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30.05.2007

Application de la directive sur la responsabilité environnementale

Adoptée le 21/04/2004, la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui organise la prévention et la réparation des dommages environnementaux devait être transposée dans les législations nationales au plus tard le 30/04. Or, le 27 avril, la Commission européenne annonçait que seules l'Italie, la Lettonie et la Lituanie l’ont fait. 

 

 

Fâcheux…car la directive donne un contenu concret au «principe du pollueur payeur» établi dans le traité sur la Communauté européenne.

 

 

Sont visés en particulier les dommages aux ressources en eau, aux habitats naturels, aux animaux et aux végétaux, ainsi que la pollution des sols causées par des activités professionnelles. La directive poursuit un double but : inciter fortement à prévenir les atteintes environnementales et permettre aux gouvernements d'obtenir réparation du coupable en cas de préjudice grave.

 

 

Toutes les activités ne sont pas concernées au même degré par la directive qui cible en dans son annexe III des activités déjà identifiées par la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Il s’agit, par exemple, de l'exploitation d’installations de fabrication de produits chimiques dangereux, des opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, des rejets dans l’eau de métaux lourds, de la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de substances dangereuses, de préparations dangereuses, de produits phytopharmaceutiques, de produits biocides, du transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes, de l’utilisation confinée, y compris du transport, de micro–organismes génétiquement modifiés, de la dissémination volontaire dans l'environnement, de tout transport ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Cependant, d'autres opérateurs économiques pourront  également être amenées à assumer les coûts de prévention ou de réparation des atteintes aux espèces protégées et aux habitats naturels, mais seulement si une faute ou une négligence peut leur être reprochée.

 

 

Des exonérations de responsabilité sont prévues par la directive (par exemple, si l’exploitant  prouve qu’au moment où l’activité à l’origine du dommage a eu lieu, l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de la considérer comme étant susceptible de  causer un tel dommage).

 

 

Les dommages environnementaux pris en compte par la directive doivent être causés par ou plusieurs pollueurs identifiables, avoir un caractère concret et mesurable, et un lien de causalité doit être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. Sont exclus du champ d’application de la directive la pollution à caractère étendu et diffus (ce qui sera le cas par exemple, en général, de la pollution atmosphérique dans la mesure où elle ne peut être directement imputable à une activité donnée), les dommages corporels, les dommages aux biens privés, ou encore les pertes économiques, ce qui ne signifie pas que les droits résultant de ces catégories de dommages sont affectés mais qu’ils ne pourront pas s’exercer sur le fondement du principe pollueur défini par la directive, mais sur celui des régimes de responsabilité nationaux. Sont également exclus les dommages environnementaux produits lors de conflits armés, d’activités de défense nationale ou de cas de force majeure.

 

 

Il incombe aux états de compléter la directive en édictant les règles  permettant de contraindre les opérateurs concernés à prendre ou à financer  les mesures de prévention ou de réparation qui s'imposent. Le principe de responsabilité pollueur  payeur implique que l’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation et que l’autorité compétente qui en ferait l’avance les recouvrera  en principe auprès de lui (elle n’y est pas tenue, afin de tenir compte de certaines hypothèses comme celle dans laquelle le coût serait supérieur à l’enjeu ou encore celle dans laquelle l’exploitant ne peut être identifié).

 

 

Les groupements d'intérêt public tels que les organisations non gouvernementales pourront demander aux autorités publiques d'intervenir, le cas échéant, et pourront contester la légalité de leurs décisions devant les tribunaux. Mais on le remarque, il n’y a pas de droit de recours direct contre l’opérateur responsable d’un dommage. Si des atteintes ou des menaces d'atteintes environnementales risquent de concerner plusieurs États membres, les États membres concernés doivent coopérer aux mesures de prévention ou de réparation.

 

 

Enfin, la directive n’oblige pas les opérateurs à assurer les risques inhérents à leurs éventuelles responsabilités. Elle prévoit simplement que les États membres doivent « promouvoir » la mise en place de telles assurances et inciter les opérateurs à y recourir.

 

 

Adoptée après des années de discussion et un lobbying actif des industriels, la directive apparaît de ce fait, comme souvent, en retrait par rapport aux propositions initiales (livre vert de 1993,  COM(93) 47 final, et  livre blanc de 2000, COM(2000) 66 final qui servit de base à la consultation publique préparatoire à la proposition de directive présentée par la Commission le 23/01/2002, COM/2002/0017 final) .

 

 

Par exemple,  la rétroactivité demandée par les ONG de défense de l’environnement n’a pas été retenue : les dommages préexistants n’entent donc pas dans le champ d’application de la directive. De même sont exclus, on l’a vu, les dommages corporels et aux biens (la possibilité de les inclure étant pourtant présente dans le livre blanc). Il n’y pas de pas de présomption du lien de causalité entre les activités concernées et les dommages environnementaux qui en résultent. Enfin, la directive n’impose pas de  s’assurer ou de contribuer à un fonds de compensation. Mais cela n’empêche pas les états (au contraire, la directive les y encourage sur certains points comme celui de  l’assurance) à compléter les règles communautaires, afin de renforcer les obligations  de prévention et de réparation des dommages  environnementaux et d’étendre l’application de la directive à d’autres activités ou à d’autres responsables…

 

 

La France pour sa part a déjà pris du retard dans la transposition puisque le projet de loi l’assurant a été déposé au Sénat…le 5 avril 2007. Autant dire qu’il n’est pas près d’être examiné compte tenu de la suspension des travaux de l’Assemblée nationale pour cause d’élections.

 

 

En France, le principe du pollueur payeur est énoncé par l’article L110-1, 3° du code de l’environnement selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (la taxe de ramassage des ordures ménagères, par exemple,  en est une application concrète). La Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005  (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 consacre ce principe dans ses articles 3 et 4 : "Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi".

 

 

La transposition de la directive européenne est donc l’occasion de mettre en oeuvre ce principe, la directive impliquant  de compléter et d’étendre les règles actuelles en mettant en place un système de responsabilité objective sans faute, allant au delà de la réparation des seuls dommages causés aux tiers pour y ajouter ceux qui affectent l’environnement naturel, et en obligeant par exemple les opérateurs d'activités à risque à remettre les sites pollués en état.

 

 

Mais les associations de défense de l’environnement n’y trouvent pas leur compte.

 

 

Déjà accusée par Greenpeace notamment d’avoir « sabordé » la directive européenne,  voilà que la France est également critiquée pour avoir élaboré un projet de loi qui n’est « pas à la hauteur » des attentes, en effectuant une transposition « a minima » de la directive (dossier du 05/04/2007 sur le site www.infogm.org et menaçant le principe pollueur payeur selon un communiqué signé par diverses associations de défense de l’environnement le 06/04/2007 (Les Amis de la Terre, La Fondation Nicolas Hulot, le CNIID, France Nature Environnement, Greenpeace et WWF) et publié notamment sur le site du CNIID (Centre National  d’Information indépendante sur les Déchets). Principaux griefs : le texte prévoit « de nombreuses échappatoires à la responsabilité » qui sont  « un véritable cadeau aux pollueurs », par exemple, en excluant de la qualification d’exploitant (et donc du régime de responsabilité)  l’exploitant d’une activité de recherche (dossier du site infogm). Le projet de loi ne permet pas non plus « de manière claire » de remonter à l'actionnaire principal ou à la société mère  en cas d'insolvabilité du pollueur pour mettre  à sa charge l’obligation de remise en état (communiqué des associations de défense de l’environnement du 06/04). D’autres points sont également contestés : l’absence d’obligation d’assurance et de constitution de garanties financières, ou encore le fait que le projet de loi n'ait pas repris les dispositions de l’article 12 de la directive sur l’action des associations.

 

Domaguil

28.05.2007

Application d une convention collective à un prestataire de services d un autre état de l Union européenne

Affaire Laval, le retour !

 

J’avais évoqué il y a un peu plus d’un an, le cas, qui faisait grand bruit, de cette entreprise de bâtiment lettone (Laval un Partneri Ltd) qui avait détaché des ouvriers pour construire une école à Vaxholm, en Suède, et s’était trouvée confrontée aux revendications des syndicats locaux qui voulaient lui imposer la convention collective applicable au  secteur et en particulier celles concernant les salaires.

 

 

Faute d’accord, l’entreprise avait subi un blocus et du abandonner le chantier en février 2005, à la suite de quoi, elle avait saisi le tribunal du travail suédois compétent pour contester l’action collective menée par les syndicats en invoquant la violation du droit communautaire. Le tribunal avait suspendu l’examen de l’affaire pour saisir la Cour de Justice des Communautés européennes selon le mécanisme du renvoi préjudiciel.

 

 

L’affaire est suivie avec attention par les partenaires sociaux car elle illustre les problèmes posés par l’existence de législations sociales différentes dans l’Union européenne : quelle législation s’applique à une prestation de services effectuée dans un autre pays ? Celle du pays d’origine du prestataire ou celle du pays où la prestation est faite ? Actuellement, outre les dispositions générales des traités  relatives à la libre prestation de services, il existe un texte, la directive 96/71 sur le détachement temporaire de travailleurs dans un autre pays de l’Union européenne, qui réglemente les conditions d'emploi et de travail applicables à ces travailleurs. Pour le syndicat suédois, les dispositions de la directive qui stipulent que la main-d'oeuvre étrangère doit respecter les normes sociales minimales  du pays où elle travaille sont applicables. Mais Laval rétorque  qu’il faut pour cela que ces normes résultent  d’une législation ou d’une convention collective de portée  générale, ce qui, selon elle,  n’est pas le cas de la convention collective invoquée par le syndicat. Dès lors, la directive 96/71 n’est pas applicable en l’espèce et il faut se reporter aux règles générales des traités. Et, toujours selon Laval, celles-ci ont été violées sur deux points, celui de la de libre circulation des services prévue à l’article 49 ( et celui de la non discrimination de l’article 12. A ces questions sont liées d’autres,  plus larges : comment concilier exercice des droits syndicaux et exercice de la libre prestation de services dans l’Union européenne par les entreprises ? Comment assurer la protection des travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services dans un autre pays de l’Union et lutter contre le dumping social sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre entreprises nationales et prestataires venant d’autres pays membres ?

 

 

Une première réponse est donnée dans les conclusions de l’Avocat Général rendues publiques le 23 mai

(Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-341/05 , Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a.). Les avocats généraux assistent la Cour de Justice des Communautés européennes en présentant un avis juridique (les «conclusions») dans les affaires dont ils sont saisis. La Cour peut certes passer outre l’opinion émise par un Avocat Général et décider dans un sens contraire à celui qu’il recommande, mais le plus souvent, les juges suivent les conclusions. C’est pourquoi celles-ci sont une bonne indication de ce que sera la décision finale de la Cour.

 

Dans le cas Laval, l’Avocat Général se range aux arguments du syndicat  en considérant que les syndicats peuvent, par des actions collectives contraindre un prestataire de services d’un autre état membre à souscrire à un taux de salaire prévu par une convention collective. Cela reste vrai même si la convention n’a pas été déclarée d’application générale, dans la mesure où elle est applicable de fait aux entreprises nationales du même secteur d’activités se trouvant dans une situation similaire. Mais, pour que ces actions collectives soient fondées, elles doivent remplir deux conditions : être motivées par des objectifs d’intérêt général, comme  la protection des travailleurs et la lutte contre le dumping social, d’une part, et être limitées à ce qui est nécessaire pour la réalisation des ces objectifs, d’autre part. Ce dernier principe de proportionnalité de l’action collective au but recherché peut être évalué (et ce sera la tâche du juge) en recherchant notamment si  les conditions prévues par la convention collective comportent un avantage réel qui contribue, « de manière significative, à la protection sociale des travailleurs détachés et ne dupliquent pas une éventuelle protection identique ou essentiellement comparable offerte à ces travailleurs par la législation et/ou la convention collective applicables au prestataire de services dans l’État membre de son établissement ».

 

Ces conclusions ont été accueillies avec d’autant plus de satisfaction par les organisations syndicales que le même jour dans une autre affaire prochainement soumise à la Cour, l’Avocat Général a estimé que les syndicats peuvent mener une action collective pour dissuader une société de déménager au sein de la Communauté européenne (affaire C-438/05, The International Transport Workers' Federation & The Finnish Seamen's Union / Viking Line ABP & OÜ Viking Line Eesti).

La Confédération Syndicale des Syndicats a salué une « bonne nouvelle pour les syndicats et l’Europe » dans un communiqué qui conclut en ces termes « Nous allons étudier en détail le résultat de la Cour mais nous pouvons d’ores et déjà déclarer que c’est un résultat important et positif pour tous les syndicats en Europe ». Il est vrai qu’au moment où il est question d’exclure la Charte des droits fondamentaux du projet de « mini traité » européen, l’Europe sociale a besoin de soutiens. 

Domaguil

25.05.2007

Mini traité mini ambition

Sauver les meubles, cela pourrait être à présent le mot d’ordre dans l’Union européenne. Dans cette optique, le « mini traité », rebaptisé de façon moins péjorative « traité simplifié », proposé par le nouveau président français pourrait être une solution acceptable.

 

 

Du moins tel est le message qu’ont délivré Nicolas Sarkozy et José Manuel Durão Barroso lors de la conférence de presse qui a clôturé leur rencontre du 23 mai. Le Président de la Commission européenne est même allé jusqu’à parler d’un « consensus qui se forme » autour de cette idée. Les dix-huit pays qui ont ratifié le traité constitutionnel apprécieront…

 

 

Car le traité proposé par Nicolas Sarkozy est bien éloigné du traité constitutionnel européen. Ce qui, venant du Président d’un pays qui a rejeté ce traité, est logique et conforme à la volonté des électeurs. Mais ce qui ne correspondra pourtant pas aux attentes du camp du non. Les partisans d’une réforme de l’Union européenne (qu’ils l’appellent de leurs vœux pour avoir plus d’Europe -sociale, politique…-  ou pour au contraire réduire ses compétences) n’y trouveront pas leur compte.

 

 

Certes, on ne connaît pas les contours exacts de ce mini traité proposé (et, a fortiori ne connaît-on pas les termes des négociations qui devraient conduire à l’adoption d’un nouveau texte par les états de l’Union). Mais on en connaît les grandes lignes.

 

 

Une réforme purement institutionnelle

 

Nicolas Sarkozy avait présenté sa proposition  en février 2006 à Berlin et de façon assez détaillée, en septembre dernier dans une intervention devant les Amis de l'Europe et la Fondation Robert Schuman.

 

 

Après avoir constaté que l’Union européenne devrait se doter d’une Constitution qui aille « au-delà des dispositions techniques contenues dans les traités actuels  et scelle la dimension fondamentalement politique de la construction européenne », Nicolas Sarkozy constatait qu’il faudrait du temps et un « grand débat démocratique »  avant d’y parvenir. D’où l’idée, en attendant ce grand soir européen  de parer au plus pressé en « rétablissant la capacité de décision de l'Union » en lui donnant des « règles de fonctionnement efficaces ».

 

 

Le mini traité permettrait de réaliser les réformes institutionnelles les plus urgentes, celles qui, de l’avis de Nicolas Sarkozy, peuvent faire facilement l’objet d’un consensus entre les états. A cette fin, il propose de reprendre les dispositions du traité constitutionnel relatives à :

  • extension de la majorité qualifiée et de la codécision, notamment en matière judiciaire et pénale
  • modalités de la majorité qualifiée, notamment la règle de la double majorité
  • partage du pouvoir législatif entre Parlement et Conseil et élection du Président de la Commission par le Parlement
  • respect du principe de subsidiarité (l’Union n’a vocation à agir que lorsque son action est plus efficace, plus appropriée, que celle des Etats membres)
  • présidence stable du Conseil européen
  • mise en place d’un Ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne qui cumulerait les fonctions actuelles de Haut Représentant de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité commune, de Commissaire en charge des relations extérieures et de président du Conseil affaires étrangères
  • droit d’initiative citoyenne , c’est-à-dire la possibilité donnée à un million de citoyens de demander à la Commission de faire des propositions dans tel ou tel domaine
  • coopérations renforcées
  • personnalité juridique de l’Union

Depuis cette intervention, on n’en sait guère plus sur le mini traité, si ce n’est qu’il pourrait être encore plus mini que dans son ébauche, si l’on en croit Jean Quatremer,  correspondant à Bruxelles du journal Libération, et observateur avisé de la vie politique de l’Union qui écrit à ce sujet: « On est donc très près de ce que souhaitent les Britanniques, qui ne veulent reprendre de la constitution que quelques articles purement fonctionnels ».

 

 

Ce qui paraît certain c’est que dans ce projet ont disparu, notamment :

  • la charte des droits fondamentaux, partie II du traité constitutionnel (qui restera une déclaration sans valeur contraignante : il faudra donc s’en remettre à l’inventivité jurisprudentielle de la Cour de Justice des Communautés européennes pour espérer voir certains droits reconnus et s’imposer au législateur européen)
  • la clause sociale de l’article III-117 qui imposait de tenir compte d'impératifs sociaux ("exigences") et des conséquences qu'ils peuvent entraîner dans le domaine social dans la définition et l’application des politiques communautaires
  • l’association du Parlement européen à la révision du traité prévue par l’article IV-443

Quant aux politiques qui faisaient l’objet de la partie III du traité constitutionnel, elles resteront appliquées à l’identique puisque le mini traité ne porte que sur les questions institutionnelles.

 

 

L’objectif est à présent pour ses promoteurs de faire en sorte que les 27 membres de l’Union décident au Conseil européen des 21 et 22/06 que ce mini traité constitue bien une base de négociation. Mais tout cela ne fait guère l’affaire de ceux qui ne veulent pas d’un accord a minima.

 

Fronde contre le mini traité

 

Cette perspective, déjà refusée lors de la réunion à Madrid des « Amis de la Constitution » l’a été à nouveau devant le Parlement européen qui poursuit ses rencontres avec des dirigeants européens pour soutenir la relance du processus constitutionnel à laquelle il n’a jamais renoncé. Le 21/05 le Président de l’Assemblée, Hans-Gert Pöttering,  a rappelé à l’issue de la rencontre qu’il venait d’avoir avec Nicolas Sarkozy que :  " Le Parlement européen est résolu à mettre en œuvre la  première partie du traité constitutionnel, c'est la partie qui concerne les réformes. Nous souhaitons également que tout ce qui concerne les valeurs et qui fait partie de la deuxième partie se traduise en droit européen, et c'est de cela qu'il  nous faudra parler au cours des prochaines semaines ". Devant les eurodéputés le premier ministre italien, Romano Prodi a été encore plus clair, préférant une Europe à deux vitesses à un traité au rabais. Une avant garde de pays parmi ceux qui ont voté oui pourrait aller de l’avant en constituant un cercle d’intégration plus poussée.

 

 

Le mini traité se heurte également à l’opposition de la Confédération Européenne des Syndicats. Réunie en Congrès  à Séville du 21 au 24 mai, celle-ci a fait connaître dans un communiqué « le plan d’action des syndicats européens pour soutenir la Charte européenne des droits fondamentaux », plan qui a reçu le soutien  des délégués syndicaux de 36 pays européens. Le Conseil européen des 21 et 22 /06/2007 devrait donc se réunir sous la surveillance étroite des syndicats qui appellent à manifester à cette occasion pour que la Charte des droits fondamentaux soit incluse en tant que partie juridiquement contraignante dans le traité. Le Secrétaire général de la CES John Monks a prévenu : «Nous demandons à ce que la Charte soit incluse – pas de si, pas de mais, mais la pleine inclusion pour une Charte juridiquement contraignante. Et nous proposons d’aller à l’offensive pour assurer cela». Il s’agit, a dit la CES, d’un « premier pas vers une campagne d’action en cours, avec d’autres actions qui seront bientôt annoncées ».

 

La réforme purement  institutionnelle prévue dans le mini traité ne convainc donc peut-être pas aussi largement que pourraient le faire croire les propos émollients de M.Barroso sur le consensus en cours.

 

Domaguil

22.05.2007

La Commission européenne propose d’harmoniser les sanctions du travail clandestin dans toute l’Union européenne

Dans le cadre de la  politique d’immigration commune, le Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15/12/2006

a chargé la Commission européenne de présenter des propositions avec un double objectif : organiser et encadrer une immigration sans laquelle l’Union européenne ne pourra pas faire face au défi démographique que lui pose le vieillissement de sa population, et combattre les formes illégales d’immigration.

 

 

C’est dans ce cadre qu’intervient la proposition de directive rendue publique le 16/05/2007 par la Commission européenne. Elle s’y attaque au travail illégal qui est, souligne-t-elle, l’un des facteurs encourageant l’immigration clandestine vers l’Union européenne. C’est pourquoi, une politique de contrôle de l’immigration doit aussi passer  par des mesures qui dissuadent les employeurs de faire travailler des  immigrés originaires de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union.

 

 

La directive proposée a pour but, en s’inspirant  de règles qui existent déjà dans les états membres, d’harmoniser certaines obligations des employeurs pour prévenir les situations d’emploi clandestin, et, si ces mesures préventives se sont avérées inefficaces, les sanctions prises à leur encontre.

 

 

Les employeurs seront tout d’abord tenus de vérifier que la personne qu’ils envisagent de recruter est en situation régulière, donc qu’elle a un permis de séjour ou une autorisation équivalente, et en second lieu d’informer les autorités nationales compétentes.

 

 

Faute de quoi, ils seront passibles d’amendes qui pourront comprendre les frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et du paiement des salaires, impôts et cotisations de sécurité sociale impayés. D’autres sanctions pourront leur être infligées, comme par exemple, l'exclusion du bénéfice de subventions et l'interdiction de participer à des marchés publics pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

 

 

Enfin, des amendes ou des sanctions administrative pouvant se révéler trop peu dissuasives pour certains employeurs, la Commission propose de punir par des sanctions pénales les abus les plus graves : des infractions répétées (une troisième infraction en deux ans); l’emploi d'au moins quatre ressortissants de pays tiers; des conditions de travail particulièrement abusives; le fait que l’employeur sait que le travailleur est victime de la traite des êtres humains. Cette mesure va certainement se heurter à des résistances  parmi les états jaloux de leurs compétences en matière pénale. Et seuls 19 états (au nombre des quels la France) ont des législations permettant de perdre des sanctions pénales dans certaines hypothèses  de travail clandestin. Il va donc falloir convaincre les 8 autres de faire de même, ce qui n’est pas acquis.

 

 

Ces règles s’appliquent à tous les employeurs qu’il s’agisse de professionnels, ou de particuliers.

 

 

Dans les cas où il où il est fait appel à des sous-traitants (hypothèse fréquente dans le secteur du bâtiment, en particulier) ,  toutes les entreprises de la  chaîne de sous-traitance seront solidairement redevables des sanctions financières infligées à un sous-traitant situé en bout de chaîne qui emploierait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

 

 

Pour garantir l’application de la directive, les états seront obligés de  réaliser un nombre minimum d'inspections dans les sociétés établies sur leur territoire. Ils devront aussi mettre en place des mécanismes de réclamation pour permettre aux travailleursde pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Il reste à savoir comment mettre en œuvre cette mesure, car on imagine mal des travailleurs en séjour irrégulier sortir de la clandestinité pour dénoncer leurs employeurs et par là même se signaler aux autorités, quand bien même la proposition de directive prévoit que les travailleurs clandestins qui collaboreront aux poursuites contre leurs employeurs pourraient bénéficier d’un  permis de séjour temporaire (en fait, le temps de la durée de la procédure).

 

 

Une autre disposition difficile à appliquer et dont on peut douter de l’efficacité est celle qui prévoit que les sociétés détachant des travailleurs ressortissants de pays tiers dans un autre État membre dans le contexte de la fourniture de services seront soumises à des contrôles de la part de l'état dans lequel elles sont implantées, et non de celui dans lequel les services sont fournis.

 

Domaguil

 

 

21.05.2007

Modification des droits de vote au sein de la Banque Centrale Européenne

Une internaute m’a écrit pour me signaler un billet de Publius dans lequel l’auteur explique que l’entrée probable de Chypre et de Malte dans la zone euro le 01/01/2008 (voir la brève d’information : la Commission européenne propose de qualifier Chypre et Malte pour l’euro en 2008) s’accompagnera d’une modification du système de prise de décision qui conduira à lier le droit de vote dont disposent les pays au sein de la Banque Centrale Européenne (BCE) à la fois au PIB et au poids du secteur bancaire.

 

 

Et de s’alarmer : comment une telle modification a-t-elle pu avoir lieu ? Est-ce qu’elle ne conduit pas, comme elle l’a lu, à conférer une prééminence à certains pays uniquement parce qu’ils sont des places bancaires (comme par exemple le Luxembourg) ? N’est-ce pas une atteinte à la démocratie, un nouveau coup porté à la France (moins avantagée par ce critère selon ses calculs), etc…

 

 

Bien, bien. Voici donc une nouvelle occasion de faire un sort à une des innombrables rumeurs qui courent sur l’Union Européenne, ce qui est, je l’avoue, mon péché mignon. Même si en l’occurrence, il ne s’agit pas d’une rumeur infondée mais d’une information à préciser pour éviter d’en tirer des conclusions abusives.

 

 

Tout d’abord, d’où vient cette modification des modalités de décision au sein de la BCE ? L’auteur de la note sur le blog Publius évoque la date de 2003. Il s’agit plus précisément d’une décision du Conseil  du 21/03/2003, prise sur la base de l’article 10.6 des statuts  de la BCE (protocole n°18 annexé au  traité instituant la Communauté européenne p. 261 de la dernière version consolidée des traités). Votée à l’unanimité des états, cette décision a été ensuite ratifiée dans les différents pays en France par la loi n° 2004-351 du 23 avril 2004,  JO n° 97 du 24 avril 2004) conformément aux procédures constitutionnelles ne vigueur. Elle doit s’appliquer dès que la zone euro comptera plus 15 membres (si le Conseil suit la proposition de la Commission d’intégrer Chypre et Malte en 2008, la zone euro comptera 15 membres, donc le système continuera encore de fonctionner comme aujourd’hui).

 

 

La décision modifie  la procédure de vote du Conseil des gouverneurs de la BCE qui rassemble les six membres du Directoire et les différents gouverneurs des banques centrales nationales. Il a pour rôle de définir les orientations et de prendre les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à l’Eurosystème, de définir la politique monétaire de la zone euro, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l’approvisionnement en réserves au sein de l’Eurosystème et de fixer les orientations nécessaires à leur exécution. Actuellement, tous les membres du Conseil des gouverneurs ont en permanence chacun un droit de vote.

 

 

La  décision du 21/03/2003 remet en cause ce principe en plafonnant à 15 l'ensemble des droits de vote dont disposent les gouverneurs des banques centrales nationales (les droits de vote des membres du Directoire demeurent inchangés). L’objectif de cette réforme est d’éviter que le nombre des gouverneurs disposant du droit de vote ne devienne trop important, ce qui paralyserait à terme  la prise de décision, au fil de l’élargissement de la zone euro.  Par conséquent, dès que plus de 15 pays participeront à la zone euro, le nombre des gouverneurs ayant le droit de vote devra être inférieur au nombre total des gouverneurs siégeant au conseil des gouverneurs. Les droits de vote seront donc exercés selon un système de rotation.

 

 

Comment s’exerce cette rotation ? C’est là que cela se complique un peu.

 

 

La décision du 21/03/2003 nous apprend que, pour veiller à ce que les décisions prises soient représentatives de l’économie de la zone euro dans son ensemble, les gouverneurs seront répartis en groupes qui se distinguent par la fréquence selon laquelle leurs membres disposent du droit de vote. Les gouverneurs des pays ayant le plus de poids dans l’économie de la zone euro feront partie du groupe qui vote le plus souvent. Le poids des pays sera mesuré en fonction de deux indicateurs : la part dans le  produit intérieur brut (PIB) de la zone l'euro, donc pour shématiser sa contribution à la production de biens et services marchands,  et la part dans le bilan agrégé des institutions financières monétaires (IFM) des états de la zone euro, autrement dit, la taille du secteur financier. Mais ce dernier indicateur est marginal par rapport au premier puisque le poids dans le PIB compte pour 5/6èmes dans la détermination du groupe auquel appartiendra un état (et donc de la fréquence à laquelle il prendra part au vote des décisions), et le poids du secteur financier pour le 1/6ème restant. Il donc inutile de s’alarmer du poids excessif que se verrait reconnaître un pays comme le Luxembourg en raison de son activité bancaire, au détriment d’un  « grand »   pays comme la France (en termes de population et de poids économique). Selon un rapport de l’Assemblée nationale, le nouveau système introduit « une certaine hiérarchie entre les différents pays. A la date d’aujourd’hui, le premier groupe (ndlr : celui des pays qui voteront le plus souvent)  serait constitué de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de l’Espagne et des Pays-Bas ». J’espère que la visiteuse inquiète est à présent un plus rassurée.

 

 

Quant à l’argument selon lequel que la démocratie n’y trouverait pas son compte, car les droits de vote ne reflètent pas le poids démographique des pays, il n’a pas lieu d’être du moment que l’on a choisi de faire de la BCE une institution indépendante des états, pour éviter son instrumentalisation par les politiques (argument défendu avec succès par l’Allemagne qui en faisait une condition sine qua non à son acceptation de la création de la BCE). Les eurosceptiques qui poussent de hauts cris et s’en indignent auraient mieux fait de lire plus attentivement le projet de traité constitutionnel qu’ils ont tant combattu. Ils auraient constaté (à condition d’être un minimum honnêtes dans leurs analyses) qu’il introduisait  un contrepoids à la BCE par la reconnaissance de la réunion des états au sein de l'Eurogroupe, c’est-à-dire d'un gouvernement économique qui aurait pu faire pendant à la BCE. Mais il est vrai que présupposés idéologiques et réflexion ne font pas bon ménage. 

 

Domaguil

 

 

18.05.2007

Changement de cap en vue pour GALILEO

Le programme européen de radionavigation par satellite présenté lors de son lancement comme un concurrent au GPS américain (voir : GALILEO, un concurrent pour le GPS américain ) a bien du mal  à décoller, alors qu’il devait être opérationnel en 2012. Or, les retards s ‘accumulent. Le consortium qui réunit les partenaires privés du projet afin de mettre en place l’infrastructure nécessaire, s’est enfoncé dans la paralysie faute de pouvoir s’entendre. Comme le constate sobrement la Commission européenne dans un communiqué du 16/05/2007 :  « L'absence de progrès dans les négociations du contrat de concession, qui prévoyait le déploiement et la gestion de l'infrastructure par le secteur privé, met sérieusement en péril l’achèvement du projet ».

 

 

Et de fait, les entreprises du consortium ne sont parvenues ni à constituer une entreprise commune, ni à nommer un dirigeant permettant que le consortium s'exprime d'une seule voix, ni à présenter un contrat de concession final. Sur les 30 satellites que nécessite le système, seul un a été construit et mis sur orbite le 28/12/2005 ( Voir la brève d’information : Galileo, étoile montante ).

 

 

Fin mars, le Conseil a lancé un ultimatum resté lettre morte. Pour cause : les entreprises ont renoncé à leurs engagements en arguant qu’elles supportaient seules les risques financiers alors que la rentabilité du projet est incertaine. Le partenariat privé-public sur lequel reposait le projet (un tiers de financement public deux tiers de financement privé) est donc remis en cause. Cette crise est montée en puissance à tel point que des voix se sont élevées pour appeler l’Union européenne à renoncer à ce projet, rappelant fâcheusement les déboires d’EADS.

 

 

Pas question, répondent les institutions européennes qui se sont décidées à remettre à  plat le pilotage et le financement du  projet. Le Conseil a chargé la Commission de lui présenter pour sa prochaine réunion de juin un rapport détaillé sur les progrès des négociations avec le consortium …et des scénarios alternatifs pour que le programme décolle enfin. GALILEO est parvenu « à la croisée des chemins » remarque la Commission « et un choix politique s’impose aujourd'hui » sur sa mise en oeuvre. 

 

 

La solution envisagée est un changement de cap : un financement public (à savoir : provenant du budget européen)  viendrait prendre la place de l’investissement privé. Au passage, on appréciera l’ironie d’une situation dans laquelle la libérale Commission européenne  prône un appel aux contribuables européens pour suppléer les défaillances de l’initiative privée ! Dans son rapport, la Commission « démontre » donc  que « la mise en place de l’ensemble de l'infrastructure initiale, pilotée et financée par le secteur public, s’avère le plus avantageux, le plus réaliste et, à terme, le moins couteux ». Que tous ceux à qui l’interventionnisme public donne des allergies se rassurent, la Commission prend soin de préciser : « A l'opposé de la mise en place de l'infrastructure,l'exploitation du système sera confiée à un concessionnaire privé ».

 

 

Malgré le retard pris, l’Union européenne espère toujours, officiellement du moins, que GALILEO pourrait être opérationnel en 2012. Car il y a urgence : la Russie et la Chine développent, ou s'apprêtent à le faire, des systèmes concurrents.  

Domaguil  

16.05.2007

L’état polonais se fait taper sur les doigts

Il y a quelques jours, je rappelais les tentatives des gouvernants  polonais pour écorner les droits fondamentaux et évoquais notamment  le cas de l’eurodéputé Bronislaw Geremek, menacé d’être déchu de son mandat en vertu de la loi polonaise de lustration (voir la note du 4 mai ).

 

 

L’opposition avait formé un recours contre cette loi devant le Tribunal constitutionnel polonais. Celui-ci a invalidé partiellement la loi le 11/05/2007 et l’a amputée de ses dispositions les plus emblématiques (et contestées), jugées contraires à la Constitution. L’arrêt est un véritable camouflet pour le Gouvernement et le Président polonais, qui avaient exercé de fortes pressions pour éviter de voir la loi censurée. La nécessité de la décommunisation n’est pas remise en cause, mais sa mise en œuvre et notamment le champ d’application trop large. L’obligation de déclaration imposée aux  journalistes, aux universitaires, ou encore aux dirigeants d'entreprises cotées en bourse est déclarée non conforme à la Constitution  par le tribunal.  Celui-ci juge également non conforme un article qui prévoyait la publication des noms des anciens collaborateurs de la police politique et impose comme condition de validité, une définition plus restrictive du  "collaborateur" qui s’applique aux seules personnes ayant réellement fourni des informations.

 

 

Mais quel sera le sort de Bronislaw Geremek ? Il  reste aux juristes à examiner la décision dans le détail afin de savoir comment l’interpréter et quelles en sont les conséquences en l’espèce.  Mais la presse a fait état de la déclaration du Président du Tribunal  Jerzy Stepien selon lequel  «Un élu au suffrage universel ne peut pas perdre son  mandat pour avoir refusé de remplir la déclaration de collaboration ». On peut supposer, sans trop de risques d’erreur, qu’il sait de quoi il parle...

 

 

Les autorités polonaises, pour qui le mois de mai est décidément loin d’être joli, ont subi un autre revers, devant la Cour européenne des droits de l’homme, cette fois. Celle-ci avait été saisie par des organisations militant en faveur des droits des homosexuels à la suite de l’interdiction par le maire de Varsovie  (Lech Kaczynski, devenu depuis Président de la république de Pologne) d’une marche pour l’égalité des droits. La Cour conclut à la violation des article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) (arrêt du 03/05/2007, requête no 1543/06, Bączkowski et autres c. Pologne ).

 

 

L'obstination des autorités polonaises à faire fi des règles de droit résultant aussi bien du droit interne que de leurs engagements internationaux les expose à d’autres déboires et à nourrir les recueils de jurisprudence, par exemple, si elles poursuivent leur projet d’exclusion des enseignants « ouvertement  homosexuels » de l'enseignement.

 

Domaguil  

 

 

15.05.2007

Rapport du Médiateur de l'Union européenne pour 2006

Avec 3830 plaintes reçues et traités de citoyens, de sociétés, d’ONG et d’associations mettant en cause  le fonctionnement des institutions européennes en 2006, le Médiateur européen n’est pas prêt de s’ennuyer.

 

 

Le nombre de plaintes se maintient à un niveau élevé comme les années précédentes, mais ce qui est plus nouveau, un plus grand nombre de plaintes est jugé fondé par le Médiateur et le conduit à clôturer ses enquêtes par des commentaires critiques lorsqu’il n’y a pas de résolution à l’amiable des affaires. Le Médiateur s’en inquiète, dans son rapport annuel rendu public le 03/05/2007, car cela révèle une dégradation des rapports entre les institutions de l’Union européenne et les citoyens.

 

 

Bien plus, les institutions européennes ont moins tenu compte des observations du Médiateur (qui rappelons-le, peut seulement émettre des recommandations) . « Cette évolution devrait être une source de préoccupation pour tous ceux et celles qui aspirent à de meilleures relations entre l’Union européenne et ses citoyens », déplore le Médiateur dans son rapport, car «  Les plaintes offrent la possibilité de corriger une situation et de démontrer que l’institution ou l’agence concernée respecte le droit fondamental du citoyen à une bonne administration. Je ne pense pas que le citoyen puisse aisément concilier les déclarations fréquentes des institutions exprimant le désir d’être «plus proches du citoyen» avec l’incapacité fréquente de ces mêmes institutions à saisir l’occasion d’améliorer les relations que leur offre le Médiateur » (décidément, il est toujours rafraîchissant de se pencher sur l’action de ces organismes de contrôle que sont le Médiateur et le Contrôleur européen de la protection des données, car ceux-ci ignorent souvent la langue de bois ! ).

 

 

Assez  fâché, semble-t-il, le Médiateur a annoncé qu’il publierait prochainement une étude sur les suites données par l'administration de l'Union européenne à ses commentaires critiques.

 

 

En 2006, un quart des enquêtes a concerné le manque de transparence de l'administration de l'Union européenne, y compris le refus d'information. 66% des enquêtes ont concerné la Commission européenne, suivie par l'Office européen de sélection du personnel, le Parlement européen et le Conseil. Les plaintes émanaient majoritairement de particuliers,  et provenaient d’Espagne  (20 %), d’Allemagne (14 %), de France (9 %) et de Belgique (6 %).

 

Domaguil

 

14.05.2007

Le monopole de distribution du Livret A contesté par la Commision européenne

A la suite d’une plainte de plusieurs banques françaises, la Commission européenne avait ouvert une enquête en juin 2006 pour savoir si le monopole de distribution des livret A et bleu accordé en France à la Poste, aux Caisses d’Epargne et au Crédit mutuel constituait un avantage concurrentiel contraire aux règles du droit communautaire de la concurrence (pour plus de détails, voir la note que j’avais rédigée à l ‘époque:

 La Commission européenne enquête sur le livret A et le livret bleu ).

 

 

L’annonce de l’ouverture de la procédure avait été accueillie avec satisfaction par les banques et de façon concomitante, par un concert de protestations des organismes HLM et de divers syndicats qui se disaient inquiets pour l’avenir du Livret A.

 

 

La Commission européenne avait pourtant précisé que l’existence du  livret A (et celle du livret bleu) n’était pas menacée mais seul le droit exclusif de le distribuer. En d’autres termes, il n’était pas question de mettre à mal  l’exception française que constitue l’épargne administrée et de contester ses finalités sociales, mais de mettre fin au « privilège injustifié » (selon les banques plaignantes) dont bénéficieraient les organismes qui le distribuent. Mais comme le petit berger qui avait trop crié au loup pour être cru,  la Commission avait beau expliquer, elle n‘était pas entendue. Car, on nous le répète assez, les technocrates qui la composent n’ont qu’une obsession : détruire notre beau modèle social et toutes leurs dénégations sont autant de manipulations pour couvrir leurs sombres desseins (bien entendu, je plaisante : je précise pour ceux qui seraient tentés de prendre ces lignes au premier degré).

 

 

Donc, dans ce climat de méfiance exacerbée, et après une campagne présidentielle très cocardière dans laquelle l’Europe a endossé une fois de plus le rôle du croquemitaine, voilà que la Commission européenne, à peine le nouveau Président élu et juste revenu de croisière, en « rajoute une couche » en annonçant le 10 mai, qu’elle donne neuf mois à la France pour supprimer le monopole de distribution des livrets A et bleu. Car, après examen, la Commission s’est avisée qu’effectivement, « les droits spéciaux de distribution en cause constituent une restriction incompatible avec le droit communautaire et ne sont pas indispensables pour assurer de manière satisfaisante les deux services d’intérêt économique général invoqués par les autorités françaises, à savoir le financement du logement social et l’accessibilité aux services bancaires de base ». Mais elle ajoute : « La modification demandée du mode de distribution des livrets A et bleu ne remet pas en cause les missions d’intérêt général qui y sont attachés et n’implique aucun changement défavorable dans le fonctionnement de ces livrets pour les particuliers ».

 

 

Mon petit doigt me dit que cette précision n’empêchera pas que s’élèvent des cris d’indignation contre cette odieuse libéralisation qui porte un nouveau coup au système social, contre cette marchandisation à outrance qui va tondre les petits épargnants, contre cette Europe sans âme qui avantage les seuls financiers …Dans un appel à signature de septembre 2006, l' Intersyndicale du secteur semi-public économique et financier dénonçait déjà la « banalisation » de la distribution du livret A.

 

 

Les syndicats font valoir que les banques ayant pour vocation de faire des bénéfices, elles se serviront du livret comme produit d’appel pour ensuite orienter les épargnants vers des placements maison plus rémunérateurs, ce qui sera certes plus avantageux pour les clients mais qui diminuera d’autant les fonds affectés au logement social. Pas du tout rétorquent les banques qui jurent que la libéralisation va au contraire relancer la construction des logements sociaux en multipliant les canaux de distribution du livret A.

 

 

Pour sa part, la Caisse des dépôts et des consignations n’est pas convaincue par ces protestations. Cet établissement public centralise l’épargne collectée par le biais du livret moyennant le versement d’une commission aux établissements qui le distribuent. Il utilise ensuite les fonds pour prêter de l'argent aux organismes HLM Dans une note du 27/09/2006, la Caisse exprime sa préoccupation devant un risque de tarissement du financement du logement social et demande au Gouvernement « de faire tout ce qui est en son pouvoir » pour l’éviter. La question posée est de savoir si les politiques de construction de logements sociaux, faute de pouvoir s’adosser à l’épargne populaire, devraient à l’avenir se tourner soit vers l’impôt, soit vers l’emprunt avec dans ce dernier cas la perspective d’un renchérissement des coûts. Et il serait paradoxal que la construction de logements sociaux soit compromise alors que le droit au logement opposable récemment voté par le Parlement la confirme au contraire comme un objectif prioritaire. La question mérite donc d’être étudiée. Mais dénoncer l’ « ultimatum » de la Commission européenne n’est pas la réponse.

 

 

Le second argument, étroitement lié au premier, avancé par les adversaires de la libéralisation est le risque de voir disparaître le dispositif de centralisation de l’épargne par la Caisse de consignation. Pourtant, la Commission européenne ne le met nullement en cause et l’état français pourra  imposer aux banques assurant la distribution du livret A la même obligation de centralisation intégrale des fonds collectés à la Caisse des dépôts (comme le rappelle le communiqué de la Commission).

 

 

Enfin, les syndicats  soulignent que le Livret A est le refuge d’une clientèle aux ressources limitées et contribue ainsi à la cohésion sociale en évitant l’exclusion bancaire.