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Commission européenne - Page 11

  • Le Conseil désavoue la Commission sur les OGM

    Le 24/06/2005, le Conseil avait rejeté des propositions de la Commission européenne qui demandait que l’Autriche revienne sur sa décision d’interdire la commercialisation et l’utilisation de variétés de maïs transgénique ( MON 810 et T25) sur son territoire. La Commission ne s’en est pas tenue là et est revenue à la charge avec, comme résultat, un deuxième vote de rejet du Conseil le 18/12.

     

     

    La Commission européenne fondait sa position sur l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui avait conclu, le 29/03/2006 qu'il n'y avait aucune raison de penser que la mise sur le marché de ces variétés de maïs transgénique pourraient comporter un risque pour la santé humaine ou animale ou l’environnement. Selon la Commission aucune donnée scientifique ne justifiait donc l’entrave à la libre circulation de variétés qui avaient été autorisées dans l’Union européenne conformément aux procédures prévues par la réglementation communautaire.

     

     

    De plus, dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les interdictions d’OGM sont jugées contraires aux règles du commerce mondial (les OGM sont une source permanente de désaccord entre les Etats-Unis et l’Union européenne).

     

     

    Ces raisons expliquent l’insistance de la Commission. Mais elles n’ont pas été jugées convaincantes par le Conseil. Les arguments de celui-ci sont que d’une part, les autorisations données aux variétés de maïs transgéniques en cause l’ont été sous l’empire d’une législation aujourd’hui abrogée : la directive 90-220 sur la dissémination d’OGM dans l’environnement, et qu’aucune réévaluation n’a été faite sur la base des critères définis par la directive 2001-18 qui a remplacé la directive 90-220.D’autre part, souligne le communiqué du Conseil, les différences de structures agricoles et les spécificités écologiques régionales  qui existent dans l’Union européenne doivent être prises en compte de manière plus systématique lors de l’évaluation des risques des OGM pour l’environnement. L’Autriche, conclut le Conseil, n’a fait qu’appliquer la possibilité qui lui est donnée par l’article 23 de la directive 2001-18, de s’opposer à l’utilisation et à la commercialisation sur son territoire d’un organisme génétiquement modifié bien qu’il ait été autorisé au niveau européen, à condition que cette interdiction soit justifiée par des risques pour la santé humaine ou l’environnement (clause de sauvegarde).

     

     

     

    Renvoyée « dans les cordes » par une large majorité d’états (seuls le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la République tchèque et la Suède ont voté contre la décision du Conseil), la Commission devrait y réfléchir à deux fois avant de poursuivre la procédure (elle peut saisir la Cour de justice des Communautés) et de continuer à s’attaquer aux autres états ayant maintenu des moratoires sur les OGM. Car le Conseil attend d’elle qu’elle revoit sa politique en matière d’OGM. Les organisations écologistes ont salué cette décision :  « Félicitons les ministres européens d'avoir défendu l'environnement et les consommateurs contre la pression et les intérêts commerciaux de deux multinationales relayés par la Commission » dit par exemple  Greenpeace dans un communiqué du 21/12/2006. 

     

    Domaguil

     

  • Demi mesures antidumping sur les chaussures asiatiques

    Finalement, le Conseil a adopté in extremis le règlement qui impose des droits antidumping sur certaines chaussures importées de Chine et du Vietnam. In extremis, car le système de taxation temporaire qui était appliqué depuis le printemps expire aujourd’hui. A partir de demain 7 octobre, un droit de douane antidumping de 16,5% majorera le prix des chaussures en provenance de Chine. Pour le Vietnam, il sera de 10%. Ce qui est conforme à la proposition de la Commission européenne.

     

     

    En revanche, celle-ci n’a pas été suivie par le Conseil  sur la durée d’application de ces droits. Tiraillé entre partisans et opposants de mesures de rétorsion en riposte au dumping pratiqué par les deux pays, le Conseil est parvenu à une position intermédiaire en fixant une durée de deux ans (au lieu de cinq dans la proposition). Ce qui satisfait tout le monde ou personne selon que l’on voit la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide.

     

     

    Car ce compromis trouvé à grand peine traduit des dissensions sur la stratégie commerciale et industrielle de l’Union européenne. Pour certains états membres,  les mesures antidumping sont inadaptées au nouveau contexte de la mondialisation de la production. Pour d’autres, il faut maintenir au contraire ces instruments de défense contre les pratiques commerciales déloyales pour éviter que marché ouvert ne rime avec loi de la jungle. Ce débat est loin d’être clos et la conférence de presse donnée par le Commissaire européen M.Mandelson sur la future stratégie commerciale de l’Union européenne montre que la législation antidumping est désormais sur la sellette. La « tendance du jour » est d’ouvrir plus largement le marché européen à la concurrence mondiale en contrepartie d’une ouverture symétrique des marchés  des pays tiers et notamment de celui, très convoité, de la Chine.

     

    Les projets de réforme de la législation antidumping ne sont pas vus d’un bon œil par nombre d’états membres du sud de l’Europe (dont la France) et au sein même de la Direction générale du commerce de la Commission où les propositions de M.Mandelson  conduiraient à une redistribution des cartes entre les services au détriment de l’importante direction chargée de la défense commerciale.

     

    Domaguil

     

     

  • La Poste confrontée au droit communautaire de la concurrence

    Après avoir donné, en décembre dernier,  son aval à la création de la Banque postale, filiale financière de la Poste, la Commission européenne s’était empressée de préciser que cette approbation ne couvrait pas  le droit spécial détenu par la Poste de distribuer le livret A (compte d’épargne dont les intérêts sont exonérés d’impôt),  ni la garantie illimitée de l'Etat dont elle bénéficie ni, enfin, les régimes sociaux des personnels de La Poste mis à disposition de la Banque Postale. Tous ces points devaient faire l’objet d’un examen approfondi afin de vérifier s’ils sont compatibles avec les règles du droit communautaire de la concurrence. Il faut dire que la Commission européenne est assaillie de plaintes des banques françaises qui dénoncent les avantages dont bénéficie la Banque Postale au motif qu’ils faussent  la concurrence entre établissements bancaires en Europe. Et, comme par ailleurs, la Commission n’est pas précisément une adepte de l’interventionnisme étatique, lui préférant la libéralisation la plus large possible des activités économiques, elle a commencé des enquêtes qui promettent quelques soucis à la Banque postale et à La Poste.

    Premier dans le collimateur :  le livret A qui fait depuis le 7 juin 2006 l’objet d’une enquête.  

    Deuxième sur la liste: la garantie illimitée, dont la Commission européenne recommande la disparition avant la fin 2008 dans un communiqué du 4 octobre 2006.

    Ce qui signifie qu’une procédure d’enquête, et d’infraction, pourrait être ensuite lancée si aucun accord n’était trouvé avec le gouvernement français.

    Le problème, récurrent, est celui de la compatibilité des établissements publics français avec les règles communautaires du droit de la concurrence. Les établissements publics sont présents dans différents secteurs d’activité. Ce sont des structures chargées de remplir une mission d’intérêt général, dotées d’une certaine autonomie financière et administrative et soumises à la tutelle de l’Etat. Certains, les Etablissement publics industriels et commerciaux (EPIC) se trouvent du fait de leur domaine d’activité en concurrence avec des entreprises privées, mais, et c’est là que le bât blesse aux yeux de la Commission, avec des privilèges associés à leur statut de droit public. Ils ne sont pas tenus aux règles applicables aux entreprises privées en cas de faillite ou d'insolvabilité et l’Etat est le garant en dernier ressort de leurs dettes (la fameuse garantie illimitée qui chagrine tant la Commission). 

    Or l’article 87 du Traité instituant les Communautés européennes dispose que « sauf dérogation prévue au présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Les aides d'Etat doivent donc passer sous les fourches caudines de la Commission qui s’assure qu’elles ne constituent pas un avantage compétitif et qu’elle respectent les règles posées par la directive 80/723 du 25 juin 1980 sur la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, et par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

    Cependant, toutes  les aides d’Etat ne sont pas forcément jugées incompatibles avec le droit communautaire. Celles qui sont destinées à des entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général sont autorisées (article 86 alinéa 2  du traité instituant la Communauté européenne) , si elles permettent l'accomplissement de cette mission particulière et qu'elles sont exclusivement consacrées à compenser les surcoûts qui en résultent. Ce qui a conduit notamment  la Commission à admettre, dans une décision confirmée ensuite  par la Cour de Justice des Communautés Européennes (ordonnance du 25 mars 1998, aff. C-174/97 FFSA c. Commission), que les allègements fiscaux dont bénéficiait La Poste étaient conformes au droit communautaire car ils n'allaient pas au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour permettre d'assurer le service d'intérêt général qui lui était confié.

    La question est de savoir si elle appliquerait le même raisonnement à la garantie illimitée. Un rappel de décisions récentes de la Commission peut donner des éléments de réponse. En 2002, elle a demandé et obtenu la suppression de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF  (qui était encore un EPIC à l’époque). Un an avant, elle s’était attaquée, également avec succès,  au système de garantie illimitée dont bénéficiaient les banques publiques  allemandes de la part de l’Etat fédéral et des Länder.  Dans les deux cas, l’analyse de la Commission était  identique: une garantie qui n’est limitée ni dans le temps ni quant à son montant est une aide d’Etat illégale au sens de l’article 87 , car  elle mobilise des ressources publiques, elle favorise certains groupes d'entreprises en leur permettant d’obtenir des crédits dans des conditions plus favorables (en empruntant à des taux préférentiels), elle fausse donc la concurrence et affecte les échanges communautaires.

    Par exemple, s’agissant de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF, la Commission avait estimé qu’elle était disproportionnée car trop générale (elle couvrait toutes les activités d’EDF, c’est-à-dire également celles exercées sur des marchés ouverts à la concurrence, alors qu’elle aurait du être limitée aux activités relevant de la mission de service public) et d’être illimitée dans le temps (voir par exemple le Bulletin de l’Union européenne, 10-2002, point 1.3.52).

    Il faut donc conclure de cette explication qu’une garantie d’Etat n’ayant pas ces caractères serait jugée conforme au droit communautaire de la concurrence.

     Domaguil                

     

  • Vente à distance dans l’Union européenne : des règles à géométrie variable

    Le développement d’internet et des nouvelles technologies favorise l’essor de la vente à distance, sous des formes nouvelles très prisées des internautes comme les ventes aux enchères en ligne ou le commerce par SMS. Avec des risques divers : absence de livraison, produits défectueux ou non conformes à la description. Classiques dans la vente à distance, ces risques sont aggravés lorsque le caractère transfrontalier de la transaction (par ex : acheteur et vendeur dans des pays différents) rend plus difficile la résolution des litiges.

     

     

    Au niveau européen, une réglementation a été adoptée afin d’instaurer des règles minimales communes applicables dans tous les pays de l’Union européenne pour tenter d’harmoniser un tant soit peu le maquis des législations nationales. Il s’agit de la directive 1997/7 du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Elle énonce une certain nombre d’obligations à la charge du vendeur : communication d’informations détaillées avant l'achat;  confirmation de la plupart de ces informations sur un support durable (confirmation écrite, par exemple) et donne au consommateur le droit d’annuler le contrat dans un délai d'au moins sept jours ouvrables sans indication du motif et sans pénalités (à l’exception des frais de renvoi des marchandises)  et à être remboursé dans les  trente jours suivant l’annulation. D’autres dispositions organisent  la protection contre la vente non sollicitée et la protection contre l'utilisation frauduleuse de cartes de paiement. Toute clause prévoyant  la renonciation aux droits et obligations prévus par la directive, quelle que soit la partie (consommateur ou fournisseur) à l’initiative de cette renonciation est nulle.

     

     

    Mais voilà, en dix ans, beaucoup de choses ont changé et cette réglementation n’est peut-être plus au goût du jour et adaptée aux nouvelles pratiques commerciales.

     

     

    Du moins telle est la préoccupation de la Commission européenne qui a annoncé le 21/09/2006 le lancement d’une consultation sur la révision de la directive afin de l’actualiser. Mais la Commission a une autre raison d’intervenir, non plus dictée par le souci de protéger les consommateurs, mais par celui d’assurer le bon fonctionnement du marché unique. La directive, comme c’est souvent le cas d’autres textes communautaires, instaure un socle commun auquel les droits nationaux doivent se conformer. Il s’agit du « minimum légal » que tous les Etats doivent assurer, mais rien n’empêche ceux d’entre eux qui le veulent d’ édicter des règles plus strictes pour assurer une meilleure protection des consommateurs. Cette possibilité a eu pour conséquence que les états ont effectivement adopté des règles de protection disparates. Par exemple, la durée du délai durant lequel le consommateur peut se rétracter varie, selon les pays, du minimum de 7 jours requis par la directive (par ex : en Belgique, France, Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande…) à 14 jours (par ex : en Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne…), et encore existe-t-il des distinctions supplémentaires entre jours ouvrables, francs, délai formulé en semaines, etc…

     

     

    La variété des législations et la difficulté pour les acheteurs et les vendeurs de savoir à quoi s’en tenir, sont des obstacles au développement des échanges transfrontaliers, selon la Commission, et donc c’est le bon fonctionnement du  marché intérieur qui en pâtit.

     

     

    D’où la consultation lancée auprès du public (particuliers et professionnels) pour savoir quelles modifications pourraient être apportées à la directive 97/7.  Cette consultation durera jusqu’au 21/11/2006 . La marche à suivre est décrite dans la communication de la Commission.