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Libre circulation - Page 4

  • Réforme de la réglementation française sur la copropriété afin de la mettre en conformité avec le droit communautaire

    En avril 2006, la Commission européenne avait demandé à la France de revoir le  décret d’application  de la loi sur la copropriété ( décret n°67-223 du 17/3/1967 modifié par le décret n°2004-479 du 21/5/2004) afin de  rendre ce dernier conforme au principe communautaire de libre circulation des capitaux . Elle demandait la suppression de la disposition qui faisait obligation aux copropriétaires de notifier au syndic un domicile en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM (article 64). Cette disposition avait  pour but de faciliter la tâche au syndic lorsqu’il doit  convoquer les copropriétaires aux assemblées générales. Mais elle plaçait les copropriétaires qui résident dans d’autres pays de l’Union européenne dans une situation désavantageuse par rapport aux résidents français et, les investissements immobiliers effectués dans un pays par des non résidents étant considérés comme mouvements de capitaux, elle était contraire au principe de libre circulation prévu à l’article 56 du traité sur la Communauté européenne.

     

     

    La Commission européenne a annoncé le 27/06/2007 l’arrêt de la procédure, la France ayant supprimé cette disposition litigieuse dans  le décret n°2007-285 (entré en application le 1er avril) dont le nouvel article 65 stipule que les copropriétaires doivent notifier au syndic leur domicile réel ou élu ainsi que, s'il le souhaitent, leur numéro de télécopie.  Les notifications et mises en demeure adressées par le syndic sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie qui lui ont été notifiés.

    Domaguil  

     
  • Libre circulation des marchandises dans l' Union européenne, encore des progrès à faire

    La libre circulation des biens est, avec celle des personnes, des capitaux et des services, une des quatre libertés fondamentales sur lequel s’est bâti le marché intérieur européen et nécessite l’harmonisation communautaire des réglementations nationales qui permet de faire disparaître les restrictions à la libre circulation des marchandises.

    Dans le cas où il n’y a pas eu d’harmonisation communautaire, les échanges s’effectuent  sur la base du principe de reconnaissance mutuelle qui signifie qu’un bien légalement commercialisé dans un pays membre peut l’être dans tous les autres (sauf exceptions, en particulier liées à la santé et à la sécurité publique).

     

     

    Mais quelques cinquante après que le principe ait été posé dans le traité de Rome, des obstacles aux échanges persistent, notamment en raison de normes techniques différentes dans des secteurs aussi différents que les produits de construction, de nombreuses denrées alimentaires comme le pain et les pâtes, les meubles, les métaux précieux… Cette situation complexe dissuade souvent  les entreprises de se lancer sur des marchés nouveaux . C’est particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises qui n’ont pas toujours les conseils et aides nécessaires, ni les moyens  d’affronter des coûts administratifs supplémentaires et des exigences lourdes en matière d’essais.

     

     

    C’est pourquoi, après différents rapports consacrés à la question et une consultation effectuée en 2004, la Commission européenne a rendu public, le 14/02/2007, un plan d’action dont le principal élément est une proposition de règlement contenant un ensemble de mesures destinées à éliminer ces obstacles dans le domaine non harmonisé des biens. Sont plus particulièrement concernés 22 secteurs industriels, représentant un volume d’affaires d’environ 1 500 milliards d’euros par an. L’objectif est de définir les droits et les obligations des autorités nationales  et ceux des entreprises lorsque les autorités compétentes du pays où elles souhaitent vendre leurs produits ont l’intention de prendre des mesures restrictives conformément aux règles techniques nationales. A cette fin, la proposition un renversement de la charge de la preuve. Désormais ce ne sera plus à l’entreprise de démontrer que son produit est conformes aux normes nationales mais au pays qui a décidé de ne pas appliquer reconnaissance mutuelle de justifier sa décision en démontrant que les normes sont nécessaires et conformes à la jurisprudence européenne. Une nouvelle procédure sera mise en place entre les autorités nationales et les opérateurs et les premières devront alléguer des raisons objectives, précises et détaillées pour refuser l’accès à leur marché (articles  4, 5 et 6 de la proposition de règlement).Les états devront également mettre en place un point de contact produit auprès duquel les entreprises pourront obtenir des renseignements sur les règles techniques applicables ou les coordonnées des organismes compétents.

     

     

    Outre la proposition de règlement la Commission propose d’autres mesures.

     

    Certaines sont générales. C’est le cas de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité des produits, pour asseoir la confiance des consommateurs et conforter la fiabilité du marquage « CE » .

     

     

    D’autres mesures sont plus spécifiques. Il en est ainsi, par exemple, de l’allègement des procédures de réception et d’immatriculation des véhicules achetés dans un autre pays membre préconisée à la suite d’une communication interprétative de la Commission sur les règles applicables à l’immatriculation des véhicules provenant d’autres pays de l’Union européenne. Dans une analyse de l’impact des réglementations nationales sur la libre circulation, la Commission juge que les obstacles techniques à la commercialisation des produits ont entraîné une baisse des échanges de biens sur le marché intérieur allant jusqu’à 10 % — soit 150 milliards d’euros — en l’an 2000. Selon ses estimations, les échanges actuels de produits auxquels s’applique la reconnaissance mutuelle sont inférieurs de 45 % à ce qu’ils seraient sur un marché intérieur parfaitement intégré, soit un manque à gagner équivalent à 1,8 % du PIB de l’Union européenne.

     

     

    La proposition de règlement est à présent examinée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen dont un des membres, le député Alexander Stubb, a été chargé d’élaborer un rapport sur le texte, avant qu’il ne soit voté au sein du Parlement en session plénière en novembre prochain

     

    Domaguil

     
  • Plus de RMI automatique pour les nationaux d’autres pays de l’Europe communautaire

    Parmi les mesures prévues dans le projet de loi de cohésion sociale actuellement examiné par le Parlement français selon la procédure d’urgence, il en est une qui est passée relativement inaperçue, les feux des projecteurs ayant été braqués sur la création du très médiatique « droit opposable au logement ».

     

     

    L’article 9 du projet de loi prévoit de restreindre le  droit à certaines prestations sociales (RMI, CMU, prestations familiales) pour les citoyens d’autres pays de l’Union européenne. La législation française permet de bénéficier de diverses aides  à partir du moment l’on cherche du travail dans le pays et que l’on s’inscrit à l’ANPE. Cette « générosité » a favorisé des abus, ainsi que l’ont révélé des enquêtes récentes dont la presse s’est fait l’écho. En  Dordogne, par exemple, des enquêtes avaient révélé que plusieurs dizaines d'Anglais touchaient l'allocation, alors qu'ils travaillaient au noir, ou percevaient des rentes ou des loyers en Grande Bretagne. Le Gouvernement a donc décidé de s’aligner sur les autres pays européens et de se prévaloir de l’article 24 de la directive européenne  2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui modifie les textes antérieurs en la matière. Le considérant 10 de la directive dispose : «   il convient d'éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil pendant une première période de séjour ». L’article 24 permet donc aux états de ne pas accorder de prestation sociale pendant les trois premiers mois de séjour, voire même pendant plus longtemps lorsqu’il s’agit de ressortissants d’autres pays membres entrés dans le pays d'accueil et qui s’y maintiennent pour y chercher un emploi (dans ce cas, les personnes concernées doivent être en mesure de faire la preuve qu'elles continuent à chercher un emploi et qu'elles ont des chances réelles d'être engagées, article 14 §4 point b de la directive).

     

    Domaguil  
  • Libre circulation des étudiants français en Belgique, la Commission européenne à la rescousse

    A l’automne dernier, j’expliquais sur ce blog comment la Belgique (plus exactement le Gouvernement de  la communauté francophone  de Belgique) avait restreint l’accès des étudiants étrangers aux études supérieures dans certaines spécialités médicales, ce qui provoquait un tollé côté français, les étudiants de l’hexagone étant au premier chef concernés par ces restrictions.

     

     

    Le décret belge semblait peu compatible avec les règles communautaires de libre circulation. C’est pourquoi des étudiants français avaient saisi la Commission européenne pour se plaindre de cette mesure jugée discriminatoire, avec, me semblait-il, de bonnes chances d’être entendus, car la Cour de justice des Communautés européennes a déjà censuré des cas de discrimination semblables.

     

     

    Eh bien, voila un premier round remporté :  la Commission européenne vient d’annoncer aujourd’hui même,

    l’ouverture d’une procédure pour infraction au droit communautaire et envoyé une lettre de mise en demeure à la Belgique qui dispose à présent de deux mois pour tenter de justifier les mesures prises.

     

    La lettre de mise en demeure  n’étant que la première étape de la procédure (1), il serait prématuré de préjuger de la suite. Mais on peut rappeler qu’une précédente législation belge avait été condamnée en 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes et que la Belgique n’avait d’ailleurs pas attendu cet arrêt pour abolir les dispositions discriminatoires en cause. Il est donc possible que le scénario se reproduise à l’identique. Le décret Simonet passerait alors à la trappe comme son prédécesseur...

     

    De l'intérêt de savoir utiliser le droit communautaire...même si on envisage des études médicales!

     

    Domaguil

     

     

    1-La dernière étant la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes pour qu'elle sanctionne l'infraction au droit communautaire si celle-ci a persisté