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droit

  • Droit du salarié au congé annuel payé

     

    Il parait que notre modèle social nous est envié par tous, car il est le meilleur de l'Union européenne, de l'Europe continentale, allez, du monde entier!!!
    Il parait que l'Union européenne menace ce modèle et que les odieux technocrates européens de la Commission  alliés à la Cour de justice n'ont qu'un but: nous faire trimer comme des esclaves du grand capital.
    Laissez moi rire...

    Voici une  information passée assez inaperçue de nos medias sans doute parce qu'elle est moins vendeuse que le couple Merkel Sarkozy chuchotant à l'oreille des électeurs.
    Et pourtant elle intéresse bien des salariés.

    La directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit à son article 7 que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Les états doivent prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit effectif.

    S'appuyant sur ce texte, une employée du Centre informatique du Centre Ouest Atlantique a saisi la justice française pour trancher un litige qui l'opposait à son employeur.

    Cette employée, Mme Dominguez, avait été victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail en novembre 2005, à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. Considérant que que l’accident de trajet était un accident du travail relevant des mêmes règles que ce dernier, elle demandait 22,5 jours de congés au titre de cette période et subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice s’élevant à près de 1970 euros.  En effet, selon elle, la période de suspension de son contrat de travail qui avait suivi l’accident de trajet devait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés.

    Son employeur n'était pas du même avis et s'appuyait pour rejeter sa demande sur la réglementation française (article L.223-2 premier alinéa du code du travail) qui dispose que le salarié doit avoir travaillé au moins dix jours (un mois à l'époque des faits)  chez le même employeur au cours de la période de référence (en principe une année)  pour avoir droit au congé annuel payé. De plus, toujours selon les règles françaises, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment en raison d’un accident du travail, sont reconnues comme étant des périodes de travail effectif, mais l’accident de trajet n'est pas mentionné dans ces dispositions.
    De recours en recours, le litige était parvenu devant la Cour de cassation qui avait sursis à statuer pour demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les règles françaises étaient compatibes avec la directive 2003/88. En cas de réponse négative, les règles françaises devront être écartées, car le droit communautaire prime sur le droit national.

    La Cour de justice de l'Union européenne a répondu le 24/01/2012. Dans son arrêt, elle juge que les règles françaises sont contraires au droit communautaire.

    En effet, la directive s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence.  Le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe de droit social de l’Union qui revêt une importance particulière. Par conséquent il ne peut être mise en échec par des législations nationales. Les États membres peuvent définir les conditions d’exercice et de mise en oeuvre du congé annuel payé, mais pas subordonner le fait qu'il existe à quelque condition que ce soit. Comme la directive ne fait pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période, les travailleurs qui se trouvent en congé de maladie dûment prescrit, ont droit à ce congé annuel payé.

    Ensuite, la Cour rappelle que, selon la directive, le droit au congé annuel payé ne devrait pas être affecté par le fait que le congé de maladie pendant la période de référence ait été pris à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit. Mais comme elle ne peut pas se prononcer pour déterminer si l'accident de trajet est ou non un accident de travail, car elle n'est pas compétente pour interpréter une règle de droit nationale, elle indique que la juridiction nationale compétente pour le faire doit interpréter la règle nationale "dans toute la mesure du possible" à la lumière du texte et de la finalité de la directive. C'est donc au juge français de dire si l'accident de trajet est un accident du travail, avec les conséquences qui en résultent pour bénéficier du droit au congé payé annuel, mais en veillant à ne pas dénaturer la protection conférée par la directive au travailleur. La Cour va plus loin en rappelant que si une telle interprétation conforme du droit national à la directive n'est pas possible, le juge devra vérifier si Mme Dominguez peut se prévaloir directement de la directive et écarter la règle nationale contraire. A défaut, Mme Dominguez  pourrait engager une action en responsabilité contre l’État devant les juridictions administratives pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la directive.

    Enfin, la Cour juge que si les états peuvent prévoir une durée de congé annuel payée différente selon l'origine de la maladie, ils ne peuvent le faire que pour prévoir une durée plus avantageuse pour le travailleur (égale ou supérieure à la durée de quatre semaines prévue par la directive) et non pour réduire ce droit.
    Pour éviter les problèmes et des contentieux avec des salariés, les employeurs ont donc intérêt à prendre en considération cet arrêt.

    CJUE, 24/01/2012, aff.C-282/10, Maribel Dominguez/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de région Centre)


    Domaguil


    PS: Ce n'est pas le première fois que la Cour de Justice tacle la France, pays au si beau modèle social, pour non respect des droits des travailleurs. Deux exemples repris sur ce blog (et dans la catégorie "social" il y a d'autres informations)

    Les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien

    La justice européenne censure une réglementation française sur le temps de travail

    Mais peu importe: l'Union européenne c'est la régression sociale, puisque Le Pen, et les eurosceptiques de droite et de gauche te le disent, "citoyen camarade"! Mais tu n'es pas obligé de les croire, "citoyen camarade".




  • La Hongrie tancée

     

    La nouvelle Constitution hongroise adoptée sous l'impulsion du gouvernement nationaliste et conservateur de Viktor Orban n'en finit pas de provoquer des remous, tout comme certaines lois votées dans ce pays. Le problème n'est pas nouveau et a déja été dénoncé notamment à l'occasion de l'arrivée de la Hongrie à la Présidence semestrielle de l'Union européenne, en janvier 2011.

    Dans un communiqué du 11/01/2012, la Commission européenne exprime ses doutes sur la compatibilité de certains de ses textes avec le droit de l'Union européenne. En décembre dernier des lettres ont été envoyées par le Président de la Commission, Barroso, et les Vice-Presidents Reding, Kroes and Rehn aux autorités hongroises.

    Au terme de l'analyse par ses services juridiques actuellement en cours et qui devrait être rendue publique le 17/01, la Commission pourrait lancer des procédures d'infraction sur la base de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour non conformité d'une série de dispositions concernant l'indépendance de la banque centrale (non assurée),  l'éviction de nombreux juges et procureurs (par le passage à 62 ans ans au lieu de 70 ans pour la fin de leurs fonctions), l'insuffisante indépendance de l'autorité chargée de la protection des données.


    La Commission se déclare "prête à faire pleinement usage de ses prérogatives pour garantir le respect par les états des obligations auxquelles ils ont souscrites en adhérant à l'Union", et notamment celui des valeurs et de l'état de droit.  Elle rappelle aussi qu'un environnement légal stable fondé sur la règle de droit, qui inclut notamment le respect de la liberté des medias, des principes démocratiques et des droits fondamentaux est également la meilleure garantie de la confiance des citoyens et des investisseurs, ce qui est particulièrement "vital" en période de crise économique. Une façon de rappeler la situation  délicate des finances publiques hongroises très tributaires des financements extérieurs et de l'aide de ses partenaires européens.

    L'admonestation de la Commission intervient en effet le même jour où elle rend publiques ses conclusions sur les déficits excessifs dans différents pays membres, la Belgique, Chypre, Malte, la Pologne et la Hongrie, conformément aux nouvelles règles du pacte de stabilité et de croissance renforcé, qui font partie du paquet sur la gouvernance économique (le «six-pack») entré en vigueur le 13 décembre 2011. Si les quatre premiers ont engagé des mesures suivies d'effets pour corriger leurs déficits, souligne-t-elle, en revanche, les mesures prises par la Hongrie sont insuffisantes. La Commission propose donc de passer au stade suivant de la procédure pour déficits excessifs, tel que prévu par l'article 126 du traité de l'Union européenne, et recommande que le Conseil adopte une décision constatant que la Hongrie n'a pas engagé d'action efficace pour ramener durablement le déficit en dessous de 3 % du PIB. Si cette décision est prise, la Commission proposera ensuite au Conseil d'adresser de nouvelles recommandations à la Hongrie pour mettre fin à sa situation de déficit public excessif.


    De leur côté, les députés membres de la commission des libertés civiles du Parlement européen, ont condamné les lois hongroises lors d'un débat du 11/01/2012. Ils ont rapplelé que la Hongrie n'en est pas à son coup d'essai: l'an dernier, la loi hongroise sur les medias avait déja été très contestée. Elle a été révisée, mais de l'avis de certains parlementaires, il s'agit de “changements cosmétiques”.  D'autres ont mis en cause la loi sur les églises et la loi électorale dont ils redoutent qu'elle baillonne les partis d'opposition.

    Outre la procédure d'infraction, que peut faire l'Union européenne?

    En cas de violation grave des principes de l'état de droit, il n'est pas possible d'évincer un état de l'Union européenne (le traité permet seulement le retrait volontaire) mais des sanctions sont possibles. Elles peuvent aller jusqu'à la suspension des droits de vote.
    L'article 7 du traité sur l'Union européenne dispose:

    "1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.
    Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
    2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.
    3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales“.

    C'est une procédure lourde à laquelle les états seront sans doute tentés de préférer le recours à l'arme financière en coupant le robinet des aides, alors que la Hongrie a besoin de financements.

    Domaguil

  • Plus besoin d'être français pour être notaire en France

    J’en avais parlé sur ce blog et sur mon site ("Pas de frontières pour les notaires" et "Accès des étrangers à la profession de notaire"): le monopole conféré aux notaires français pour exercer cette profession en France était menacé.

    Il appartient désormais au passé grâce à une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne le 24 mai 2011 (arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 Commission / Belgique non encore publiés; communiqué de presse ). La Cour juge que les états membres ne peuvent réserver à leurs nationaux l'accès à la profession de notaire car il s’agit d’une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le droit de l'Union européenne. Une telle discrimination ne pourrait être justifiée, selon les règles communautaires, que si les notaires participaient à l'exercice de l'autorité publique. C'était d'ailleurs l'argument avancé par la France et les autres états dont la législation était mise en cause. Selon cet argument, les activités notariales participent à l'exercice de l'autorité publique dans la mesure où le notaire, en tant qu’officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques. Par cette intervention, qui peut être obligatoire (par exemple, pour vendre un bien immobilier) ou facultative, le notaire constate la réunion de toutes les conditions légalement requises pour la réalisation de l'acte, ainsi que la capacité juridique et la capacité d'agir des parties. L'acte authentique jouit, en outre, d'une force probante renforcée ainsi que d'une force exécutoire. Mais l'argument n'a pas convaincu la Cour qui, tout en reconnaissant que, dans de nombreux pays et notamment la France, les notaires ont effectivement cette fonction, estime que l'activité d'authentification qui leur est confiée ne comporte pas une « participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ».

    Un notaire espagnol ou belge pourra donc prester ses services en France, à condition, bien évidemment, de démontrer sa connaissance du droit français.

    L’arrêt de la Cour pourrait avoir des conséquences plus larges dans la mesure où il conteste le fait que l’authentification des actes soit directement et spécifiquement lié l'exercice de l'autorité publique. Il donne ainsi un argument à tous ceux qui contestent le monopole des notaires pour l’authentification des documents, et en particulier aux avocats tentés par le lucratif marché des ventes immobilières.

    Domaguil

     

  • Consultation sur la mise en œuvre de l’initiative citoyenne

    Le Traité de Lisbonne dispose : « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités » (article 11§4 du TUE).


    Il reste à savoir comment va s’exercer concrètement ce droit. Le Traité de Lisbonne étant à présent ratifié par tous les pays, la Commission européenne vient d’annoncer le lancement d’une consultation par laquelle elle demande aux citoyens européens de donner leur avis sur différentes questions :

    • nombre minimum de pays qui devraient être représentés par les citoyens à l’origine d’une initiative (la Commission propose un seuil fixé à un tiers soit 9 états actuellement, le Parlement européen est favorable à un quart, soit 7 états)
    • nombre minimum de signatures par état membre (la Commission propose 0,2 % de la population totale d'un état membre)
    • âge minimum pour soutenir une initiative citoyenne (16 ans comme en Autriche où la majorité électorale est fixée à cet âge  ou 18 ans comme dans la plupart des états ?)
    • forme et libellé d’une initiative citoyenne (peut-elle se limiter à l'objet et aux objectifs de la proposition législative demandée à la Commission ou bien doit-elle être plus détaillée ?)
    • moyens de collecter et de vérifier l’authenticité des signatures (quelles procédures ? une initiative citoyenne peut-elle être présentée par voie électronique? Si oui, quelles mesures de sécurité et d'authentification devraient être prévues?)
    • délai pour la collecte des signatures (un an ?)
    • enregistrement des initiatives proposées (faut-il système obligatoire d'enregistrement des initiatives proposées ?)
    • exigences appliquées aux organisateurs – transparence et financement (les organisateurs devraient fournir des informations sur l'appui et le financement qu'ils reçoivent dans le cadre d'une initiative?)
    • examen des initiatives citoyennes par la Commission ( un délai devrait-il être prévu pour l'examen par la Commission d'une initiative citoyenne? Six mois seraient-ils un délai raisonnable?)
    • initiatives sur le même thème (faudrait-il prévoir des règles pour empêcher la présentation successive d'initiatives citoyennes sur le même thème? Si oui, faudrait-il prévoir des éléments de dissuasion ou des délais ?)

    Le livre vert qui détaille ces questions est disponible sur la page dédiée du site web Europa.

    Les réponses peuvent être adressées à la Commission d’ici le 31/01/2010 : par courrier électronique à l'adresse «ECI-Consultation@ec.europa.eu» ou par voie postale à:

    Commission européenne

    Secrétariat général

    Direction E - Amélioration de la réglementation et questions institutionnelles

    Unité E.l - Questions institutionnelles

    B - 1049 Bruxelles


    Domaguil