Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cour de justice des Communautés européennes

  • Total confronté au principe pollueur-payeur

    La commune française de Mesquer peut être satisfaite.

    Victime de la pollution causée par le naufrage de l’Erika, Mesquer avait assigné l’affréteur du navire, Total, afin d’être indemnisée des frais de remise en état. L’affaire était arrivée devant la Cour de cassation qui, avant de trancher, avait renvoyé devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation de certaines dispositions communautaires relatives à la responsabilité au titre de dommages causés par des déchets résultant de la directive 75/442 (codifiée par la directive 2006/12 du 05/04/2006).

     

    Dans son arrêt du 24/06/2008, la Cour de Justice a adopté une position plus favorable à la commune de Mesquer que celle que lui avait suggéré l’avocat général dans ses conclusions du 13/03/2008.

     

    Après avoir confirmé que les hydrocarbures accidentellement déversés en mer constituaient bien des déchets au sens de la directive 75/442 dont les règles devaient dès lors s’appliquer, la Cour pose comme principe que, la règle du pollueur payeur exigeant une prise en charge financière du coût de l’élimination des déchets générés  par le naufrage d’un navire pétrolier, l’application de la directive peut conduire à ce que le producteur du produit générateur supporte le coût de l'élimination des déchets générés par le déversement accidentel d’hydrocarbures en mer.

     

    Ce faisant, elle s’écarte en partie de la solution proposée par l’avocat général.

     

    Conformément aux prévisions de l’article 15 de la directive 75/442, la commune de Mesquer demandait que le groupe Total  paie les coûts liés à l'élimination des  déchets respectivement en sa qualité de «détenteur antérieur» ou de «producteur du produit générateur» du fioul déversé, et ceci bien que le transport ait été assuré par un tiers (le transporteur maritime). L’avocat général avait tout d’abord, objecté que le principe de responsabilité énoncé par l’article 15 ne pouvait s’appliquer que dans la mesure où il était possible d’imputer aux  sociétés de Total « une contribution propre dans le déversement du fioul lourd ». Mais, bien plus, l’avocat général poursuivait son raisonnement en constatant que cet article devait être interprété en « évitant tout conflit » avec les règles posées par  la Convention sur la responsabilité civile qui met l’accent sur la responsabilité du propriétaire du bateau  et en tenant compte de la Convention FIPOL qui établit un fonds d’indemnisation complémentaire pour les victimes de dommages dus à la pollution, fonds  financé par les principales société pétrolières. Ce qui conduisait en pratique à « neutraliser » l’article 15 de la directive en permettant d’exclure la responsabilité de l’affréteur et du producteur et par là même la possibilité de dédommagement excédant ce qui était prévu dans le cadre du FIPOL.

     

    Cette interprétation favorable à Total est en partie rejetée par la Cour qui après avoir rappelé que la Communauté européenne n’est pas liée par les conventions internationales invoquées, dit pour droit : « s’il s’avère que les coûts liés à l’élimination des déchets générés par un déversement accidentel d’hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le FIPOL ou ne peuvent l’être en raison de l’épuisement du plafond d’indemnisation prévu pour ce sinistre et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues, le droit national d’un État membre, y compris celui issu de conventions internationales, empêche que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l’affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci sont à considérer comme des «détenteurs» …un tel droit national devra alors permettre…que lesdits coûts soient supportés par le producteur du produit générateur des déchets ainsi répandus ».

    Voilà pourquoi cet arrêt a été salué par de nombreux commentateurs comme une victoire du « David » Mesquer contre le « Goliath » Total. De fait, il s’agit bien d’un revers pour le groupe pétrolier qui pourrait inspirer d’autres recours.

    Mais il reste néanmoins à remarquer que l’arrêt de la Cour de Justice ne résout pas, loin de là, les questions posées par le problème de l’indemnisation des dommages causés par la pollution par des déchets tels que le fioul échappé des « bateaux poubelles ».

    Tout d’abord, l’interprétation de la Cour laisse une place importante à la liberté d’appréciation de la Cour de cassation qui va avoir à présent à se prononcer sur le fond de l’affaire. Si la CJCE a indiqué, comme on l’a vu, qu’en vertu du droit communautaire, Total pourrait être tenu de payer les coûts de nettoyage des côtes de  Mesquer après le naufrage de l'Erika, c’est au juge français de vérifier que les conditions d’une telle responsabilité sont réunies. Et, sur ce point, la CJCE a repris les conditions proposées par l’avocat général : en vertu du principe pollueur-payeur, Total ne pourra être tenu de supporter les coûts que s’il « a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire ». Le maire de Mesquer,  Jean-Pierre Bernard se déclarait cependant optimiste quant à l’issue.

     

    Au delà du cas d’espèce,  les considérants de l’arrêt de la Cour laissent subsister bon nombre d’incertitudes. Tout d’abord,  la Cour admet qu’il puisse y avoir une exemption de responsabilité des affréteurs en considérant que leur contribution au risque de pollution est une condition à la reconnaissance de leur responsabilité, ce que ne prévoit pas l’article 15 de la directive. Ensuite,  tout en affirmant que la Communauté n’est pas liée par les conventions internationales en cause dans l’affaire Mesquer contre Total, la Cour admet que celles-ci puissent trouver à s’appliquer si l’indemnisation prévue au titre du FIPOL est suffisante, ce qui donne au principe de responsabilité posé dans  l’article 15 un caractère « subsidiaire » et réduit sa portée de même que celle du principe pollueur-payeur.

     

    Domaguil

     

  • Règles de conversion en euros

    Dans un arrêt du 5/2/2007, la Cour de Justice des Communautés européennes  a rappelé quelques règles élémentaires de la conversion en euros qui pourraient donner à réfléchir à tous ceux qui continuent de penser que l’euro est responsable de la hausse des prix.

     

     

    Avant le  passage à l’euro, deux règlements communautaires avaient posé les règles de conversion et d’arrondi (règlement 1103/97 du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et règlement  974/98 du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro). Afin de préserver la sécurité juridique, ceux-ci garantissent la continuité des « instruments juridiques », c’est-à-dire  des lois et règlements, des actes administratifs, des contrats (baux, contrats de travail, contrats d'assurance...), des décisions de justice…Cela signifie, par exemple, qu’aucune des parties à un contrat ne peut tirer argument du passage à l'euro pour remettre en cause ses engagements (article 3 du règlement 1103/97). Toujours dans un souci de neutralité du passage à l’euro pour les consommateurs et les entreprises,  les opérations de conversion sont réglementées avec le plus de précision possible . Lorsqu'une somme en euros compte plus de deux chiffres après la virgule,  si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5,on arrondit au centime supérieur. Dans le cas contraire, on arrondit au centime inférieur.

     

    Dans le cas d’espèce porté devant la Cour, la question de l’application de ces règles était posée.

     

    La société Estager payait depuis le 01/01/2002 (date de la mise en circulation des billets et des pièces en euros.)  une taxe portant sur les quantités de farines, de semoules et de gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre pour la consommation humaine, dont le montant avait été fixé, lors du passage à l’euro, à 16 euros par tonne. Mais Estager contestait le montant de cette taxe. Selon elle, l’application des règlements communautaires aurait du conduire les autorités françaises à fixer cette taxe à 15,24 euros au lieu de 16 euros. Sa demande de remboursement des sommes qu’elle estimait avoir payées en trop depuis le 01/01/2002 ayant été refusée par l’administration, la société avait saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Brive. Avant de statuer, celui-ci avait posé à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :  les règlements communautaires doivent-ils  être interprétés en ce sens qu’ils s'opposent à une réglementation française, qui, lors du passage à l'euro, a procédé simultanément à la conversion en euros d’une taxe et à son augmentation au delà de ce qui aurait résulté de l’application des règles de conversion dans un même instrument juridique ?

     

    La Cour répond par l’affirmative.

     

    Certes, observe la Cour, les états restent compétents en matière fiscale,  ce qui implique qu’ils augmentent librement leurs taxes. Mais, dans le contexte particulier du passage à l’euro, l’Etat français était tenu de respecter les prescriptions des règlements communautaires lors de la conversion en euros du montant d'une taxe afin de respecter le principe de continuité des instruments juridiques et  l'objectif de neutralité du passage à l'euro. Il aurait du par conséquent garantir la transparence de l’opération en permettant aux redevables de distinguer la variation due à la conversion en euros, de l’augmentation résultant d’une décision propre des autorités françaises et non liée à la conversion en euros. Si cette distinction n’a pas été faite (et il appartient au TGI de le vérifier), il y a violation des règlements européens encadrant le  passage à l’euro.

     

    On ne saurait mieux dire que des augmentations non justifiées ne devaient pas se dissimuler derrière les opérations de conversion. Dommage que ces règles ne se soient pas appliquées au commerçants. Les consommateurs auraient pu alors faire la part des choses et ainsi éviter d’imputer à l’euro la responsabilité de la soudaine hausse des prix.

     Domaguil

     
  • Pluie d’amendes sur la France

    A peu de jours de Noël, pas de trêve des confiseurs et pas de cadeaux pour les états qui ne respectent pas le droit communautaire !

     

     

    Le bas de laine de l’Etat français pourrait se trouver quelque peu allégé si des décisions récemment rendues sont appliquées. Le 12/12, la Commission européenne a annoncé qu’elle allait saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour manquement de l’Etat français à ses obligations. En l’occurrence, la Commission reproche à la France de ne toujours pas avoir entièrement  transposé la directive 2001-18 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement qui  encadre strictement les autorisations de dissémination volontaire  d’OGM,  à des fins expérimentales ou commerciales

    Ayant déjà évoqué cette question dans une note précédente, je me limiterai à en retracer les dernières péripéties, à savoir la menace d’une amende de 38 millions d’euros qui pèse sur la France et d’une astreinte journalière de 366 744 euros par jour de retard dans la transposition. La directive aurait du être transposée pour le 17/10/2002, au plus tard. En juillet 2004, la France avait été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 15 juillet 2004, aff. C-419/03, Commission des Communautés européennes c. République française).

     

     

    Depuis, rien. Le projet de loi de transposition chemine à un train de sénateur (c’est logique) au Parlement. Mais la Commission européenne est fatiguée d’attendre et a sorti un carton rouge.

     

     

    La France est sous le coup d’un autre recours demandant à ce qu’elle soit condamnée à une astreinte de 168 800 euros par jour de retard pour avoir transposé de façon incorrecte et incomplète  certaines dispositions de la directive 90/219  du 23/4/1990 sur l’utilisation confinée de micro-organismes.

     

     

     

    L'ensemble des amendes (et des astreintes) représente donc une coquette somme, dont les contribuables français devraient s’acquitter. Pas de panique ! In extremis, le gouvernement s’affaire à régulariser. Il l’a fait pour la directive 90/219. Il assure être prêt à le faire pour la directive 2001-18, en annonçant  que le projet de loi de transposition serait adopté avant le 22/02/2007 (date de la suspension des travaux du Parlement campagne présidentielle oblige). Mais comme le temps judiciaire est long (et la justice européenne n’échappe pas à cette règle), le gouvernement pourrait être tenté de jouer la montre au grand dam de la Commission et des adversaires des OGM qui demandent que les disséminations soient répertoriées, les cultures contrôlées et l’information du public assurée.

     

     

    Autre « victime » des foudres de Bruxelles : la FNSEA qui risque fort de jouer la « petite marchande d’allumettes » si sa cagnotte  est effectivement amputée de 9 millions d’euros d’amende (sur un total de 11,97 millions) pour violation du droit communautaire de la concurrence. La FNSEA et diverses autres organisations du secteur de la viande bovine sont convaincues, au terme d’un jugement du Tribunal de première Instance des Communautés européennes du 13/12/2006 d’avoir pris part à une entente afin de fixer un prix minimal d'achat pour certaines catégories de bovins et de suspendre les importations de viande bovine en France (TPI, 13/12/2006,  aff.jointes T-217/03 et T-245/03Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB) Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) / Commission des Communautés européennes). Cet accord s'était poursuivi oralement au-delà la date à laquelle il était supposé prendre fin, en dépit d'un avertissement de la Commission qui attirait l'attention des fédérations sur son caractère illégal.   Les fédérations condamnées protestent en arguant du fait que leur souci était de défendre le revenu des éleveurs en pleine crise de la vache folle et dénoncent une sanction inique et démesurée « qui vise à mettre au pas les forces syndicales », pas moins !

     

     

    Tout n'est pas perdu pour ces vaillants représentants de forces syndicales persécutées « qui ont pris tous les risques pour défendre le revenu des paysans », disent-ils. Ils ont la possibilité de faire appel du jugement devant la Cour de justice des Communautés européennes. 

     Domaguil

     
  • Libre circulation et soins de santé dans l’Union européenne

    La Commission européenne a annoncé, le 05/09/2006, qu’elle va lancer une consultation publique sur la création d’un « cadre communautaire des services de santé ». Selon le commissaire européen chargé de la santé et de la protection des consommateurs, M.Kyprianou, il s’agit de « mettre sur pied un cadre  communautaire garantissant la sécurité, la qualité et l'efficacité des services de santé ».

     

     

     

    L’objectif est de clarifier les règles du jeu applicables lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne  va se faire soigner dans un autre pays membre que le sien. Ces règles sont posées par le règlement 1408/71 sur la coordination des régimes de sécurité sociale et par la jurisprudence qu’a bâtie la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’interprétation de ce texte.

     

     

     

    La Cour a progressivement élargi le principe de la liberté pour les particuliers de se faire soigner dans le pays de leur choix en se faisant rembourser les frais par leur caisse d’affiliation. En particulier, elle a réduit la portée de l’article 22 du règlement qui dispose qu’avant d’aller se faire soigner dans un autre pays, le particulier doit obtenir l’autorisation de la caisse dont il relève (formulaire E-112), accord qui détermine la prise en charge du coût des soins (concrètement, la caisse du pays des soins se  fait directement rembourser les frais par la caisse du pays d’affiliation). L’article 22 précise que l’autorisation peut être refusée lorsque le traitement  est possible dans l’état membre de résidence, sauf s’il ne peut être dispensé dans un délai « normalement nécessaire » compte tenu de l’état de la maladie et de son évolution probable. Cette exception a été interprétée par la Cour dans un sens favorable aux patients et dans un arrêt récent elle a donné raison à une britannique qui était allée se faire poser une prothèse de hanche en France. Comme elle n’avait pas l’autorisation de la caisse d’assurance maladie, elle avait du s’acquitter du coût de l’opération et des soins et une fois revenue en Grande Bretagne en avait demandé  le remboursement à sa caisse d’assurance maladie qui avait rejeté sa demande. A tort, a estimé la Cour de Justice qui a jugé que le délai d’attente en Grande Bretagne était trop important, que l’autorisation ne pouvait donc pas être refusée et que la patiente était dans son droit (CJCE, 16/05/2006,  aff.C-372/04, The Queen, à la demande d'Yvonne Watts / Bedford Primary Care Trust and Secretary of State for Health).

    Car, rappelle la Cour, les soins de santé relèvent du champ d’application des règles communautaires sur la libre prestation des services et  tout obstacle à cette liberté non justifié (par l’intérêt général ou l’ordre public) doit être censuré. Peu importe le mode de fonctionnement du système national, et la disparité de coûts des traitement d’un état à l’autre. Il incombe, dit la Cour, au service national de santé « de prévoir des mécanismes de prise en charge financière de soins hospitaliers prodigués dans un autre État membre à des patients auxquels ledit service ne serait pas en mesure de fournir le traitement requis dans un délai médicalement acceptable » (point 122). Le patient qui a été autorisé à recevoir un traitement hospitalier dans un autre État membre ou qui a essuyé un refus d’autorisation non fondé,  "a droit à la prise en charge par l’institution compétente du coût du traitement selon les  dispositions de la législation de l’État de traitement, comme s’il relevait de ce dernier »(130).

     

     

     

    La jurisprudence de la Cour dont l’arrêt Watts est le dernier développement pose un certain nombre de questions sur ses implications pratiques. Car, on le voit, elle fait prévaloir le principe de liberté, ce qui conduit à réduire le système d’autorisation préalable à une peau de chagrin. Devant le risque que cette interprétation fait peser sur les caisses de sécurité sociale, les gouvernements et les députés européens ont demandé à la Commission de leur proposer une législation. Mais encore faut-il au préalable répondre à des questions diverses. Doit-on définir des normes ou droits minimaux communs sur lesquels les citoyens peuvent compter dans le domaine des soins de santé, quel que soit le pays de l’Union où les soins sont dispensés ? Quelles sont  les conditions d’octroi ou de refus des autorisations ? Comment concilier les droits individuels et les restrictions collectives, tant pour les patients (par exemple : cas où les soins à l’étranger sont soumis à autorisation) que pour les professionnels (par exemple : limitations de la liberté d’établissement, obligations professionnelles telles que la

    prescription de médicaments génériques) ? Comment les patients ou professionnels peuvent-ils trouver, comparer ou choisir des prestataires de soins dans d’autres pays ? Comment assurer la continuité des soins une fois le patient rentré chez lui? Faut-il créer des pôles d’excellence médicaux au niveau européen ?  Comment dédommager les malades victimes d’erreur médicale?

     

     

     

    D’où l’annonce d’une consultation publique pour permettre à chacun de donner son avis et ses propositions sur ce que pourrait être un futur  cadre communautaire.

     

     

     

    Dans un premier temps, les prestations de soins de santé avaient été incluses dans la proposition de directive sur la libéralisation des services dans le marché intérieur (ex proposition Bolkestein) (voir le dossier consacré à cette proposition sur le site eurogersinfo). On se souvient du tir de barrage opposé à cette proposition qui a conduit à la modifier profondément, une des modifications étant que les soins de santé ont été retirés  de son champ d’application. (article 2 de la dernière version de la proposition) . La Commission européenne avait alors annoncé qu’elle présenterait des communications spécifiques sur les services sociaux d’intérêt général (régimes légaux de protection sociale, logement….également retirés de la directive sur les services), ce qu’elle a fait le 26/04/2006  pour conclure qu’il n’y avait pas d’urgence à prendre une réglementation européenne en la matière, et sur les services de soins de santé objets de la consultation annoncée le 05/09/2006.

     

     

     

    On le constate, la Commission fait une distinction explicite entre les actes de soins et l’organisation des régimes de sécurité sociale qui restent hors de la compétence communautaire. Car les compétences en matière d’organisation et de financement des soins de santé appartiennent aux états membres. "L’accès des personnes aux soins relève naturellement de la responsabilité des États membres en matière de systèmes de soins et d’assurance santé. Les droits régis par le droit communautaire portent principalement sur le remboursement des soins de santé fournis dans un autre État membre », rappelle la Commission dans sa communication du 20/04/2003 sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne.

     

     

     

    Ce qui n’empêche pas certains de crier au loup, de s’inquiéter d’une menace sur les systèmes sociaux européens et de dénoncer une marchandisation de la santé . Et ceci de surcroît, à propos de l’annonce d’une simple consultation publique qui permettra de faire un point de la situation et aux citoyens de donner leur avis sur une éventuelle  future réglementation européenne en la matière.

     

     

    Le malentendu (ou l'intox) sur l’Union européenne n’est pas prête de disparaître.

     

     

     

    J’en veux pour preuve la campagne menée par Claude Reichman, défenseur de thèses ultra libérales et notamment adversaire du monopole de la sécurité sociale, contre lequel il mène une véritable croisade en prétendant  que le droit communautaire a fait disparaître ce monopole et que tout un chacun d’entre nous pourrait arrêter de payer ses cotisations à la sécu pour aller s’assurer ailleurs. Je reviendrai sur ce sujet dans un prochain billet.  

     

     Domaguil