Total confronté au principe pollueur-payeur
La commune française de Mesquer peut être satisfaite.
Victime de la pollution causée par le naufrage de l’Erika, Mesquer avait assigné l’affréteur du navire, Total, afin d’être indemnisée des frais de remise en état. L’affaire était arrivée devant la Cour de cassation qui, avant de trancher, avait renvoyé devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation de certaines dispositions communautaires relatives à la responsabilité au titre de dommages causés par des déchets résultant de la directive 75/442 (codifiée par la directive 2006/12 du 05/04/2006).
Dans son arrêt du 24/06/2008, la Cour de Justice a adopté une position plus favorable à la commune de Mesquer que celle que lui avait suggéré l’avocat général dans ses conclusions du 13/03/2008.
Après avoir confirmé que les hydrocarbures accidentellement déversés en mer constituaient bien des déchets au sens de la directive 75/442 dont les règles devaient dès lors s’appliquer, la Cour pose comme principe que, la règle du pollueur payeur exigeant une prise en charge financière du coût de l’élimination des déchets générés par le naufrage d’un navire pétrolier, l’application de la directive peut conduire à ce que le producteur du produit générateur supporte le coût de l'élimination des déchets générés par le déversement accidentel d’hydrocarbures en mer.
Ce faisant, elle s’écarte en partie de la solution proposée par l’avocat général.
Conformément aux prévisions de l’article 15 de la directive 75/442, la commune de Mesquer demandait que le groupe Total paie les coûts liés à l'élimination des déchets respectivement en sa qualité de «détenteur antérieur» ou de «producteur du produit générateur» du fioul déversé, et ceci bien que le transport ait été assuré par un tiers (le transporteur maritime). L’avocat général avait tout d’abord, objecté que le principe de responsabilité énoncé par l’article 15 ne pouvait s’appliquer que dans la mesure où il était possible d’imputer aux sociétés de Total « une contribution propre dans le déversement du fioul lourd ». Mais, bien plus, l’avocat général poursuivait son raisonnement en constatant que cet article devait être interprété en « évitant tout conflit » avec les règles posées par la Convention sur la responsabilité civile qui met l’accent sur la responsabilité du propriétaire du bateau et en tenant compte de la Convention FIPOL qui établit un fonds d’indemnisation complémentaire pour les victimes de dommages dus à la pollution, fonds financé par les principales société pétrolières. Ce qui conduisait en pratique à « neutraliser » l’article 15 de la directive en permettant d’exclure la responsabilité de l’affréteur et du producteur et par là même la possibilité de dédommagement excédant ce qui était prévu dans le cadre du FIPOL.
Cette interprétation favorable à Total est en partie rejetée par la Cour qui après avoir rappelé que la Communauté européenne n’est pas liée par les conventions internationales invoquées, dit pour droit : « s’il s’avère que les coûts liés à l’élimination des déchets générés par un déversement accidentel d’hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le FIPOL ou ne peuvent l’être en raison de l’épuisement du plafond d’indemnisation prévu pour ce sinistre et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues, le droit national d’un État membre, y compris celui issu de conventions internationales, empêche que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l’affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci sont à considérer comme des «détenteurs» …un tel droit national devra alors permettre…que lesdits coûts soient supportés par le producteur du produit générateur des déchets ainsi répandus ».
Voilà pourquoi cet arrêt a été salué par de nombreux commentateurs comme une victoire du « David » Mesquer contre le « Goliath » Total. De fait, il s’agit bien d’un revers pour le groupe pétrolier qui pourrait inspirer d’autres recours.
Mais il reste néanmoins à remarquer que l’arrêt de la Cour de Justice ne résout pas, loin de là, les questions posées par le problème de l’indemnisation des dommages causés par la pollution par des déchets tels que le fioul échappé des « bateaux poubelles ».
Tout d’abord, l’interprétation de la Cour laisse une place importante à la liberté d’appréciation de la Cour de cassation qui va avoir à présent à se prononcer sur le fond de l’affaire. Si la CJCE a indiqué, comme on l’a vu, qu’en vertu du droit communautaire, Total pourrait être tenu de payer les coûts de nettoyage des côtes de Mesquer après le naufrage de l'Erika, c’est au juge français de vérifier que les conditions d’une telle responsabilité sont réunies. Et, sur ce point, la CJCE a repris les conditions proposées par l’avocat général : en vertu du principe pollueur-payeur, Total ne pourra être tenu de supporter les coûts que s’il « a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire ». Le maire de Mesquer, Jean-Pierre Bernard se déclarait cependant optimiste quant à l’issue.
Au delà du cas d’espèce, les considérants de l’arrêt de la Cour laissent subsister bon nombre d’incertitudes. Tout d’abord, la Cour admet qu’il puisse y avoir une exemption de responsabilité des affréteurs en considérant que leur contribution au risque de pollution est une condition à la reconnaissance de leur responsabilité, ce que ne prévoit pas l’article 15 de la directive. Ensuite, tout en affirmant que la Communauté n’est pas liée par les conventions internationales en cause dans l’affaire Mesquer contre Total, la Cour admet que celles-ci puissent trouver à s’appliquer si l’indemnisation prévue au titre du FIPOL est suffisante, ce qui donne au principe de responsabilité posé dans l’article 15 un caractère « subsidiaire » et réduit sa portée de même que celle du principe pollueur-payeur.