jeu.
A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil constitutionnel.
Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.
Hélas, trois fois hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006, non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un excès de zèle non prévu ( ? ! ) il s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17, qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure derechef au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont la loi assure la transposition en droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 96/30).
Consternation de ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est trouvée.
Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu, celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi avec une directive communautaire.
Le rôle du Conseil, tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu, s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de "constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le Conseil d'Etat qui s’y attellent.
Comme rien n’est simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution) qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire respecter.
Ce qui est très clairement exprimé dans la décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ». La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel si elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui transposerait exactement une directive est conforme aux autres dispositions de la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se prononcer indirectement sur la conformité à la constitution de la directive elle-même. Or, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive communautaire bénéficie donc d’une « immunité constitutionnelle ».
Mais celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ( décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » (Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), considérant 19.
Pour résumer, la loi de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :
- La transposition conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la valider)
- Elle est manifestement contraire à la directive qu'elle a pour objet de transposer (sous réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes)
Il reste à savoir ce que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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