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  • Conséquences des divorces, quelle loi appliquer ?

    La Commission européenne a annoncé le 17/07/2006 le lancement d’une consultation publique  afin de faciliter  le règlement des problèmes nés de divorces ou de séparations dans un contexte transfrontalier et plus précisément, celui de la liquidation du patrimoine commun.

     

    Quelles sont les règles juridiques applicables  à  des couples dont les conjoints de nationalité différente se séparent et laissent des biens dans un Etat membre ? Quelles sont les règles lorsque les conjoints qui divorcent ont la même nationalité mais  possèdent un ou plusieurs biens dans un autre Etat membre que celui dont ils sont nationaux? Ces questions peuvent devenir un véritable casse-tête juridique du fait de conflits de lois des différents états et c’est pour l’éviter que la Commission envisage de proposer une réglementation européenne qui permettrait de déterminer la loi applicable dans différents types de situation en harmonisant les règles de conflit de lois. Mais au préalable, elle consulte le public sur cette initiative.

     

    L’augmentation de la mobilité et des unions entre personnes de nationalité différentes explique qu’un nombre croissant de questions peuvent relever de différents droits nationaux. D’après les chiffres de la Commission, près de 7 millions de ressortissants étrangers, nationaux d’Etats membres, vivent dans un autre Etat membre de l’Union. Près de 2,5 millions d’immeubles appartiennent à des propriétaires ayant leur résidence dans un autre état membre. Et les divorces internationaux représentent, quant à eux, 16% de tous les divorces dans l’Union européenne. Lorsqu’il y a séparation, les couples concernés se débattent alors dans des difficultés inextricables en raison de la disparité de règles applicables aux régimes matrimoniaux, parfois alors même qu’ils ont conclu un contrat de mariage valide et précisant le droit applicable, a fortiori s’ils n’ont pas pris cette précaution.

     

    Or le droit communautaire ne traite pas ce problème. Ni le règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire des tribunaux et la reconnaissance mutuelle des décisions civiles dans l'Union , ni le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance en matière de divorce ne concernent les régimes matrimoniaux. 

     

    La consultation publique est ouverte sur le site de la Commission (en anglais).

     

  • La Commission européenne veut la transparence des tarifs aériens

    Le 18/07/2006, la Commission européenne a annoncé qu’elle transmettait au Conseil une proposition de règlement afin d’améliorer la transparence des prix des voyages par avions et de faciliter la comparaison des tarifs proposés par les différentes compagnies aériennes.

     

    Depuis la libéralisation totale du transport aérien en 1997, le nombre de liaisons a augmenté de plus de 60 % dans l’Union européenne  permettant la desserte de nouvelles villes et de régions isolées. L’apparition de nouveaux concurrents a entraîné une baisse importante des prix des billets sur de nombreuses liaisons.

     

    Actuellement, il existe une pratique fréquente qui consiste à indiquer des tarifs excluant les taxes d’aéroport, les assurances, les surtaxes pétrolières et autres coûts qui enchérissent le prix du billet. Ce qui permet aux compagnies de faire des campagnes publicitaires proches de la publicité mensongère…quand elles n’y sombrent pas.

     

    Pour que les voyageurs puissent connaître le prix final réel et le comparer à ceux des autres compagnies, la proposition de règlement impose donc d’indiquer un prix comprenant toutes les taxes, redevances et droits applicables.

     

    Elle interdit aussi de proposer des tarifs différents aux voyageurs sur la seule base de leur lieu de résidence dans l’Union européenne : un même billet acheté au même moment ne pourra pas être vendu à un prix différent sous prétexte qu’il l’est à un italien ou à un français.

     

    D’autres dispositions du futur règlement ont pour objet de simplifier et moderniser le droit communautaire en vigueur, par exemple, sur les conditions financières que toutes les compagnies aériennes communautaires doivent remplir et leur surveillance par les états membres ou encore sur les  critères d’octroi et de validité de la licence permettant d’effectuer des transports aériens dans l’Union européenne afin d’unifier les exigences nationales. La location d’avions immatriculés dans l’Union sera plus facile, mais en revanche, des exigences plus strictes seront posées pour la location d’avions de pays tiers, pour plus de sécurité.

     

    Enfin, les états lorsqu’ils fixent les obligations de service public seront surveillés de plus près par la Commission pour éviter, selon cette dernière,  que ces obligations ne servent de « prétexte » pour « fermer certains marchés à la concurrence ».

     

     

     

     
  • Négociations commerciales à l’OMC : l’impasse

    Les négociations sont suspendues : « Aujourd’hui, il n’y a que des perdants ». C’est ainsi qu’est annoncé sur le site de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) le nouvel échec des négociations menées dans le cadre du programme de Doha. 

     

    En 2001, les pays membres de l’OMC réunis à Doha, au Qatar,  s’étaient mis d’accord sur un calendrier de libéralisation des échanges commerciaux mondiaux. Cinq ans après, les négociations butent toujours sur l’agriculture. Les pays  pauvres dont l’économie repose en grande partie sur cette production veulent que les  Etats-Unis et l'Union européenne réduisent leurs subventions agricoles. Ces derniers  demandent pour leur part une ouverture des secteurs des services et des produits industriels des grands pays en développement, comme le  Brésil et l'Inde. Mais si les pays développés clament haut et fort leur volonté de permettre aux pays les plus pauvres de commercer « à armes égales » (du moins sur le plan juridique), chacun estime avoir fait assez de concessions. Un exemple de ces dissensions est donné par l’opposition entre l’Union européenne qui estime être déjà allée très loin dans les offres qu’elle pouvait faire dans le dossier agricole (la France en particulier s’opposait à de nouvelles offres), et les Etats-Unis.

     

     

    Constatant un désaccord persistant, le directeur général de l’OMC, Pascal Lamy a annoncé, le 24/07/2006 qu’il allait proposer aux états membres de l’organisation,  la suspension des négociations sans fixer de délai pour leur reprise. C’est donc l’impasse annoncée par l ‘échec de la réunion de décembre 2005 à Hong-Kong et du coup, tout le cycle de négociations paraît remis en cause. Pascal Lamy déclarait lors de la Conférence de presse : « Nous avons manqué une très importante occasion de démontrer que le multilatéralisme fonctionne…Le sentiment de frustration, de déception et d’impatience était unanime chez les pays en développement cet après-midi… ». Son intervention s’est terminée par une mise en garde contre la résurgence du protectionnisme et l’abandon de toute chance pour les pays les plus vulnérables de pouvoir participer à un commerce mondial régulé, « le plus sûr espoir de croissance et de réduction de la pauvreté ».

     

     

    Quant aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui critiquaient le cycle de Doha, leurs réactions sont mitigées . Certaines, à l’instar d’Oxfam soulignent que la suspension des négociations ne résoudra rien, tant que les Etats-Unis et l’Europe ne réduiront pas leurs subventions, et craignent une remise en cause du multilatéralisme. «  Nous sommes préoccupés par le fait que les Etats-Unis et que l’UE ne se recourent désormais plus qu’à de désastreux accords commerciaux régionaux pour forcer l’accès aux marchés des pays en développement » dit le porte parole de l’ONG . D’autres comme Greenpeace ou Via campesina se réjouissent de l’échec de Doha  et appellent à la mise en place d’un nouveau système commercial mondial fondé sur l’ « équité » et le développement durable.

     

     

    A l’inverse, des représentants du secteur des services et des entreprises déplorent que les services aient été sacrifiés à l’agriculture, secteur dont ils soulignent que le rôle dans le commerce mondial et le développement économique est moins important que celui des services.

     

    Du côté des pays, les délégations des états africains ne cachaient pas leur amertume après cet échec des négociations, une d’elle déclarait : « Nous réalisons que nous sommes à présent pris en otages par les pays les plus développés ».

     

     

    L’Union européenne, quant à elle, a rejeté la responsabilité de l’échec sur les Etats-Unis par la voix du  Commissaire au Commerce  M.Mandelson qui a déclaré : « Les Etats-Unis ont été incapables, ou n'ont pas voulu, montrer la moindre souplesse sur la question des subventions agricoles», alors que « nous l'avons tous fait ».

     

     

     

    Si l’échec devait se confirmer, la conséquence pourrait être la multiplication des accords bilatéraux (d’état à état), c’est-à-dire le retour à un foisonnement de règles différentes, rendant les échanges commerciaux beaucoup plus complexes et renforçant les inégalités entre pays, les « grands » étant plus en mesure d’imposer leurs vues à un « petit » pays isolé.

     

     

     

  • Droit à l’allocation de chômage et condition de résidence

    Dans un arrêt du 18/07/2006, la Cour de Justice des Communautés européennes juge qu’un état peut refuser le maintien au droit à une allocation de chômage si le bénéficiaire réside dans un autre état de l'Union européenne

    (CJCE, 18/07/2006, aff.C-406/04, Gérald De Cuyper / Office national de l'emploi).

     

    Une telle règle n’est pas automatiquement contraire au principe de libre circulation et au droit de séjour dont bénéficient les ressortissants de l’Union européenne dans tout état membre de celle-ci.

     

    En l’espèce, un salarié belge travaillant en Belgique avait perdu son emploi et bénéficiait des allocations de chômage. Il avait déclaré résider en Belgique, ce qu’un contrôle réalisé par  l'Office national de l'emploi avait révélé être faux, puisqu’il résidait en France. A la suite de quoi, il avait vu ses allocations supprimées ce qu’il avait contesté en justice arguant du fait que la condition de résidence était contraire aux règles du droit communautaire.

     

    Ce raisonnement est rejeté par la Cour de Justice qui rappelle que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres de l'Europe communautaire, n’est pas absolu. Il est soumis à des limitations et des conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application. Or le règlement  n° 1408/71 qui organise la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale prévoit seulement deux cas dans lesquels les états sont obligés de permettre aux bénéficiaires d’une allocation de chômage de résider sur le territoire d’un autre État membre, tout en maintenant leurs droits aux allocations. Le premier cas est celui du chômeur se rendant  dans un autre État membre «pour y chercher un emploi». Le second celui du chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un autre Etat membre.

     

    Aucun de ces cas ne correspondait à la situation du requérant.

     

    Dès lors, l’état pouvait imposer une condition de résidence au maintien du droit aux prestations de chômage car une telle condition se justifiait par la nécessité de contrôler la situation des chômeurs et s’assurer qu’elle n’avait pas changé. Selon la Cour, la condition de résidence est justifiée ainsi par des  considérations objectives, d’intérêt général, et non discriminatoires car elles sont indépendantes de la nationalité des personnes concernées . De plus, ajoute la Cour, les spécificités des contrôles en matière d'allocation de chômage justifient l’imposition de mécanismes plus contraignants que ceux imposés dans le contrôle d’autres prestations.