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  • Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droitnational . II – L’effet direct du droit communautaire

    L’effet direct du droit communautaire n’est pas systématique  car il suppose que la norme communautaire soit claire, précise et inconditionnelle, ce qui n’est pas toujours  le cas.

     

     

    En vertu de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne, les règlements communautaires, qui ont force obligatoire dès leur publication au Journal officiel de l’Union européenne sans aucune mesure nationale de « réception » au sein du droit interne, sont directement applicables. Il en est de même des décisions adressées à des particuliers.

     

     

     

    Pour les autres textes de droit communautaire, il faut se référer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui a une conception extensive de l’effet direct. Le but étant bien sûr de donner au droit communautaire la plus grande efficacité et le plus de rayonnement possible par rapport aux droits nationaux.

     

     

     

    Dans cette optique,  différentes dispositions des traités se sont vu reconnaître un effet direct au fil des arrêts de la Cour (par exemple : libre circulation, liberté d’établissement, libre prestation des services, liberté de circulation des marchandises, égalité des rémunérations entre hommes et femmes, interdiction de toute discrimination, libre concurrence).

     

     

     

    Les directives communautaires ont également bénéficié de cette jurisprudence favorable au droit communautaire. Ce qui n’allait pas de soi pourtant car les directives sont des  textes cadres généraux qui nécessitent que des mesures nationales les complètent pour pouvoir être appliqués.  Contrairement aux règlements et aux traités, elles ne prennent  pas immédiatement place dans les ordres juridiques nationaux aux côtés des normes internes, mais doivent être "transposées" par des lois ou des règlements nationaux . C’est pourquoi elles n’ont  pas d’effet direct en principe et ne peuvent pas être invoquées par les particuliers.

     

     

     

    Mais comme tout principe, celui-ci comporte des exceptions, grâce à la Cour de justice qui reconnaît aux particuliers le droit d’invoquer les directives « inconditionnelles et suffisamment précises » (CJCE 04/12/1974, Van Duyn). Les particuliers peuvent donc se prévaloir directement devant le juge national des droits que leur confèrent les dispositions d’une directive non transposée ou mal transposée si ces dispositions remplissent les conditions pour avoir un effet direct. Si la réglementation nationale n’est pas conforme aux dispositions de la directive, le juge doit l’écarter et applique la directive. Mais, en France, le  Conseil d’Etat oppose une certaine résistance: en 1978, il a jugé qu’un requérant ne pouvait pas invoquer les dispositions d’une directive non transposée pour demander l’annulation d’un acte administratif individuel (Conseil d’Etat, 22/12/1978, Ministre de l’Intérieur c./ Cohn-Bendit). Ce qui ne signifie pourtant pas que les particuliers soient privés de tout recours. Car ils peuvent invoquer les dispositions d’une directive à l’appui d’un recours en annulation contre un acte réglementaire pris pour assurer sa transposition (28 /09/1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France) et demander et obtenir le retrait de tout acte réglementaire non conforme à une directive (CE.03/02/1989, Compagnie Alitalia). Et, pour ce qui est des actes individuels, le Conseil d’Etat indique lui-même dans l’arrêt Cohn-Bendit,  le moyen qui aurait rendu le recours recevable : au lieu de demander directement l’annulation de l’acte individuel pour non conformité à une directive, le requérant aurait du  soulever une exception consistant à remarquer que la réglementation nationale sur la base de laquelle avait été prise la décision individuelle contestée était contraire à la directive. L’ illégalité de la première pour violation de la directive entraînait  l’illégalité de l’acte qui en découlait.

     

     

     
  • Nul n’est censé ignorer le droit communautaire : droit communautaire et droit national (I)

    Le droit communautaire est constitué par les traités européens (des centaines de pages) que l'on appelle le droit primaire et les actes adoptés  par le législateur communautaire (Parlement et Conseil) sur proposition de la Commission (des dizaines et  dizaines de milliers de pages). L’essentiel de cette « législation » est constitué par les règlements, les directives, et les décisions, cet ensemble de textes étant appelé le droit communautaire dérivé (puisqu’ils interviennent dans le cadre de l’application des dispositions des traités).

     

     

    Il faudrait ajouter que l’ordre juridique communautaire englobe d’autres règles de droit et en particulier, les principes généraux du droit et  la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne. Mais ce serait nous entraîner trop loin.

     

     

    De même que nul n’est censé ignorer la loi française, nul n’est censé ignorer le droit communautaire, car lui, n’ignore plus grand chose de notre vie quotidienne : sécurité sociale, consommation, environnement, conditions de travail, santé, droit civil, lutte contre la criminalité, monnaie, etc… il y a peu de domaines de la vie des particuliers dont le droit communautaire se désintéresse, même si son influence y est très variable. Pour les entreprises la montée en puissance des règles communautaires est encore plus flagrante, l’intégration européenne ayant été depuis l’origine de nature économique essentiellement.

     

     

    Quelquefois, les normes juridiques communautaires se fondent dans la législation nationale, quelquefois elles s’y superposent, ajoutant de nouvelles couches à l’indigeste mille feuilles législatif et réglementaire. Et toujours, cette incorporation au droit interne obéit à deux principes qui sont l’effet direct et la primauté du droit communautaire sur le droit national, dont la finalité est d’en assurer l’application effective et uniforme dans tous les pays de l’Union européenne.

     

     

    Mais de quoi s’agit-il. ?

     

     

    Le droit communautaire doit pouvoir produire des effets  dans les différents états membres à l’instar de leurs propres règles de droit nationales. C’est ce qu’a affirmé la Cour de Justice des Communautés européennes pour la première fois en 1963 : "le droit communautaire, indépendant de la législation des états membres, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique" (arrêt du 05/02/1963,Van Gend en Loos/administration fiscale néerlandaise). Bref, vous et moi pouvons faire valoir les droits que nous reconnaissent les textes communautaires de la même façon que s’il s’agissait d’une loi ou d’un règlement français. De plus, le droit communautaire a une valeur contraignante supérieure à celle de la législation nationale : en cas de contradiction entre les deux c’est le droit communautaire qui doit s’appliquer.

     

     

    Dans le détail, c’est un peu plus compliqué…comme nous le verrons dans de prochaines notes.

     

  • Transfert des données sur les passagers aériens, bientôt un nouvel accord Union européenne/ Etats-Unis

    A la suite de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant illégal l’accord qui autorise les compagnies aériennes à communiquer leurs fichiers passagers aux autorités nord-américaines, la Commission vient de proposer, le 19/06/2006, une nouvelle réglementation qui serait conforme aux exigences posées par la Cour.

     

     

    Comme il était prévisible, les modifications ne touchent pas au contenu de l’accord : les données pouvant être transmises restent les mêmes et les conditions de leur transmission sont également inchangées, ce qui laisse intact le problème de la protection des droits individuels.

     

     

    Il s’agit seulement de donner une base juridique nouvelle au futur accord. Celui-ci serait conclu sur la base de  l’article 38 du titre VI du traité sur l’Union européenne. Concrètement, cela consiste à mettre hors jeu le Parlement européen (qui était à l’origine du recours ayant conduit à l’arrêt de la Cour) et à faire du Conseil la seule autorité décisionnelle. La Commission européenne a ouvertement regretté que le Parlement européen soit ainsi exclu de la procédure dans une matière, la justice et la coopération policière,où les représentants élus des peuples devraient pouvoir donner leur avis. Mais  la Cour de Justice en mettant en cause la base juridique lui a indiqué la voie à suivre, la seule apparemment pour pouvoir conclure l’accord avec les Etats-Unis, sauf renoncement à le renouveler. Ce seraient alors les compagnies aériennes qui se verraient mettre au ban par les autorités américaines faute de leur donner les informations qu’elles exigent en vertu de leurs lois anti terroristes. Et  la Commission ne peut engager une épreuve de force avec les Etats-Unis d’autant que le Conseil est largement acquis à la nécessité de la lutte anti terroriste quitte à ce que la protection des droits individuels en pâtisse.

     
  • La Commission européenne empêchera-t-elle GDF et SUEZ de "fusionner en rond"?

    Les opposants à la fusion GDF-Suez viennent de recevoir un renfort nouveau (et pas forcément souhaité), celui de la Commission européenne qui a  annoncé le 19/06/2006 l'ouverture d'une enquête approfondie sur la fusion GDF-Suez dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de concentration (règlement 139/2004 du 20/01/2004). La Commission justifie sa décision par le fait qu’une enquête initiale  a permis d'établir que la fusion soulèverait « d'importants problèmes de concurrence à tous les niveaux de la chaîne de fourniture de gaz et d'électricité en Belgique et à tous les niveaux de la chaîne de fourniture de gaz en France ».

    En mai, la Commission avait en effet effectué des inspections surprises dans des entreprises du secteur du gaz de cinq états membres. Parmi les entreprises visitées figuraient GDF et Distrigaz, filiale belge de Suez. La Commissaire européenne chargée de la politique de concurrence, Neelie Kroes, avait décidé de donner un coup de semonce, irritée par les pratiques monopolistiques des entreprises du secteur de l’énergie. Elle expliquait : «Nous nous trouvons tout au début d'une période de lutte contre les trusts…Il y a eu ces derniers mois une augmentation spectaculaire des prix du gaz et de l'électricité, essentiellement en raison de mécanismes anticoncurrentiels ».  Hausse des prix qui tombe évidemment très mal alors que les autorités européennes et nationales s'efforcent de persuader les consommateurs des bienfaits de la libéralisation des marchés de l’énergie! D’où l’activisme de la Commission.

    L’annonce de la fusion GDF Suez fait donc l’objet d’une attention toute particulière. La Commission se dit préoccupée par des « chevauchements horizontaux et des liens verticaux existant entre les activités des deux entreprises ». En clair, la fusion GDF-Suez rassemblerait les deux plus importants opérateurs de gaz et d'électricité en Belgique et deux des trois principaux opérateurs de gaz en France, et permettrait à la nouvelle société de contrôler la plupart des importations de gaz, tant en Belgique qu'en France, ce qui est évidemment plutôt inquiétant pour les concurrents qui n’auraient plus accès qu’à une offre de gaz résiduelle. Quant aux problèmes verticaux évoqués par la Commission, ils résultent du contrôle exercé par les sociétés concernées  sur des infrastructures essentielles (réseaux de transport et de distribution, infrastructures de stockage, etc.).

    Cette annonce fait l’affaire de ceux qui à l’instar du syndicat CGT de GDF, de l’opposition parlementaire  mais aussi de députés de la majorité UMP, refusent la fusion GDF-Suez, et pressent le gouvernement d’y renoncer, contribuant ainsi à alimenter une crise qui ne cesse de s’amplifier depuis que la compagnie d’électricité italienne Enel a annoncé un projet d’achat de Suez. Le gouvernement a décidé de reporter à l’automne l’examen du projet de loi  sur la privatisation de GDF, préalable à l’opération de fusion. Un report qui est censé ne pas jouer sur le calendrier de la fusion prévue pour décembre, et qui permet d’attendre la décision de la Commission européenne.

    Le projet de loi parachèverait également la libéralisation du marché de l’énergie en France, afin de préparer l’ouverture du marché des particuliers qui doit être réalisée le 1er juillet 2007. Ainsi, la France échapperait à la procédure d’infraction dont elle est menacée.