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  • Demi mesures antidumping sur les chaussures asiatiques

    Finalement, le Conseil a adopté in extremis le règlement qui impose des droits antidumping sur certaines chaussures importées de Chine et du Vietnam. In extremis, car le système de taxation temporaire qui était appliqué depuis le printemps expire aujourd’hui. A partir de demain 7 octobre, un droit de douane antidumping de 16,5% majorera le prix des chaussures en provenance de Chine. Pour le Vietnam, il sera de 10%. Ce qui est conforme à la proposition de la Commission européenne.

     

     

    En revanche, celle-ci n’a pas été suivie par le Conseil  sur la durée d’application de ces droits. Tiraillé entre partisans et opposants de mesures de rétorsion en riposte au dumping pratiqué par les deux pays, le Conseil est parvenu à une position intermédiaire en fixant une durée de deux ans (au lieu de cinq dans la proposition). Ce qui satisfait tout le monde ou personne selon que l’on voit la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide.

     

     

    Car ce compromis trouvé à grand peine traduit des dissensions sur la stratégie commerciale et industrielle de l’Union européenne. Pour certains états membres,  les mesures antidumping sont inadaptées au nouveau contexte de la mondialisation de la production. Pour d’autres, il faut maintenir au contraire ces instruments de défense contre les pratiques commerciales déloyales pour éviter que marché ouvert ne rime avec loi de la jungle. Ce débat est loin d’être clos et la conférence de presse donnée par le Commissaire européen M.Mandelson sur la future stratégie commerciale de l’Union européenne montre que la législation antidumping est désormais sur la sellette. La « tendance du jour » est d’ouvrir plus largement le marché européen à la concurrence mondiale en contrepartie d’une ouverture symétrique des marchés  des pays tiers et notamment de celui, très convoité, de la Chine.

     

    Les projets de réforme de la législation antidumping ne sont pas vus d’un bon œil par nombre d’états membres du sud de l’Europe (dont la France) et au sein même de la Direction générale du commerce de la Commission où les propositions de M.Mandelson  conduiraient à une redistribution des cartes entre les services au détriment de l’importante direction chargée de la défense commerciale.

     

    Domaguil

     

     

  • La Poste confrontée au droit communautaire de la concurrence

    Après avoir donné, en décembre dernier,  son aval à la création de la Banque postale, filiale financière de la Poste, la Commission européenne s’était empressée de préciser que cette approbation ne couvrait pas  le droit spécial détenu par la Poste de distribuer le livret A (compte d’épargne dont les intérêts sont exonérés d’impôt),  ni la garantie illimitée de l'Etat dont elle bénéficie ni, enfin, les régimes sociaux des personnels de La Poste mis à disposition de la Banque Postale. Tous ces points devaient faire l’objet d’un examen approfondi afin de vérifier s’ils sont compatibles avec les règles du droit communautaire de la concurrence. Il faut dire que la Commission européenne est assaillie de plaintes des banques françaises qui dénoncent les avantages dont bénéficie la Banque Postale au motif qu’ils faussent  la concurrence entre établissements bancaires en Europe. Et, comme par ailleurs, la Commission n’est pas précisément une adepte de l’interventionnisme étatique, lui préférant la libéralisation la plus large possible des activités économiques, elle a commencé des enquêtes qui promettent quelques soucis à la Banque postale et à La Poste.

    Premier dans le collimateur :  le livret A qui fait depuis le 7 juin 2006 l’objet d’une enquête.  

    Deuxième sur la liste: la garantie illimitée, dont la Commission européenne recommande la disparition avant la fin 2008 dans un communiqué du 4 octobre 2006.

    Ce qui signifie qu’une procédure d’enquête, et d’infraction, pourrait être ensuite lancée si aucun accord n’était trouvé avec le gouvernement français.

    Le problème, récurrent, est celui de la compatibilité des établissements publics français avec les règles communautaires du droit de la concurrence. Les établissements publics sont présents dans différents secteurs d’activité. Ce sont des structures chargées de remplir une mission d’intérêt général, dotées d’une certaine autonomie financière et administrative et soumises à la tutelle de l’Etat. Certains, les Etablissement publics industriels et commerciaux (EPIC) se trouvent du fait de leur domaine d’activité en concurrence avec des entreprises privées, mais, et c’est là que le bât blesse aux yeux de la Commission, avec des privilèges associés à leur statut de droit public. Ils ne sont pas tenus aux règles applicables aux entreprises privées en cas de faillite ou d'insolvabilité et l’Etat est le garant en dernier ressort de leurs dettes (la fameuse garantie illimitée qui chagrine tant la Commission). 

    Or l’article 87 du Traité instituant les Communautés européennes dispose que « sauf dérogation prévue au présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Les aides d'Etat doivent donc passer sous les fourches caudines de la Commission qui s’assure qu’elles ne constituent pas un avantage compétitif et qu’elle respectent les règles posées par la directive 80/723 du 25 juin 1980 sur la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, et par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

    Cependant, toutes  les aides d’Etat ne sont pas forcément jugées incompatibles avec le droit communautaire. Celles qui sont destinées à des entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général sont autorisées (article 86 alinéa 2  du traité instituant la Communauté européenne) , si elles permettent l'accomplissement de cette mission particulière et qu'elles sont exclusivement consacrées à compenser les surcoûts qui en résultent. Ce qui a conduit notamment  la Commission à admettre, dans une décision confirmée ensuite  par la Cour de Justice des Communautés Européennes (ordonnance du 25 mars 1998, aff. C-174/97 FFSA c. Commission), que les allègements fiscaux dont bénéficiait La Poste étaient conformes au droit communautaire car ils n'allaient pas au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour permettre d'assurer le service d'intérêt général qui lui était confié.

    La question est de savoir si elle appliquerait le même raisonnement à la garantie illimitée. Un rappel de décisions récentes de la Commission peut donner des éléments de réponse. En 2002, elle a demandé et obtenu la suppression de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF  (qui était encore un EPIC à l’époque). Un an avant, elle s’était attaquée, également avec succès,  au système de garantie illimitée dont bénéficiaient les banques publiques  allemandes de la part de l’Etat fédéral et des Länder.  Dans les deux cas, l’analyse de la Commission était  identique: une garantie qui n’est limitée ni dans le temps ni quant à son montant est une aide d’Etat illégale au sens de l’article 87 , car  elle mobilise des ressources publiques, elle favorise certains groupes d'entreprises en leur permettant d’obtenir des crédits dans des conditions plus favorables (en empruntant à des taux préférentiels), elle fausse donc la concurrence et affecte les échanges communautaires.

    Par exemple, s’agissant de la garantie illimitée dont bénéficiait EDF, la Commission avait estimé qu’elle était disproportionnée car trop générale (elle couvrait toutes les activités d’EDF, c’est-à-dire également celles exercées sur des marchés ouverts à la concurrence, alors qu’elle aurait du être limitée aux activités relevant de la mission de service public) et d’être illimitée dans le temps (voir par exemple le Bulletin de l’Union européenne, 10-2002, point 1.3.52).

    Il faut donc conclure de cette explication qu’une garantie d’Etat n’ayant pas ces caractères serait jugée conforme au droit communautaire de la concurrence.

     Domaguil                

     

  • Se faire payer par un débiteur d’un autre pays de l’Union européenne

    Comment permettre à des créanciers de se faire payer lorsque les débiteurs résident dans un autre pays de l’Union européenne, par exemple ? Il ne suffit pas d’avoir obtenu une décision de justice. Encore faut-il la faire exécuter et quand cette exécution doit être opérée dans un autre état membre, mieux vaut s’armer de patience et de ténacité pour affronter la complexité due à l’application de législations nationales différentes en matière de procédures d’exécution. Dans le cadre de l’établissement d’un espace européen de justice, la Commission européenne a présenté, le 24 octobre,  un livre vert qui propose des solutions pour permettre aux créanciers, entreprises et particuliers, de ne pas être confrontés à des impayés qui s’éternisent.

     

     

    La Commission y propose de créer une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires qui bloquerait les fonds du débiteur sur le compte bancaire sans entraîner leur transfert immédiat sur le compte d'un créancier. L’ordonnance de saisie serait entourée de garanties pour assurer au débiteur un niveau de protection suffisant. Une fois rendue dans un état membre, l’ordonnance serait reconnue et exécutoire dans toute l’Union européenne sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise.Cette nouvelle procédure européenne autonome viendrait compléter les saisies conservatoires déjà existantes dans les droits nationaux. Mais une solution alternative pourrait être trouvée dans une directive qui harmoniserait les législations nationales des états sur la saisie d'avoirs bancaires. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations à la Commission avant le 31 mars 2007.

     

     

    Plus d’information sur la page consacrée au livre vert.

    Domaguil

      
  • Vente à distance dans l’Union européenne : des règles à géométrie variable

    Le développement d’internet et des nouvelles technologies favorise l’essor de la vente à distance, sous des formes nouvelles très prisées des internautes comme les ventes aux enchères en ligne ou le commerce par SMS. Avec des risques divers : absence de livraison, produits défectueux ou non conformes à la description. Classiques dans la vente à distance, ces risques sont aggravés lorsque le caractère transfrontalier de la transaction (par ex : acheteur et vendeur dans des pays différents) rend plus difficile la résolution des litiges.

     

     

    Au niveau européen, une réglementation a été adoptée afin d’instaurer des règles minimales communes applicables dans tous les pays de l’Union européenne pour tenter d’harmoniser un tant soit peu le maquis des législations nationales. Il s’agit de la directive 1997/7 du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Elle énonce une certain nombre d’obligations à la charge du vendeur : communication d’informations détaillées avant l'achat;  confirmation de la plupart de ces informations sur un support durable (confirmation écrite, par exemple) et donne au consommateur le droit d’annuler le contrat dans un délai d'au moins sept jours ouvrables sans indication du motif et sans pénalités (à l’exception des frais de renvoi des marchandises)  et à être remboursé dans les  trente jours suivant l’annulation. D’autres dispositions organisent  la protection contre la vente non sollicitée et la protection contre l'utilisation frauduleuse de cartes de paiement. Toute clause prévoyant  la renonciation aux droits et obligations prévus par la directive, quelle que soit la partie (consommateur ou fournisseur) à l’initiative de cette renonciation est nulle.

     

     

    Mais voilà, en dix ans, beaucoup de choses ont changé et cette réglementation n’est peut-être plus au goût du jour et adaptée aux nouvelles pratiques commerciales.

     

     

    Du moins telle est la préoccupation de la Commission européenne qui a annoncé le 21/09/2006 le lancement d’une consultation sur la révision de la directive afin de l’actualiser. Mais la Commission a une autre raison d’intervenir, non plus dictée par le souci de protéger les consommateurs, mais par celui d’assurer le bon fonctionnement du marché unique. La directive, comme c’est souvent le cas d’autres textes communautaires, instaure un socle commun auquel les droits nationaux doivent se conformer. Il s’agit du « minimum légal » que tous les Etats doivent assurer, mais rien n’empêche ceux d’entre eux qui le veulent d’ édicter des règles plus strictes pour assurer une meilleure protection des consommateurs. Cette possibilité a eu pour conséquence que les états ont effectivement adopté des règles de protection disparates. Par exemple, la durée du délai durant lequel le consommateur peut se rétracter varie, selon les pays, du minimum de 7 jours requis par la directive (par ex : en Belgique, France, Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande…) à 14 jours (par ex : en Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne…), et encore existe-t-il des distinctions supplémentaires entre jours ouvrables, francs, délai formulé en semaines, etc…

     

     

    La variété des législations et la difficulté pour les acheteurs et les vendeurs de savoir à quoi s’en tenir, sont des obstacles au développement des échanges transfrontaliers, selon la Commission, et donc c’est le bon fonctionnement du  marché intérieur qui en pâtit.

     

     

    D’où la consultation lancée auprès du public (particuliers et professionnels) pour savoir quelles modifications pourraient être apportées à la directive 97/7.  Cette consultation durera jusqu’au 21/11/2006 . La marche à suivre est décrite dans la communication de la Commission.