16.11.2007
Contrôle de l’application du droit communautaire de la consommation par les sites web de vente de billets d'avion
15 pays membres (dont la France) ont prêté main forte à la Commission européenne pour enquêter sur le respect de la législation par les sites en vente en ligne de billets d’avion.
Du 24 au 28 septembre, plus de 400 sites web ont été analysés pour contrôler leur conformité avec le droit communautaire de la consommation, notamment en matière de publicité trompeuse (Directive 84/450, codifiée par la directive 2006/114) et de clauses abusives (directive 93/13).
Les résultats de cette enquête communautaire qui ciblait les sites des principales compagnies aériennes européennes, des transporteurs à bas coûts et d'autres sites Internet de vente de billets d'avion ont été rendus publics par la commissaire européenne en charge de la protection des consommateurs, Meglena Kuneva, le 14/11/2007.
Il en ressort que plus de 50% de tous les sites web présentent des irrégularités, en particulier dans l’indication des tarifs, dans les clauses contractuelles et l’information sur les conditions proposées. Parmi les problèmes fréquents rencontré par le consommateur, on note : indication du prix sans mention des taxes d’aéroport et des frais annexes (voir aussi la brève d’information sur la proposition de règlement communautaire sur la transparence des prix des voyages par avion : La Commission européenne veut la transparence des tarifs aériens), information absente ou incomplète sur les droits et les procédures d’annulation, de transfert ou de modification des dates, proposition de services d’assurance et supplémentaires par une case précochée et en petits caractères de telle sorte que l’on peut y souscrire sans s’en rendre compte…
Les compagnies ont à présent quatre mois pour mettre en conformité leurs sites Internet, a annoncé la Commission. Faute de le faire ou de démontrer qu’elles respectent bien le droit, la Commission menace d’action en justice (les compagnies pourraient devoir s'acquitter d'amendes et/ou clôturer leurs sites Internet) , et de publier un blâme à l’encontre des compagnies fautives, ce qui pourrait effectivement nuire à leur image de marque auprès des consommateurs.
Cette opération "coup de poing" est une première mais certainement pas une dernière.
14:00 Publié dans Consommateurs / Santé publique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Commission européenne, vente en ligne, billets d'avion, droit communautaire, consommation, quoi de neuf en europe
05.09.2007
Quand l Eglise est confrontée au droit communautaire de la concurrence
Dans le prolongement de la note qui précède, il semblerait que le droit communautaire s’embarrassant peu de considérations spirituelles, l’Eglise catholique doive s’attendre à quelques tracasseries.
Si l’on en croit un article du correspondant du Figaro à Bruxelles en date du 29/08/2007, la Commission européenne aurait été saisie de plaintes mettant en cause les privilèges fiscaux dont bénéficierait l’Eglise italienne alors que celle-ci s’adonnerait à des activités commerciales pour lesquelles elle devrait être soumise à l’ imposition de droit commun (Pierre Avril : « Les privilèges de l'Église dans le collimateur de Bruxelles », le Figaro en ligne, 29 août 2007).
Une enquête est donc lancée afin de déterminer si ces avantages peuvent être considérés comme des aides d’état contraires au droit communautaire de la concurrence.
Une « demande d’explications » a également été adressée aux autorités espagnoles. A l’origine, l’insistance de quelques eurodéputés à questionner la Commission européenne sur la compatibilité avec le droit communautaire d’exonérations d’impôts dont bénéficie l’Eglise en Espagne sur les constructions immobilières ou les travaux de rénovation liés à des activités étrangères au culte et « purement commerciales » : construction d'écoles privées ou d'universités privées, travaux concernant des stations de radio privées ou des hôpitaux privés (question écrite E-0829/07 posée par Marco Cappato, et Willy Meyer : « Exonération illégale de l'impôt sur les constructions, installations ou travaux accordée à l'Église catholique »).
Après avoir été sollicitée une nouvelle fois par les pugnaces parlementaires, la Commission européenne a répondu le 27/08/2007 ( E-3709/07ES, Respuesta de la Comisaria Kroes
en nombre de la Comisión) en assurant qu’elle avait commencé “une analyse détaillée” de la question afin de déterminer si l’exemption fiscale peut être qualifiée d’aide d’état et, dans cette hypothèse, si elle est bien compatible avec le marché intérieur ou si, au contraire, elle fausse le jeu de la concurrence.
Si cela se confirme, la Commission ferait preuve d’une grande impartialité dans le maniement de son bâton de gendarme de la concurrence " libre et non faussée". Après avoir subi les foudres des défenseurs des monopoles publics, des grandes entreprises privées, de Schneider à Microsoft, des antimondialistes et antilibéraux, la voilà qui s’apprêterait à s’exposer à celles du Vatican.
Ma conclusion sera qu'une institution qui arrive à se mettre tant de monde à dos et de tant de "paroisses" différentes ( je n'ai pas pu résister) ne peut pas être entièrement mauvaise.
10:00 Publié dans Concurrence / Service Public/ Energie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit communautaire, concurrence, eglise catholique, avantages fiscaux, quoi de neuf en europe
30.06.2007
Réforme de la réglementation française sur la copropriété afin de la mettre en conformité avec le droit communautaire
En avril 2006, la Commission européenne avait demandé à la France de revoir le décret d’application de la loi sur la copropriété ( décret n°67-223 du 17/3/1967 modifié par le décret n°2004-479 du 21/5/2004) afin de rendre ce dernier conforme au principe communautaire de libre circulation des capitaux . Elle demandait la suppression de la disposition qui faisait obligation aux copropriétaires de notifier au syndic un domicile en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM (article 64). Cette disposition avait pour but de faciliter la tâche au syndic lorsqu’il doit convoquer les copropriétaires aux assemblées générales. Mais elle plaçait les copropriétaires qui résident dans d’autres pays de l’Union européenne dans une situation désavantageuse par rapport aux résidents français et, les investissements immobiliers effectués dans un pays par des non résidents étant considérés comme mouvements de capitaux, elle était contraire au principe de libre circulation prévu à l’article 56 du traité sur la Communauté européenne.
La Commission européenne a annoncé le 27/06/2007 l’arrêt de la procédure, la France ayant supprimé cette disposition litigieuse dans le décret n°2007-285 (entré en application le 1er avril) dont le nouvel article 65 stipule que les copropriétaires doivent notifier au syndic leur domicile réel ou élu ainsi que, s'il le souhaitent, leur numéro de télécopie. Les notifications et mises en demeure adressées par le syndic sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie qui lui ont été notifiés.
14:35 Publié dans Libre circulation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Copropriété, France, loi, réglementation, droit communautaire, quoi de neuf en europe
03.04.2007
La Commission européenne se penche sur la musique en ligne
Comme l’a remarqué avec pertinence un visiteur de ce blog, le droit communautaire de la concurrence concerne aussi bien les entreprises privées que publiques, ce à quoi j’ajouterai : et non seulement les entreprises européennes mais aussi celles des pays tiers si elles ont des activités sur le territoire de l’Union européenne.
Preuve en est : non contente de "faire des misères" au mastodonte nord américain Microsoft, la Commission européenne tourne à présent son regard justicier vers les majors du disque et Apple, soupçonnés d’entrave à la concurrence, en violation de l’article 81 du traité sur la Communauté européenne.
Elle annonce ainsi, dans un communiqué du 03/04/2007 , le lancement d’une procédure. L’ouverture des hostilités commence par une communication de griefs. En clair, la Commission explique à Apple et aux grandes maisons de disques ce qu’elle leur reproche.
Sont en cause les accords conclus entre les majors et Apple aux termes desquels les clients de son magasin iTunes ne peuvent acheter de la musique que dans le magasin en ligne de leur pays de résidence. Or, les catalogues mis à la disposition des consommateurs et les prix de vente sont différents d'un état membre à l'autre. Donc, ces accords constituent des restrictions territoriales à la libre circulation des biens et des services dans le marché intérieur et au choix des consommateurs. Telle est l’analyse de la Commission européenne.
Ce coup de semonce fait suite à la plainte d’une association de consommateurs britanniques mécontents de payer des prix plus élevés que leurs chanceux voisins pour télécharger de la musique.
Les sociétés en cause ont deux mois pour présenter des arguments pour leur défense, étant précisé qu'Apple pour sa part s'est déclaré favorable à une seule boutique en ligne et que la segmentation résulte d’une exigence des maisons de disques.
Celles-ci vont avoir du pain sur la planche pour convaincre du bien fondé de cette pratique car la Commission européenne n’en est pas à son coup d’essai et a déjà entrepris des procédures contre les sociétés d’auteurs (comme la SACEM en France) accusées de cloisonner le marché de la musique. Pour la Commission celui-ci ne peut être que paneuropéen.
16:05 Publié dans Concurrence / Service Public/ Energie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Commission européenne, droit communautaire, concurrence, Union européenne, apple, iTunes, quoi de neuf en europe
01.03.2007
Responsabilité de l’Etat en cas de non respect d’un traité international
Le 08/02/2007 fera décidément date dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Après avoir rendu une décision remarquée sur la primauté du droit communautaire (voir la note du 23/02), le Conseil consacrait ce même jour la responsabilité de l’Etat pour non respect d’une convention internationale.
Le requérant, M. X avait demandé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à être déchargé de cotisations qu’il avait versées à la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes, le décret prévoyant ces cotisations ayant été jugé illégal par le Conseil d’Etat et annulé. Entretemps, une loi ayant été votée afin de valider rétroactivement les appels de cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté la demande de M. X. Celui-ci avait alors saisi la justice administrative pour obtenir réparation du préjudice causé par la loi de validation. A l’appui de sa demande, il soutenait notamment que cette loi violait l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le droit à un procès équitable.
Le fait que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison des lois, en dehors de toute faute, résulte d’une construction prétorienne bien connue des publicistes qui n’ont aucune difficulté à mémoriser l’arrêt fondateur de cette jurisprudence car il porte le doux nom de "Société la Fleurette" ! Dans cette décision du 14/01/1938 (Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette »), le Conseil d’Etat avait reconnu à la victime d’un dommage causé par une loi la possibilité d’obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute, fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Mais en posant des conditions strictes qui rendaient exceptionnelle la possibilité de réparation : il fallait d’une part que la loi n’ait pas exclu la possibilité d’indemnisation et d’autre part que le préjudice subi ait un caractère grave et spécial, c’est-à-dire qu’il touche certaines personnes dans des conditions telles qu’il y ait rupture de l’égalité des citoyens devant les charges qui peuvent leur être imposées pour des raisons d’intérêt général.
Résultat prévisible (et souhaitable, il faut bien le dire) : la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi n’a été reconnue que rarement (cette jurisprudence peu pléthorique faisant le bonheur des étudiants en droit administratif plus habitués aux longues listes d’arrêts à mémoriser).
C’est pourtant en s’appuyant sur cette jurisprudence que M .X avait formé sa demande d’indemnisation. La question était donc de savoir si la responsabilité de l’Etat pouvait aussi être engagée au motif que la loi violait une convention internationale.
A cette question, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative. Seul un motif d’intérêt général impérieux aurait pu justifier la loi. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La loi de validation est donc incompatible avec les obligations résultant de l’article 6§1 de la CEDH et l’Etat, qui a l’obligation d’assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, doit réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de la méconnaissance des engagements internationaux de la France. L’Etat est condamné à indemniser M.X du préjudice subi c’est-à-dire à lui verser le montant des cotisations dont il aurait pu obtenir le remboursement si la loi de validation n’avait pas été adoptée, augmentées des intérêts au taux légal de cette somme depuis sa demande préalable d’indemnité.
L’obligation des pouvoirs publics de respecter les engagements internationaux de la France, ce qui couvre également le droit communautaire, est ainsi clairement affirmée et sanctionnée par cette décision du Conseil d’Etat. Ainsi se trouve complétée une construction jurisprudentielle visant à assurer l’application du droit résultant de traités internationaux.
Addendum La Cour de justice des Communautés européennes a pour sa part récement jugé que le fait pour un état de ne pas respecter l'obligation de transposer correctement une directive, n’implique pas mécaniquement qu’il engage sa responsabilité. Cette question est de la compétence des juridictions nationales qui doivent certes statuer conformément aux interprétations générales données par la Cour, mais sont juges de la façon dont elles s’appliquent au cas d’espèce. Dans son arrêt, la Cour rappelle que lorsqu’un état a mal transposé une directive dont les dispositions lui laissent une marge d’appréciation importante, il faut que la contradiction entre le texte national et la directive soit flagrante, et révèle une méconnaissance « manifeste et grave » des obligations qu’elle contient. Afin de déterminer si cette condition est réunie, le juge national devra prendre en considération tous les éléments qui caractérisent la situation (CJCE, 25/01/2007, aff. C-278/05, Carol Marilyn Robins et autres / Secretary of State for Work and Pensions)
10:05 Publié dans Comment ça marche? | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'état, violation, traité international, droit communautaire, responsabilité, Etat, quoi de neuf en europe
23.02.2007
Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil dEtat
Le Conseil constitutionnel s’est attaché à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?
Voilà que le Conseil d’Etat lui emboîte le pas dans une décision du 08/02/2007 et apporte sa contribution à cet édifice jurisprudentiel qui bouscule notre conception de la hiérarchie des normes.
Le Conseil d’Etat avait été saisi par la société Arcelor d’une requête tendant à l’annulation d’un décret transposant la directive communautaire 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.Au nombre des moyens invoquées par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation figurait le fait que le décret était contraire à des principes de valeur constitutionnelle : droit de propriété, liberté d’entreprendre et égalité.
Le Conseil d’Etat observe tout d’abord que le décret assure la transposition d’une directive aux dispositions claires et inconditionnelles. En d’autres termes : le Gouvernement auteur du décret était lié par elles et ne pouvait les modifier, seulement les retranscrire. Par conséquent, mettre en cause la conformité du décret aux principes constitutionnels équivaut à mettre en cause le texte communautaire qu’il transpose. Or, si les engagements internationaux doivent être conformes à la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle, dans le cas des traités communautaires et des actes qui en sont dérivés, le contrôle de cette conformité doit s’effectuer « selon des modalités particulières », lorsque sont en cause des textes transposant des dispositions claires et inconditionnelles, car l’obligation de transposition est elle-même une obligation constitutionnelle résultant de l’article 88-1 de la Constitution à laquelle il ne peut pas être fait échec.
Les « modalités particulières » de contrôle évoquées par la décision ont ainsi pour but d’éviter un conflit entre le principe de la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux et l’exigence de transposition des directives, dans les cas où cette transposition obligatoire conduirait à adopter une loi ou un règlement contraire à la Constitution ou à un principe de valeur constitutionnelle.
Dans cette hypothèse, le juge administratif doit rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire équivalant au principe constitutionnel dont la violation est invoquée et contrôler la conformité du décret, ou plus exactement de la directive dont il est la transposition, à cette règle ou ce principe. Si la réponse à cette question soulève un doute sérieux, le Conseil d’Etat doit renvoyer là la Cour de Justice des Communautés européennes le soin d’apprécier la validité de la directive (mécanisme de la question préjudicielle de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne).
Dans le cas contraire, il statue lui-même. Si la validité de la directive est constatée, le décret de transposition est maintenu et le recours en annulation rejeté. Dans le cas contraire, les conséquences sont évidemment l’annulation du décret.
S’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire équivalant à la disposition ou au principe constitutionnel invoqué, le juge administratif contrôle alors la conformité des dispositions réglementaires contestées à la Constitution.
En l’espèce, le Conseil d’Etat après avoir constaté que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre et l’égalité sont bien protégés au titre des principes généraux du droit communautaire, juge que la directive communautaire ne remet pas en cause les deux premiers et n’est donc pas illégale sur ces points. En revanche, il sursoit à statuer et renvoie à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive au regard du principe d’égalité.
Sur un plan plus général, la décision du Conseil d’Etat tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle l’article 88-1 de la Constitution « a…consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe). Ainsi, le bloc de constitutionnalité s’enrichit du droit européen qui, dans certains cas s’imposera comme la norme suprême de l’ordre juridique interne (chaque fois que n’y feront pas obstacle des dispositions inhérentes à notre identité constitutionnelle, selon la formule du Conseil constitutionnel, ou des principes constitutionnels n’ayant pas d’équivalant en droit communautaire, selon celle du Conseil d’Etat). Avec pour conséquence que le juge national doit alors faire siennes les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes seule compétente pour interpréter un texte communautaire ou en apprécier la validité. Certes la notion d’absence de doute qui lui permet, comme on l’a vu, de ne pas renvoyer à la Cour lui laisse une certaine latitude, mais pas au point de méconnaître sciemment la règle communautaire. Comme le formule le communiqué de presse présentant la décision du 8 février : « Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits ». Ce qui signifie la volonté d’appliquer « loyalement » le droit communautaire et d’en préserver l’effet utile en reconnaissant sa primauté. Dès lors, il faut bien reconnaître que le dogme de la suprématie absolue de la Constitution a vécu et que cette suprématie est aujourd’hui cantonnée à un ensemble de règles aux frontières indécises et peut-être mouvantes au gré des jurisprudences : « règles inhérentes à l’identité constitutionnelle », « principe spécifique » au bloc de constitutionnalité, ou encore « valeurs fondamentales »…
Ce qui me conforte dans le sentiment, déjà évoqué dans d’autres articles, de vivre un moment paradoxal, dans lequel l’Union européenne peine à se relancer faute de projet et de volonté politique, tandis que l’intégration juridique progresse à grands pas.
11:00 Publié dans Comment ça marche? | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'état, primauté, droit communautaire, droit national, directive, constitution, quoi de neuf en europe
21.02.2007
Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national . III- La primauté du droit communautaire, version Conseil constitutionnel
Et voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire (voir la rubrique « comment ça marche » de ce blog pour les précédentes notes).
Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater (selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont certainement pas contribuer à calmer le jeu.
A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil constitutionnel.
Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.
Hélas, trois fois hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006, non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un excès de zèle non prévu ( ? ! ) il s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17, qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure derechef au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont la loi assure la transposition en droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 96/30).
Consternation de ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est trouvée.
Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu, celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi avec une directive communautaire.
Le rôle du Conseil, tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu, s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de "constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le Conseil d'Etat qui s’y attellent.
Comme rien n’est simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution) qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire respecter.
Ce qui est très clairement exprimé dans la décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ». La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel si elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui transposerait exactement une directive est conforme aux autres dispositions de la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se prononcer indirectement sur la conformité à la constitution de la directive elle-même. Or, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive communautaire bénéficie donc d’une « immunité constitutionnelle ».
Mais celle-ci n’est pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ( décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres « inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » (Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), considérant 19.
Pour résumer, la loi de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :
- La transposition conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la valider)
- Elle est manifestement contraire à la directive qu'elle a pour objet de transposer (sous réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes)
Il reste à savoir ce que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11:10 Publié dans Comment ça marche? | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : Conseil constitutionnel, droit communautaire, constitution, droit constitutionnel, directive, loi, quoi de neuf en europe
29.11.2006
Quand le droit communautaire vient au secours des syndicats de GDF
Il y a quelques jours encore, la fusion Gaz De France-Suez avant la fin de l’année semblait une certitude à en croire les propos enthousiastes des Directions des deux entreprises et du Ministère des Finances français. Après l’aval donné par la Commission européenne au projet de fusion, rien ne semblait plus faire obstacle à ce mariage annoncé à grande pompe.
Las ! Voilà que le comité d’entreprise européen de GDF gâche la fête promise et joue les trublions en obtenant le report de la fusion au motif que l’information des travailleurs n’a pas été correctement assurée par la Direction qui semblerait avoir un peu légèrement oublié ce « détail ».
L’irruption de ce nouvel acteur dans le feuilleton qui se joue depuis plusieurs mois n’aurait pas été possible sans la directive européenne 94/45 du 22 septembre 1994 qui est l’acte fondateur des comités d’entreprise européens ( directive étendue au Royaume- Uni en 1997).
Afin d'améliorer le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, la directive prévoit la possibilité de créer un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation. Les entreprises ou groupes concernés sont ceux qui emploient 1 000 travailleurs au moins dans l'ensemble des états membres et, dans deux pays au moins, un minimum de 150 travailleurs dans chacun de ces pays. La décision de créer un comité résulte soit d’une initiative de la direction centrale soit d’une demande écrite de 100 salariés ou de leurs représentants relevant d'au moins deux entreprises présentes dans au moins deux états membres. Un groupe de négociation est désigné par les salariés afin de discuter avec la direction de l’accord qui déterminera le champ d'action, la composition, la compétence et la durée du mandat du comité d'entreprise européen.
L’information et la consultation prennent des formes diverses et au minimum obligent la direction à faire un rapport annuel sur l'évolution des activités du groupe ou de l’entreprise et ses perspectives : situation économique et financière, investissements, changements substantiels concernant l'organisation, introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, transferts de production, réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, licenciements collectifs, fusions... Le rapport est discuté en réunion avec le comité d’entreprise européen. Celui-ci doit être également informé en cas de « circonstances exceptionnelles » affectant « considérablement » les intérêts des travailleurs.
Des accords de comités d'entreprise européens ont ainsi été conclus dans environ 700 sociétés ou groupes. Ils concernent quelques 11 millions de travailleurs et 10.000 de leurs représentants (selon les informations données par la Commission européenne).
GDF, pour le malheur de sa Direction ( !) est doté d’un Comité d'entreprise européen.
Réuni le 15 novembre 2006 pour donner son avis sur le projet de fusion GDF-Suez, celui-ci a jugé insuffisantes les réponses de la Direction à ses questions sur les conséquences sociales de la fusion. Il a donc voté une résolution dénonçant « l’insuffisance flagrante d’informations » et demandant une expertise sociale sur le domaine de l'emploi. Et devant le refus de la Direction de reporter le Conseil d’administration du 22/11 qui devait entériner la fusion, il a saisi illico le juge des référés (procédure d’urgence) pour obtenir le délai nécessaire à la réalisation de l’expertise et donc, le report de la réunion du Conseil d’administration.
Le Comité se fondait notamment sur la directive 94/45 ainsi que sur la directive 2002/14 du 11 mars 2002 établissant « un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ».
Cette argumentation a convaincu le juge des référés qui a ordonné le report du Conseil d’administration de Gaz de France SA et interdit à la Société de prendre toute décision relative au projet de fusion tant que le comité d’entreprise européen n’aura pas donné son avis, sous peine d’astreinte de 100 000 euros. La décision a été ensuite confirmée, le 22/11, par la Cour d’Appel de Paris devant laquelle la Direction de GDF avait formé un recours.
En vertu de ces décisions, une nouvelle réunion du Comité d’Entreprise Européen de GDF devra être organisée après le dépôt du rapport d’expertise. Toute décision est gelée avant que le Comité n’ait été consulté sur la base d’informations complètes.
Déçus par le vote de l’Assemblée nationale, peu suivis par les salariés, les syndicats reçoivent donc le renfort inattendu du droit communautaire et il est assez savoureux de voir la CGT, dont on connaît l’europhilie très modérée, clamer sa satisfaction ( Déclaration du 23/11/2006 « Premier succès contre la fusion Suez-Gaz de France : un encouragement aux luttes »). Mais il est vrai qu’en experte de la langue de bois elle préfère évoquer « une victoire importante, émanant de la mobilisation des salariés » plutôt que les textes européens !
Du côté de la Direction de GDF on fait grise mine. Reporté, le projet de fusion semble fragilisé puisque les conditions imposées par la justice repoussent les délais à février ou mars prochain soit peu de temps avant l’élection présidentielle et avec le risque de voir ce dossier se politiser.
Il reste encore une question : à quoi a servi l’aéropage d’avocats et d’éminents juristes d’affaires penchés sur le berceau de la fusion et certainement grassement rétribués ? Comment les obstacles juridiques n’ont-ils pas été anticipés? Je conseille, sans frais, à la Direction de GDF de négocier une baisse des honoraires !
10:35 Publié dans Social | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit communautaire, fusion GDF Suez, comité d'entreprise européen, report, directive, information, travailleurs
10.10.2006
Les malheurs de SWIFT
Deuxième épisode de « Big brother is watching you » : après avoir épluché les informations personnelles des passagers aériens, voici comment l’administration américaine met le nez dans nos opérations bancaires.
Imaginez une société basée en Belgique, prospérant avec discrétion dans le monde feutré des banques à qui elle fournit des services de messagerie sécurisés grâce auxquels elles peuvent échanger ordres de paiement et informations par delà les frontières. 7800 banques dont un grand nombre de banques centrales de plus de 200 pays recourent à ses services et lui font confiance. Pour justifier cette confiance, cette société, SWIFT, sauvegarde consciencieusement les messages sur un site miroir dont le serveur est situé aux Etats-Unis.
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes financier…jusqu’au jour où, l’administration Bush qui s’est engagée dans une lutte sans merci contre les terroristes réels et supposés, s’avise du trésor inexploité que constitue la mine d’informations détenue par SWIFT. Qui sait si derrière certaines des millions de transactions financières transitant par les tuyaux de SWIFT ne se cachent pas des émules de Ben Laden ? Un beau matin, les services du Trésor américain mettent le marché sur la table de SWIFT : « ou tu nous laisses jeter un œil sur tes données ou tu écopes d’amendes record et en prime tu fais connaissance avec nos prisons » (le tutoiement est une licence destinée à suggérer que nous sommes dans un monde où la diplomatie n’est pas de mise).
SWIFT ne sait que faire. Elle n’est pas vraiment tentée par la perspective de voir amputer sa cagnotte. Encore moins par celle d’aller faire un tour par la case prison. Mais, d’autre part, ce qui lui est demandé est-il bien régulier ? Si elle obéit aux injonctions américaines ne viole-t-elle pas les droit belge et communautaire ? Pas sûr que les règles de protection de la vie privée en Europe s’accommodent des méthodes expéditives adoptées outre Atlantique depuis le 11 septembre. Bref, SWIFT ne sait plus à quel droit se vouer.
Dans son désarroi, elle se tourne vers le comité de supervision qui contrôle ses activités selon ses statuts. Les éminences qui en sont membres, présidents de banques centrales, comme la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne, sauront sans doute ce qu’il convient de faire. Hélas ! Le comité veut bien superviser le bon fonctionnement des tuyaux mais pas s’occuper de l’imbroglio juridique dans lequel est plongée SWIFT. Pas de mon ressort, dit la BCE, par exemple. Et SWIFT se voit priée de se débrouiller tandis que BCE et Banque nationale belge regardent ailleurs, appliquant les trois préceptes de la sagesse : ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir.
Il reste un recours à SWIFT : les juristes. Elle prend conseil : si elle obéit aux américains viole-t-elle la loi belge et le droit communautaire ? Mais non, lui répond-on benoîtement.
Ainsi rassurée, SWIFT peut se lancer dans une loyale coopération avec les services américains et laisser les hérauts du monde libre fouiner dans des renseignements concernant des centaines de milliers d'européens.
Sans trop d’états d’âme…du moins tant que l’affaire n’apparaît pas au grand jour. Mais c’est compter sans le 4ème pouvoir qui quelquefois joue son rôle. En juin 2006, le pot aux roses est révélé par des journaux américains, SWIFT sommée de s’expliquer, la BCE et la Banque nationale de Belgique tirées de leur torpeur, et le Parlement européen monte aux créneaux en organisant une audition publique le 4 octobre pour tenter d’y voir plus clair.
Devant les députés, SWIFT n’en mène pas large : la voilà soupçonnée, alors qu’elle pensait être tranquille, d’avoir violé les règles communautaires sur la protection des données personnelles. Le Président de la BCE est lui-même quelque peu malmené (sacrilège) par des députés lourdement insistants.
La Commission européenne fait la tête aussi. Il faut dire qu’elle a apparemment tout appris par la presse : ça fait négligé.
Mais le plus remonté, c’est le Contrôleur européen pour la protection des données, un petit nouveau dans la nébuleuse des divers organismes européens et qui ne perd pas une occasion de se faire remarquer, avec la fougue des débutants. Le voilà qui s’en prend à l’auguste BCE à qui il reproche de n’avoir prévenu ni les états, ni les institutions européennes, au mépris de son devoir « moral » (oui, oui, il parle de morale le Contrôleur, c’est rafraîchissant). Il faut dire que la BCE n’a pas arrangé son cas en continuant à utiliser SWIFT après qu’elle ait appris que l’administration américaine surveillaient les transactions, qui est tout de même le comble de la distraction.
Pour le moment, on est là. Une fois de plus, les américains ont réussi à mettre une belle pagaïe entre les européens qui ne savent pas trop quelle conduite tenir, faute d’avoir les moyens de riposter efficacement aux mauvaises manières de l’administration Bush.
Mais après tout, est-ce si important diront certains. Nous sommes « en guerre contre le terrorisme », on nous le répète bien assez, cela justifie bien quelques petits sacrifices. Et de bonnes âmes d’ajouter que ceux qui n’ont rien à cacher n’ont rien à craindre.
A cela je répondrai tout d’abord que ce n’est pas sûr : certains individus et corps de métiers, appliquent une présomption de culpabilité et non d’innocence (par exemple, allez expliquer à un CRS en pleine action que : non, vous ne manifestiez pas mais faisiez votre shopping).
Et en deuxième lieu, je dirai que le problème n’est pas là, mais dans le fait que des autorités étrangères s’arrogent le droit de consulter des informations privées en vertu de lois mettant en œuvre des options politiques sur lesquelles je n’ai pas eu mon mot à dire n’étant pas de leurs ressortissants, quelquefois à mon insu, sans que je sache quelle utilisation exacte va en être faite, et combien de temps elles vont être conservées.
Cela se passe tous les jours et dans bien des domaines ? Ce n’est pas une raison pour s’accommoder de ce grignotage continu de nos droits de citoyens.
NB: Pour plus de détails sur l'affaire SWIFT, voir l'article sur le site eurogersinfo
10:55 Publié dans Droits / Recours | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : SWIFT, Europe, Etats-Unis, droits, protection, droit communautaire, quoi de neuf en europe
05.10.2006
La Poste confrontée au droit communautaire de la concurrence
Après avoir donné, en décembre dernier, son aval à la création de la Banque postale, filiale financière de la Poste, la Commission européenne s’était empressée de préciser que cette approbation ne couvrait pas le droit spécial détenu par la Poste de distribuer le livret A (compte d’épargne dont les intérêts sont exonérés d’impôt), ni la garantie illimitée de l'Etat dont elle bénéficie ni, enfin, les régimes sociaux des personnels de La Poste mis à disposition de la Banque Postale. Tous ces points devaient faire l’objet d’un examen approfondi afin de vérifier s’ils sont compatibles avec les règles du droit communautaire de la concurrence. Il faut dire que la Commission européenne est assaillie de plaintes des banques françaises qui dénoncent les avantages dont bénéficie la Banque Postale au motif qu’ils faussent la concurrence entre établissements bancaires en Europe. Et, comme par ailleurs, la Commission n’est pas précisément une adepte de l’interventionnisme étatique, lui préférant la libéralisation la plus large possible des activités économiques, elle a commencé des enquêtes qui promettent quelques soucis à la Banque postale et à La Poste.
Premier dans le collimateur : le livret A qui fait depuis le 7 juin 2006 l’objet d’une enquête.
Deuxième sur la liste: la garantie illimitée, dont la Commission européenne recommande la disparition avant la fin 2008 dans un communiqué du 4 octobre 2006.
Ce qui signifie qu’une procédure d’enquête, et d’infraction, pourrait être ensuite lancée si aucun accord n’était trouvé avec le gouvernement français.
Le problème, récurrent, est celui de la compatibilité des établissements publics français avec les règles communautaires du droit de la concurrence. Les établissements publics sont présents dans différents secteurs d’activité. Ce sont des structures chargées de remplir une mission d’intérêt général, dotées d’une certaine autonomie financière et administrative et soumises à la tutelle de l’Etat. Certains, les Etablissement publics industriels et commerciaux (EPIC) se trouvent du fait de leur domaine d’activité en concurrence avec des entreprises privées, mais, et c’est là que le bât blesse aux yeux de la Commission, avec des privilèges associés à leur statut de droit public. Ils ne sont pas tenus aux règles applicables aux entreprises privées en cas de faillite ou d'insolvabilité et l’Etat est le garant en dernier ressort de leurs dettes (la fameuse garantie illimitée qui chagrine tant la Commission).
Or l’article 87 du Traité instituant les Communautés européennes dispose que « sauf dérogation prévue au présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Les aides d'Etat doivent donc passer sous les fourches caudines de la Commission qui s’assure qu’elles ne constituent pas un avantage compétitif et qu’elle respectent les règles posées par la directive 80/723 du 25 juin 1980 sur la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, et par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.
Cependant, toutes les aides d’Etat ne sont pas forcément jugées incompatibles avec le droit communautaire. Celles qui sont destinées à des entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général sont autorisées (article 86 alinéa 2 du traité instituant la Communauté européenne) , si elles permettent l'accomplissement de cette mission particulière et qu'elles sont exclusivement consacrées à compenser les surcoûts qui en résultent. Ce qui a conduit notamment la Commission à admettre, dans une décision confirmée ensuite par la Cour de Justice des Communautés Européennes (ordonnance du 25 mars 1998, aff. C-174/97 FFSA c. Commission), que les allègements fiscaux dont bénéficiait La Poste étaient conformes au droit communautaire car ils n'allaient pas au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour permettre d'assurer le service d'intérêt général qui lui était confié.
La question est de savoir si elle appliquerait le même raisonnement à la garantie illimitée. Un rappel de décisions récentes de la Commission peut donner des éléments de réponse. En 2002, elle a demandé et obtenu la suppression de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF (qui était encore un EPIC à l’époque). Un an avant, elle s’était attaquée, également avec succès, au système de garantie illimitée dont bénéficiaient les banques publiques allemandes de la part de l’Etat fédéral et des Länder. Dans les deux cas, l’analyse de la Commission était identique: une garantie qui n’est limitée ni dans le temps ni quant à son montant est une aide d’Etat illégale au sens de l’article 87 , car elle mobilise des ressources publiques, elle favorise certains groupes d'entreprises en leur permettant d’obtenir des crédits dans des conditions plus favorables (en empruntant à des taux préférentiels), elle fausse donc la concurrence et affecte les échanges communautaires.Par exemple, s’agissant de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF, la Commission avait estimé qu’elle était disproportionnée car trop générale (elle couvrait toutes les activités d’EDF, c’est-à-dire également celles exercées sur des marchés ouverts à la concurrence, alors qu’elle aurait du être limitée aux activités relevant de la mission de service public) et d’être illimitée dans le temps (voir par exemple le Bulletin de l’Union européenne, 10-2002, point 1.3.52).
Il faut donc conclure de cette explication qu’une garantie d’Etat n’ayant pas ces caractères serait jugée conforme au droit communautaire de la concurrence.
11:05 Publié dans Concurrence / Service Public/ Energie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit communautaire, concurrence, La Poste, Commission européenne, EDF, Europe


