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Quoi de neuf en Europe - Page 112

  • Le Comité Economique et Social Européen s'inquiète pour les droits fondamentaux

    Un avis du Comité Economique et Social Européen du 19/01/2006 critique la proposition de directive de  la Commission européenne sur le stockage des données électroniques. Ce texte harmonise les obligations des fournisseurs d’accès de conserver les données relatives au trafic, ces données pouvant être ensuite transmises aux autorités compétentes des états membres dans le cadre de la prévention ou de la répression d’infractions graves, comme les actes terroristes et la criminalité organisée.

    Selon le Comité, la proposition contient des obligations disproportionnées par rapport aux objectifs visés (par exemple, la durée de conservation des données est jugée trop longue) et portant atteinte aux droits fondamentaux et notamment au respect de le vie privée des citoyens. Il est vrai que le Comité ne s’inquiète pas seulement d’une menace aux libertés mais aussi de l’impact négatif que pourrait avoir la directive proposée  sur le secteur des nouvelles technologies, la confiance des utilisateurs pouvant être entamée par ces dispositions.


    Le Comité demande une « révision substantielle » de la proposition. Cependant, son avis est simplement consultatif.             

  • Indemnisation des passagers aériens victimes de surbooking, le règlement européen validé

    C’est une bonne nouvelle pour les usagers du transport aérien : le règlement européen qui prévoit desindemnisations plus importantes en cas surréservations (surbooking), de retards ou d’annulations de vols a été validé par la Cour de justice des Communautés européennes.


    Entré en vigueur le 17/02 /2005 ce règlement (règlement 261/2004 du 11/02/ 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol) avait  été contesté par certaines associations de compagnies aériennes (IATA, l’association de « low carriers ») et une association d’assureurs qui avaient saisi la High Court of Justice britannique. Celle-ci avait renvoyé la question devant la Cour de justice des Communautés européennes pour qu’elle statue sur la légalité du règlement.


     La Cour devait se prononcer sur diverses questions :  le règlement est-il compatible avec la convention de Montréal qui réglemente notamment la responsabilité du transporteur aérien en cas de retard? La procédure législative a-t-elle été bien respectée ? Le règlement est-il suffisamment motivé et conforme au principe de sécurité juridique qui exige que les obligations incombant au transporteur aérien soient fixées avec précision et de manière claire? Le règlement est-il conforme aux principes généraux du droit communautaire, proportionnalité et égalité de traitement ?

    A toutes ces questions, la Cour a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 10/01/2006. Sur le problème plus particulier du respect de la proportionnalité, la Cour a jugé que les mesures prévues par le règlement n’étaient pas « manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif visant à renforcer la protection des passagers victimes d’annulation ou de retards importants de vols ».  Au contraire, elle sont, estime la Cour, de nature à garantir cet objectif de protection de façon adaptée car leur étendue varie en fonction de l’importance des préjudices subis. De plus, l’indemnisation à laquelle les passagers peuvent prétendre en cas d’information tardive sur l’annulation d’un vol, est soumise à des conditions et prévoit une cause exonératoire dont peuvent se prévaloir les transporteurs. Enfin, le montant de l’indemnisation n’est pas jugé excessif par la Cour.

    La Cour rejette également l’argument tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Les compagnies aériennes dénonçaient un traitement différent des opérateurs des divers moyens de transport. La Cour observe que les passagers aériens victimes d'une annulation ou d'un retard important se trouvent  dans une situation objectivement différente de celle que connaissent les  passagers des autres moyens de transport. L’égalité de traitement ne joue donc qu’entre compagnies aériennes et de ce point de vue, le règlement n’instaure pas de discrimination.

    L’arrêt de la Cour s’impose aux juridictions nationales.


    Présentation du règlement : Un nouveau règlement pour lutter contre les surréservations (surbooking) dans l’Union européenne

     

  • Droit d'auteur, la Commission européenne entre en scène

    Alors que le vote de la loi relative aux droits d’auteur connaît des difficultés en France, la Commission européenne a manifesté son impatience devant le retard pris dans la transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur. Cette directive (directive 2001/29 du 22 mai 2001  sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur
    et des droits voisins dans la société de l'information) aurait du être transposée au plus tard en décembre 2002.  La France n’a pas respecté cette obligation. D’où la procédure engagée, le 10/01/2006, par la Commission, manifestement excédée par l’attitude des autorités françaises et inquiète du tour pris par le débat au Parlement. Cette procédure n’ira cependant  vraisemblablement pas à son terme puisque la loi sur le droit d’auteur sera votée avant.


    La directive oblige les états à assurer une protection juridique « adéquate » contre le «piratage» ou la neutralisation des dispositifs «anti-copie» et des autres équipements destinés à protéger le droit d’auteur lorsque des oeuvres sont publiées par voie numérique. Elle laisse cependant aux états le choix des moyens pour y parvenir. Et c’est bien là que le bât blesse à l’Assemblée Nationale.

    Le projet de loi défendu par le Gouvernement institue une protection juridique des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres : le contournement de ces dispositifs techniques est assimilé à de la contrefaçon, sauf exceptions. Dès lors, le droit à la copie privée qui est aujourd'hui reconnu au consommateur entre en conflit avec l'interdiction du contournement des dispositifs anti copie. Un collège de médiateurs indépendants doit être institué afin de régler les différends liés à ces mesures techniques, notamment pour le bénéfice de l'exception pour copie privée prévue par la directive européenne, qui pourraient intervenir entre ayants droit et usagers.


    Mais pour les députés, l’exception pour copie privée n’est pas assez garantie par ces dispositions et elle doit pouvoir être appliquée sans ambiguïté au téléchargement de fichiers par des réseaux pair à pair (peer to peer). Des amendements (n° 153 et 154) ont donc été votés par la majorité des députés dans la soirée du 21/12/2006 afin de
    corriger le projet de loi sur ce point.  Ils prévoient que « l'auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 » du code de la propriété intellectuelle. La rémunération des auteurs serait réalisée selon un système de  licence globale, c’est-à-dire de rémunération forfaitaire. Concrètement, tous les internautes, qu’ils téléchargent ou pas, acquitteraient une somme supplémentaire qui ensuite serait reversée aux auteurs.


    La position du Gouvernement, relayée par le rapporteur du projet, est autre. Selon le rapporteur, la licence globale  «légalise les pratiques du piratage - et je souligne aussi ce terme -, en prévoyant une contrepartie financière qui sera nécessairement d'un montant très faible, sans rapport avec le préjudice subi, notamment par les auteurs » . 


     L’incompatibilité juridique avec la directive européenne et les traités signés dans le cadre de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) est également mise en avant, mais cela reste à démontrer.


    Compte tenu de la tournure prise par les débats, la Commission européenne va encore devoir patienter, quelques mois sans doute, avant la transposition de la directive en France.

  • OPA sous surveillance

    Durant l’été 2005, des rumeurs d’OPA sur la société Danone avaient provoqué une vive émotion en France. Parallèlement à la transposition de la directive européenne sur les OPA , le Gouvernement avait  annoncé en août qu’il allait introduire des dispositions afin de faire échec à d’éventuelles OPA d'investisseurs étrangers dans des secteurs jugés stratégiques pour lesquels des mesures « protectionnistes » sont justifiées.

    Mais de telles mesures doivent être compatibles avec la législation de l'Union, faute de quoi, elles peuvent justifier une procédure d'infraction à l'encontre de l'état pour violation du droit communautaire. Elles doivent  notamment respecter le droit communautaire de la concurrence qui fait de la Commission le seul juge de la légalité d’une opération de fusion transfrontalière. Elles doivent également être conformes à la règle de libre circulation des capitaux, à laquelle les seules dérogations autorisées doivent être justifiées par la nécessité de préserver l’ordre, la sécurité et la santé publiques.


    C’est pourquoi des discussions ont eu lieu entre les autorités françaises et bruxelloises, aux termes desquelles le décret a finalement été publié au Journal Officiel du 31/12/2005. Ce texte prévoit que les investissements étrangers réalisés dans des secteurs figurant dans une liste seront soumis à une autorisation préalable du ministère des finances.

    Conformément aux demandes de la Commission européenne, le décret distingue les investissements de pays tiers de ceux réalisés par des entreprises de l’Union européenne . Le nombre de secteurs "protégés" est également réduit par rapport au projet initial. Si l’on excepte les jeux d’argent (casinos), les secteurs protégés sont tous liés à la sécurité nationale (technologies duales c’est-à-dire susceptibles d'utilisations civiles et militaires, sécurité privée, recherche, développement  et production d'agents pathogènes et armes chimiques, matériel pour l'interception de correspondance et la détection à distance des conversations, technologies de l'information  nécessaires à la lutte contre le terrorisme et la criminalité, à la défense …).