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union européenne - Page 45

  • Protection des acheteurs de biens en multpropriété dans l Union européenne

    L'achat d'une résidence en temps partagé permet de passer un certain temps (une ou plusieurs semaines) dans un logement de vacances à un moment déterminé de l'année, sur une période de trois ans ou plus. Ce type de vacances en temps partagé compte de nombreux adeptes dans divers pays de l’Union européenne comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ainsi que dans les nouveaux pays membres. Le marché de la multipropriété est particulièrement florissant en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et en France.

     

     

    Il fait l'objet d'une directive européenne adoptée en 1994 (directive 94/47 relative à la protection des acquéreurs d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers) qui met l’accent sur l’information du consommateur. Sont ainsi strictement réglementées le choix de la langue dans laquelle le contrat ainsi que le document d'information qui doit être délivré à toute personne le demandant doivent être rédigés (en principe, contrat rédigé dans la langue de l'État où réside l'acquéreur ou dans celle de l'état dont il est le ressortissant, au choix de l'acquéreur).La directive énumère aussi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat ainsi que dans le document d'information .Elle impose, par ailleurs, aux états membres d'introduire dans leurs législations la possibilité pour l'acquéreur de se rétracter dans un délai de dix jours sans avoir à donner de motif, ainsi qu'une action en résiliation du contrat si les dispositions de la directive ne sont pas respectées par celui-ci (dans ce dernier cas, aucun frais n'est du par l'acheteur). Ces dispositions  protectrices s'appliquent sans préjudice de la loi applicable  au contrat (l'acquéreur n’est pas lié par une clause qui  prévoit qu’il renonce  aux bénéfices des droits visés par la directive, ou qui exonère le vendeur des responsabilités qui en découlent).

     

     

    Malgré cette législation, les litiges restent fréquents entre promoteurs et vendeurs. Alors que  la multipropriété draine plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l'Union européenne, selon les chiffres de la Commission européenne, les agissements de commerçants véreux ont jeté le discrédit sur ce type de contrat et causé des problèmes à de nombreux acheteurs. C’est pourquoi, par exemple, la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen avait demandé le 28 mai 2002 à la Commission de préparer une nouvelle directive, qui laisse aux états moins de marge d'appréciation dans la mise en œuvre afin de parvenir à une réglementation réellement homogène dans l'Union. Parmi les idées de modifications avancées figuraient un droit de rétractation pouvant s'exercer après 15 ou 20 ans ou encore l'obligation d'astreindre tout individu ou entreprise contrevenant à la réglementation à une amende substantielle ainsi qu'au paiement d'un dédommagement au consommateur.

     

     

    Ces idées n’ont pas été reprises par la Commission qui a cependant rendue publique, le 07/06/2007, une proposition de directive afin de combler les lacunes dans la législation en vigueur et de l’adapter à l’évolution du secteur.

     

     

    • C’est ainsi en premier lieu que le champ d’application de la directive est élargi à de nouveaux produits et de nouveaux contrats apparus depuis 1994 et qui ne relèvent donc pas de la directive en vigueur.  C’est le cas par exemple de nouveaux types d’hébergement (par navires de croisière, caravanes, bateaux fluviaux…) . C’est aussi le cas de contrats de courte durée, ceux qui prévoient une durée de validité inférieure à trois ans ou encore des produits de vacances à long terme, comme les clubs de vacances à tarif préférentiel (produit qui permet au consommateur d’accéder, moyennant un paiement préalable, à des offres de réduction ou d’autres avantages sur des hébergements de vacances, des vols ou des locations de voitures…). Enfin, la revente et l'échange de programmes de multipropriété qui ne sont pas soumis aux règles européennes actuelles sont intégrés dans la proposition de révision (articles 1 et  2 de la proposition de directive).
    • L’article 3 précise que le consommateur doit avoir toute les informations qu’il demande préalablement au contrat (informations qui seront reprises ensuite dans celui-ci) ce qui correspond aux règles actuelles. Mais les garanties sont renforcées par l’obligation faite au professionnel d’attirer expressément l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation, sur la durée du délai au cours duquel il peut être exercé, et sur l’interdiction du paiement d’avances pendant le délai de rétractation (article 4).
    • Le délai de rétractation est harmonisé dans l’ensemble de l’Union européenne et est étendu à 14 jours (article 5).
    • La proposition maintient l’interdiction actuelle de paiement d’avances au cours de la période de rétractation, et étend cette interdiction à toute forme de contrepartie qui pourrait être donnée par le consommateur (article 6). Dans le cas des revente, l’interdiction s’étend au delà du délai de rétractation jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente.
    • Enfin, les articles 8 et 9 reprennent les dispositions aux termes desquelles la  directive s’applique sans préjudice de la loi applicable  au contrat, en précisant que ce principe s’applique que le bien immobilier concerné soit  situé sur le territoire d’un État membre ou que le contrat ait été conclu dans un État membre, ce qui signifie concrètement que les règles de la directive pourront s’appliquer même si la loi applicable au contrat est celle d’un état non membre de l’Union européenne ( ex : contrat passé entre deux ressortissants de l’Union et portant sur un bien situé hors du territoire de l’Union).
     

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  • Libre circulation des marchandises dans l' Union européenne, encore des progrès à faire

    La libre circulation des biens est, avec celle des personnes, des capitaux et des services, une des quatre libertés fondamentales sur lequel s’est bâti le marché intérieur européen et nécessite l’harmonisation communautaire des réglementations nationales qui permet de faire disparaître les restrictions à la libre circulation des marchandises.

    Dans le cas où il n’y a pas eu d’harmonisation communautaire, les échanges s’effectuent  sur la base du principe de reconnaissance mutuelle qui signifie qu’un bien légalement commercialisé dans un pays membre peut l’être dans tous les autres (sauf exceptions, en particulier liées à la santé et à la sécurité publique).

     

     

    Mais quelques cinquante après que le principe ait été posé dans le traité de Rome, des obstacles aux échanges persistent, notamment en raison de normes techniques différentes dans des secteurs aussi différents que les produits de construction, de nombreuses denrées alimentaires comme le pain et les pâtes, les meubles, les métaux précieux… Cette situation complexe dissuade souvent  les entreprises de se lancer sur des marchés nouveaux . C’est particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises qui n’ont pas toujours les conseils et aides nécessaires, ni les moyens  d’affronter des coûts administratifs supplémentaires et des exigences lourdes en matière d’essais.

     

     

    C’est pourquoi, après différents rapports consacrés à la question et une consultation effectuée en 2004, la Commission européenne a rendu public, le 14/02/2007, un plan d’action dont le principal élément est une proposition de règlement contenant un ensemble de mesures destinées à éliminer ces obstacles dans le domaine non harmonisé des biens. Sont plus particulièrement concernés 22 secteurs industriels, représentant un volume d’affaires d’environ 1 500 milliards d’euros par an. L’objectif est de définir les droits et les obligations des autorités nationales  et ceux des entreprises lorsque les autorités compétentes du pays où elles souhaitent vendre leurs produits ont l’intention de prendre des mesures restrictives conformément aux règles techniques nationales. A cette fin, la proposition un renversement de la charge de la preuve. Désormais ce ne sera plus à l’entreprise de démontrer que son produit est conformes aux normes nationales mais au pays qui a décidé de ne pas appliquer reconnaissance mutuelle de justifier sa décision en démontrant que les normes sont nécessaires et conformes à la jurisprudence européenne. Une nouvelle procédure sera mise en place entre les autorités nationales et les opérateurs et les premières devront alléguer des raisons objectives, précises et détaillées pour refuser l’accès à leur marché (articles  4, 5 et 6 de la proposition de règlement).Les états devront également mettre en place un point de contact produit auprès duquel les entreprises pourront obtenir des renseignements sur les règles techniques applicables ou les coordonnées des organismes compétents.

     

     

    Outre la proposition de règlement la Commission propose d’autres mesures.

     

    Certaines sont générales. C’est le cas de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité des produits, pour asseoir la confiance des consommateurs et conforter la fiabilité du marquage « CE » .

     

     

    D’autres mesures sont plus spécifiques. Il en est ainsi, par exemple, de l’allègement des procédures de réception et d’immatriculation des véhicules achetés dans un autre pays membre préconisée à la suite d’une communication interprétative de la Commission sur les règles applicables à l’immatriculation des véhicules provenant d’autres pays de l’Union européenne. Dans une analyse de l’impact des réglementations nationales sur la libre circulation, la Commission juge que les obstacles techniques à la commercialisation des produits ont entraîné une baisse des échanges de biens sur le marché intérieur allant jusqu’à 10 % — soit 150 milliards d’euros — en l’an 2000. Selon ses estimations, les échanges actuels de produits auxquels s’applique la reconnaissance mutuelle sont inférieurs de 45 % à ce qu’ils seraient sur un marché intérieur parfaitement intégré, soit un manque à gagner équivalent à 1,8 % du PIB de l’Union européenne.

     

     

    La proposition de règlement est à présent examinée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen dont un des membres, le député Alexander Stubb, a été chargé d’élaborer un rapport sur le texte, avant qu’il ne soit voté au sein du Parlement en session plénière en novembre prochain

     

    Domaguil

     
  • Nouvelles normes européennes contestées pour l agriculture biologique

    En 2005, 4% de la superficie agricole utilisée dans l’Union européenne soit 6,1 millions d'hectares de terre était consacrée à l’agriculture biologique (chiffres donnés par l’Office statistique européen, Eurostat dans une étude du 12/06/2007). Cela correspondait à une augmentation de plus de 2% par rapport à 2004. Le nombre d'agriculteurs biologiques avait quant à lui augmenté de plus de 6%. La part de l’agriculture biologique dans la superficie agricole était la plus importante en  Autriche (11,0%), en Italie (8,4%), en République tchèque et en Grèce (7,2%), les superficies les plus réduites se trouvant à Malte (0,1%), en Pologne (0,6%) et en Irlande (0,8%).

     

     

    L’agriculture biologique occupe donc une part encore minime de la production agricole globale mais elle est en augmentation et suscite l’intérêt, des consommateurs tout d’abord, des gouvernements et des institutions internationales ensuite, qui y voient une possibilité de réorientation de la politique agricole permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de produits agricoles, de sauvegarder l’espace rural, de protéger  l'environnement et la santé publique. Une conférence internationale organisée récemment sous l’égide de la FAO  a mis en lumière  l’importance de l’agriculture biologique pour la sécurité alimentaire.

     

     

    Au plan communautaire, le mode de production biologique est régi par le règlement 2092/91 du 24 juin 1991, modifié depuis cette date par différents règlements ultérieurs. Il  crée un cadre harmonisé de production, d'étiquetage et de contrôle des produits agricoles et des denrées alimentaires biologiques pour renforcer la confiance des consommateurs en ces produits et « garantir les conditions de concurrence loyale entre les producteurs ». Un produit ne peut donc se présenter comme issu de l’agriculture biologique que s’il a été obtenu et contrôlé conformément aux dispositions du règlement  et si diverses interdictions ont été respectées : interdiction de substances tels les pesticides et les engrais de synthèse, interdiction de traitements au moyen de rayons ionisants ou encore interdiction d’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ni de produits dérivés de ces organismes, ces derniers n'étant pas compatibles avec le mode de production biologique (article 6 du règlement tel que modifié par le règlement 1804/1999). Les réglementations nationales peuvent aller au dela des prescriptions du  règlement.

     

     

    Ces exigences ont permis d’asseoir la réputation de l’agriculture biologique auprès des consommateurs.

     

     

    Mais le règlement communautaire va être abrogé et remplacé par un texte censé  être « plus simple à la fois pour les agriculteurs et les consommateurs». C’est du moins ainsi qu’a été présenté l’accord politique intervenu entre les états le 12/06/2007 sur une proposition présentée par la Commission européenne en décembre 2005 .

     

     

    L’intention paraît louable : il s’agit de stimuler le développement du secteur de l’alimentation biologique dans l’Union européenne.

     

     

    Diverses mesures nouvelles doivent y concourir, la plus remarquée étant l’obligation de signaler les produits biologiques d’origine communautaire par un logo  européen , qui pourra être accompagné de logos nationaux ou privés afin de ne pas dérouter les consommateurs. Les critères  pour se prévaloir de la production biologique deviennent plus exigeants : seuls pourront faire référence au mode de production biologique les produits  dont au moins 95% des ingrédients sont biologiques (alors que le règlement actuel  permet cette référence à partir de 70% d’ingrédients agricoles d’origine biologique). Le lieu où les produits ont été cultivés devra également être indiqué , y compris pour les produits importés qui seront soumis aux mêmes règles que les produits communautaires.

     

     

    Mais, si ces points peuvent apparaître comme un progrès au regard des règles actuelles, il en est d’autres qui sont controversés car marquant un recul des normes de qualité.

    • Il en est ainsi, par exemple, de la « flexibilité » qui permet une application plus souple de la réglementation pour tenir compte des  « conditions locales », des « stades de développement » et des « pratiques d’élevage particulières ».
    • Si le règlement prévoit la possibilité d’adopter des « normes privées » plus strictes, en revanche, il ne semble pas assuré que les états membres puissent continuer  à être autorisés à appliquer des normes nationales plus  élevées, ce qu’un amendement parlementaire  figurant dans le rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement  appelle la possibilité de subsidiarité « positive » afin que chaque état membre puisse au besoin aller au delà du « socle commun » pour satisfaire les exigences des consommateurs bio de son pays.
    • Autre disposition critiquée: le fait que des produits non-biologiques pourraient indiquer les ingrédients biologiques entrant dans leur composition . Les « puristes » y voient la possibilité d’une récupération abusive d’un terme favorablement perçu par le consommateur au profit de produits majoritairement conventionnels.
    • Enfin, et c’est le point qui a été le plus médiatisé, le nouveau règlement  permet que des denrées alimentaires puissent être commercialisées en tant que produits biologiques même si elles contiennent  des organismes génétiquement modifiés (OGM) pour une teneur maximum de 0,9% et dans la mesure où la présence d’OGM résulte d’une contamination accidentelle et non d’un ajout volontaire ou d’une négligence. La justification de cette disposition est que la législation communautaire applicable aux denrées alimentaires « conventionnelles » permet de ne pas mentionner la présence d’OGM lorsque celle-ci n’excède pas cette limite de 0,9%, au motif que  la présence d’OGM au dessous de ce seuil est difficilement détectable et que fixer un seuil inférieur serait un leurre. De plus, cette tolérance permet de ne pas pénaliser les producteurs  victimes de contaminations accidentelles d'OGM : si un champ bio se trouve à proximité d’un champ qui utilise des OGM, il est probable qu’au au cours de la pollinisation, les  produits cultivés dans le champ bio contiennent des traces d’OGM. Les arguments en faveur de cette tolérance ne font donc pas défaut. Mais il n’en reste pas moins que son application aux produits biologiques équivaut à nier leur spécificité, les efforts réalisés par les producteurs pour respecter des normes de qualité exigeantes, et à remettre en question le lien de confiance avec le consommateur. C’est pourquoi la FNAB (Fédération nationale de l'agriculture  biologique) a dénoncé avec énergie « le refus de reconnaître aux productions bio le droit d'être totalement indemnes d'OGM » et annoncé dans un communiqué du 12/06 la future création d’une marque privée française afin de garantir la crédibilité du mode de production biologique. On peut aussi remarquer que le risque de contamination invoqué pour autoriser des traces d'OGM résulte des carences de la législation, aussi bien communautaire que nationale, impuissante à protéger contre la pollution par les OGM, ce qui est d’ailleurs une des explications au rejet dont ils sont l’objet.

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  • Livre vert sur le régime d’asile européen commun

    Parallèlement à sa proposition de directive donnant le statut de résident de longue durée aux réfugiés et autres bénéficiaires de protection internationale, la Commission européenne a présenté un livre vert qui doit servir de base à une consultation publique et à un débat sur le futur régime d'asile européen commun.

     

     

    Présentant le livre vert, le Vice-Président M. Frattini, chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a rappelé qu’en 2006 l’Union européenne a enregistré 181 770 demandes d’asile. Elle se trouve confrontée à la nécessité de concilier une double exigence : offrir une meilleure protection à ceux qui en ont véritablement besoin et favoriser l’intégration des ressortissants des pays tiers en leur assurant un statut juridique plus proche de celui des ressortissants de l’Union, tout en évitant ce que la Commission appelle  l'"asylum shopping" c’est-à-dire des demandes multiples jouant sur l’existence de règles nationales différentes.

     

     

    Après une première phase qui a consisté à définir des normes minimales communes, le livre vert a pour but de préparer la deuxième phase de la mise en oeuvre des programmes de Tampere et de La Haye, et l’adoption d’une législation communautaire sur le régime d’asile d’ici fin 2010.

     

     

    L’objet est de d’harmoniser davantage les procédures d'asile, les normes juridiques et les conditions d'accueil nationales, ce qui permettra de renforcer la solidarité entre les états membres en  organisant une meilleure répartition des charges entre les pays soumis aux pressions migratoires les plus fortes et les autres, et de  réduire le phénomène des demandes d’asile multiples.

     

     

    Le livre vert sera suivi au premier trimestre par la présentation d’un programme d’action  par la Commission, après la réception des réponses à la consultation qui est ouverte jusqu'au 31/08/2007.

     

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