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Quoi de neuf en Europe - Page 74

  • Approbation du règlement Rome II qui définit la loi applicable en matière de responsabilité civile

    L’Union européenne est un ensemble où coexistent 27 ordres juridiques distincts, ce qui signifie que la détermination de la loi applicable à un litige entre ressortissants d’états différents peut tourner au casse-tête.

    Pour y remédier, il existe des règles de conflits de lois posées dans différents textes, comme, par exemple, la convention sur la loi applicables aux obligations contractuelles de 1980 (dite « Rome I ») ou encore, des textes plus spécifiques tels le règlement 2201/2003 sur la compétence et la reconnaissance des divorces prononcés dans un autre état membre…Dans ces textes, il ne s’agit pas d’adopter un droit  civil européen mais d’indiquer quel droit national s’applique selon les circonstances.

     

     

    La Commission européenne a présenté en 2005 une proposition pour moderniser et transformer la convention de 1980 en règlement communautaire, et une autre, en 2003  pour harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non-contractuelles, telle la responsabilité civile  (« Rome II »).

     

     

    Ce dernier texte, modifié pour tenir compte, en partie, des amendements parlementaires qui y ont été apportés,

    vient de faire l’objet, le 15/05/2007, d’un accord  du Parlement européen et du Conseil.

     

     

    Il devra être formellement adopté dans un délai de huit semaines maximum. En complétant la convention de Rome de 1980 et le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la reconnaissance et l’exécution

    des jugements rendus dans un autre état membre, le nouveau règlement parachève l’harmonisation des règles de droit international privé des obligations civiles et commerciales au niveau communautaire.

     

     

    Il s’appliquera aux situations dans lesquelles un dommage à a été cause à autrui : accidents de la circulation (la moitié des litiges transfrontaliers), utilisation de produit  défectueux, pollution de l'environnement…En général, la loi applicable sera celle du lieu où le dommage direct s’est produit (par exemple, la loi du lieu de l’accident de la circulation), sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans un autre pays. Dans ce cas, la loi applicable sera celle de ce pays. Dans le cas de délits spéciaux les plus courants  la déterminations de la loi applicable se fera selon des règles spécifiques : par exemple, en cas de restriction à la concurrence, la loi applicable sera celle  du pays où le marché est – ou est susceptible d'être –affecté Les parties concernées auront la possibilité de décider de la loi  applicable à leur cas si le choix est démontré "avec une certitude raisonnable".

     

     

    Lors de sa présentation  en 2003 la proposition de règlement avait fait beaucoup parler en raison d’une de ses dispositions qui prévoyait que la loi applicable à la diffamation dans les medias soit celle du lieu du dommage et non celle du pays de diffusion. Elle avait provoqué une levée de boucliers dans les medias qui soulignaient à juste titre que cela revenait à leur imposer des obligations supplémentaires exorbitantes puisqu’ils auraient du connaître et tenir compte des 25 droits nationaux en vigueur dans l’Union européenne. Cette disposition a disparu dans le règlement adopté, le délit de diffamation dans les medias étant purement et simplement exclu du champ d’application du texte. Cependant le Parlement et le Conseil ont demandé à la Commission de présenter un rapport spécifique sur ce problème avant la fin 2008. La question n’est donc pas close.

     

     

    En revanche, le texte comporte un nouvel article qui précise qu’en cas de dommages provoqués par l’exercice du droit de grève,ce sont les règles de responsabilité  du pays dans lequel cette grève a eu lieu qui s’appliqueront et non celles du pays où le dommage s’est produit. Cette règle avait été introduite par un amendement du  Parlement à la proposition initiale de la Commission afin de protéger les droits des travailleurs à mener des actions collectives sans tomber sous le coup de lois étrangères. La Commission avait refusé l’amendement. Mais le Conseil dans sa position commune votée le 25/09/2006 l’avait rétabli (nouvel article 9), malgré l’opposition de certains états et de la Commission.

     

     

    Le règlement devra être appliqué par les tribunaux nationaux dès le début 2009.

     

     Domaguil

     

     

  • Application de la directive sur la responsabilité environnementale

    Adoptée le 21/04/2004, la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui organise la prévention et la réparation des dommages environnementaux devait être transposée dans les législations nationales au plus tard le 30/04. Or, le 27 avril, la Commission européenne annonçait que seules l'Italie, la Lettonie et la Lituanie l’ont fait. 

     

     

    Fâcheux…car la directive donne un contenu concret au «principe du pollueur payeur» établi dans le traité sur la Communauté européenne.

     

     

    Sont visés en particulier les dommages aux ressources en eau, aux habitats naturels, aux animaux et aux végétaux, ainsi que la pollution des sols causées par des activités professionnelles. La directive poursuit un double but : inciter fortement à prévenir les atteintes environnementales et permettre aux gouvernements d'obtenir réparation du coupable en cas de préjudice grave.

     

     

    Toutes les activités ne sont pas concernées au même degré par la directive qui cible en dans son annexe III des activités déjà identifiées par la législation communautaire comme présentant un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou l'environnement. Il s’agit, par exemple, de l'exploitation d’installations de fabrication de produits chimiques dangereux, des opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, des rejets dans l’eau de métaux lourds, de la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de substances dangereuses, de préparations dangereuses, de produits phytopharmaceutiques, de produits biocides, du transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes, de l’utilisation confinée, y compris du transport, de micro–organismes génétiquement modifiés, de la dissémination volontaire dans l'environnement, de tout transport ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Cependant, d'autres opérateurs économiques pourront  également être amenées à assumer les coûts de prévention ou de réparation des atteintes aux espèces protégées et aux habitats naturels, mais seulement si une faute ou une négligence peut leur être reprochée.

     

     

    Des exonérations de responsabilité sont prévues par la directive (par exemple, si l’exploitant  prouve qu’au moment où l’activité à l’origine du dommage a eu lieu, l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de la considérer comme étant susceptible de  causer un tel dommage).

     

     

    Les dommages environnementaux pris en compte par la directive doivent être causés par ou plusieurs pollueurs identifiables, avoir un caractère concret et mesurable, et un lien de causalité doit être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés. Sont exclus du champ d’application de la directive la pollution à caractère étendu et diffus (ce qui sera le cas par exemple, en général, de la pollution atmosphérique dans la mesure où elle ne peut être directement imputable à une activité donnée), les dommages corporels, les dommages aux biens privés, ou encore les pertes économiques, ce qui ne signifie pas que les droits résultant de ces catégories de dommages sont affectés mais qu’ils ne pourront pas s’exercer sur le fondement du principe pollueur défini par la directive, mais sur celui des régimes de responsabilité nationaux. Sont également exclus les dommages environnementaux produits lors de conflits armés, d’activités de défense nationale ou de cas de force majeure.

     

     

    Il incombe aux états de compléter la directive en édictant les règles  permettant de contraindre les opérateurs concernés à prendre ou à financer  les mesures de prévention ou de réparation qui s'imposent. Le principe de responsabilité pollueur  payeur implique que l’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation et que l’autorité compétente qui en ferait l’avance les recouvrera  en principe auprès de lui (elle n’y est pas tenue, afin de tenir compte de certaines hypothèses comme celle dans laquelle le coût serait supérieur à l’enjeu ou encore celle dans laquelle l’exploitant ne peut être identifié).

     

     

    Les groupements d'intérêt public tels que les organisations non gouvernementales pourront demander aux autorités publiques d'intervenir, le cas échéant, et pourront contester la légalité de leurs décisions devant les tribunaux. Mais on le remarque, il n’y a pas de droit de recours direct contre l’opérateur responsable d’un dommage. Si des atteintes ou des menaces d'atteintes environnementales risquent de concerner plusieurs États membres, les États membres concernés doivent coopérer aux mesures de prévention ou de réparation.

     

     

    Enfin, la directive n’oblige pas les opérateurs à assurer les risques inhérents à leurs éventuelles responsabilités. Elle prévoit simplement que les États membres doivent « promouvoir » la mise en place de telles assurances et inciter les opérateurs à y recourir.

     

     

    Adoptée après des années de discussion et un lobbying actif des industriels, la directive apparaît de ce fait, comme souvent, en retrait par rapport aux propositions initiales (livre vert de 1993,  COM(93) 47 final, et  livre blanc de 2000, COM(2000) 66 final qui servit de base à la consultation publique préparatoire à la proposition de directive présentée par la Commission le 23/01/2002, COM/2002/0017 final) .

     

     

    Par exemple,  la rétroactivité demandée par les ONG de défense de l’environnement n’a pas été retenue : les dommages préexistants n’entent donc pas dans le champ d’application de la directive. De même sont exclus, on l’a vu, les dommages corporels et aux biens (la possibilité de les inclure étant pourtant présente dans le livre blanc). Il n’y pas de pas de présomption du lien de causalité entre les activités concernées et les dommages environnementaux qui en résultent. Enfin, la directive n’impose pas de  s’assurer ou de contribuer à un fonds de compensation. Mais cela n’empêche pas les états (au contraire, la directive les y encourage sur certains points comme celui de  l’assurance) à compléter les règles communautaires, afin de renforcer les obligations  de prévention et de réparation des dommages  environnementaux et d’étendre l’application de la directive à d’autres activités ou à d’autres responsables…

     

     

    La France pour sa part a déjà pris du retard dans la transposition puisque le projet de loi l’assurant a été déposé au Sénat…le 5 avril 2007. Autant dire qu’il n’est pas près d’être examiné compte tenu de la suspension des travaux de l’Assemblée nationale pour cause d’élections.

     

     

    En France, le principe du pollueur payeur est énoncé par l’article L110-1, 3° du code de l’environnement selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (la taxe de ramassage des ordures ménagères, par exemple,  en est une application concrète). La Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005  (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 consacre ce principe dans ses articles 3 et 4 : "Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

    Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi".

     

     

    La transposition de la directive européenne est donc l’occasion de mettre en oeuvre ce principe, la directive impliquant  de compléter et d’étendre les règles actuelles en mettant en place un système de responsabilité objective sans faute, allant au delà de la réparation des seuls dommages causés aux tiers pour y ajouter ceux qui affectent l’environnement naturel, et en obligeant par exemple les opérateurs d'activités à risque à remettre les sites pollués en état.

     

     

    Mais les associations de défense de l’environnement n’y trouvent pas leur compte.

     

     

    Déjà accusée par Greenpeace notamment d’avoir « sabordé » la directive européenne,  voilà que la France est également critiquée pour avoir élaboré un projet de loi qui n’est « pas à la hauteur » des attentes, en effectuant une transposition « a minima » de la directive (dossier du 05/04/2007 sur le site www.infogm.org et menaçant le principe pollueur payeur selon un communiqué signé par diverses associations de défense de l’environnement le 06/04/2007 (Les Amis de la Terre, La Fondation Nicolas Hulot, le CNIID, France Nature Environnement, Greenpeace et WWF) et publié notamment sur le site du CNIID (Centre National  d’Information indépendante sur les Déchets). Principaux griefs : le texte prévoit « de nombreuses échappatoires à la responsabilité » qui sont  « un véritable cadeau aux pollueurs », par exemple, en excluant de la qualification d’exploitant (et donc du régime de responsabilité)  l’exploitant d’une activité de recherche (dossier du site infogm). Le projet de loi ne permet pas non plus « de manière claire » de remonter à l'actionnaire principal ou à la société mère  en cas d'insolvabilité du pollueur pour mettre  à sa charge l’obligation de remise en état (communiqué des associations de défense de l’environnement du 06/04). D’autres points sont également contestés : l’absence d’obligation d’assurance et de constitution de garanties financières, ou encore le fait que le projet de loi n'ait pas repris les dispositions de l’article 12 de la directive sur l’action des associations.

     

    Domaguil

  • Application d une convention collective à un prestataire de services d un autre état de l Union européenne

    Affaire Laval, le retour !

     

    J’avais évoqué il y a un peu plus d’un an, le cas, qui faisait grand bruit, de cette entreprise de bâtiment lettone (Laval un Partneri Ltd) qui avait détaché des ouvriers pour construire une école à Vaxholm, en Suède, et s’était trouvée confrontée aux revendications des syndicats locaux qui voulaient lui imposer la convention collective applicable au  secteur et en particulier celles concernant les salaires.

     

     

    Faute d’accord, l’entreprise avait subi un blocus et du abandonner le chantier en février 2005, à la suite de quoi, elle avait saisi le tribunal du travail suédois compétent pour contester l’action collective menée par les syndicats en invoquant la violation du droit communautaire. Le tribunal avait suspendu l’examen de l’affaire pour saisir la Cour de Justice des Communautés européennes selon le mécanisme du renvoi préjudiciel.

     

     

    L’affaire est suivie avec attention par les partenaires sociaux car elle illustre les problèmes posés par l’existence de législations sociales différentes dans l’Union européenne : quelle législation s’applique à une prestation de services effectuée dans un autre pays ? Celle du pays d’origine du prestataire ou celle du pays où la prestation est faite ? Actuellement, outre les dispositions générales des traités  relatives à la libre prestation de services, il existe un texte, la directive 96/71 sur le détachement temporaire de travailleurs dans un autre pays de l’Union européenne, qui réglemente les conditions d'emploi et de travail applicables à ces travailleurs. Pour le syndicat suédois, les dispositions de la directive qui stipulent que la main-d'oeuvre étrangère doit respecter les normes sociales minimales  du pays où elle travaille sont applicables. Mais Laval rétorque  qu’il faut pour cela que ces normes résultent  d’une législation ou d’une convention collective de portée  générale, ce qui, selon elle,  n’est pas le cas de la convention collective invoquée par le syndicat. Dès lors, la directive 96/71 n’est pas applicable en l’espèce et il faut se reporter aux règles générales des traités. Et, toujours selon Laval, celles-ci ont été violées sur deux points, celui de la de libre circulation des services prévue à l’article 49 ( et celui de la non discrimination de l’article 12. A ces questions sont liées d’autres,  plus larges : comment concilier exercice des droits syndicaux et exercice de la libre prestation de services dans l’Union européenne par les entreprises ? Comment assurer la protection des travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services dans un autre pays de l’Union et lutter contre le dumping social sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre entreprises nationales et prestataires venant d’autres pays membres ?

     

     

    Une première réponse est donnée dans les conclusions de l’Avocat Général rendues publiques le 23 mai

    (Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-341/05 , Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a.). Les avocats généraux assistent la Cour de Justice des Communautés européennes en présentant un avis juridique (les «conclusions») dans les affaires dont ils sont saisis. La Cour peut certes passer outre l’opinion émise par un Avocat Général et décider dans un sens contraire à celui qu’il recommande, mais le plus souvent, les juges suivent les conclusions. C’est pourquoi celles-ci sont une bonne indication de ce que sera la décision finale de la Cour.

     

    Dans le cas Laval, l’Avocat Général se range aux arguments du syndicat  en considérant que les syndicats peuvent, par des actions collectives contraindre un prestataire de services d’un autre état membre à souscrire à un taux de salaire prévu par une convention collective. Cela reste vrai même si la convention n’a pas été déclarée d’application générale, dans la mesure où elle est applicable de fait aux entreprises nationales du même secteur d’activités se trouvant dans une situation similaire. Mais, pour que ces actions collectives soient fondées, elles doivent remplir deux conditions : être motivées par des objectifs d’intérêt général, comme  la protection des travailleurs et la lutte contre le dumping social, d’une part, et être limitées à ce qui est nécessaire pour la réalisation des ces objectifs, d’autre part. Ce dernier principe de proportionnalité de l’action collective au but recherché peut être évalué (et ce sera la tâche du juge) en recherchant notamment si  les conditions prévues par la convention collective comportent un avantage réel qui contribue, « de manière significative, à la protection sociale des travailleurs détachés et ne dupliquent pas une éventuelle protection identique ou essentiellement comparable offerte à ces travailleurs par la législation et/ou la convention collective applicables au prestataire de services dans l’État membre de son établissement ».

     

    Ces conclusions ont été accueillies avec d’autant plus de satisfaction par les organisations syndicales que le même jour dans une autre affaire prochainement soumise à la Cour, l’Avocat Général a estimé que les syndicats peuvent mener une action collective pour dissuader une société de déménager au sein de la Communauté européenne (affaire C-438/05, The International Transport Workers' Federation & The Finnish Seamen's Union / Viking Line ABP & OÜ Viking Line Eesti).

    La Confédération Syndicale des Syndicats a salué une « bonne nouvelle pour les syndicats et l’Europe » dans un communiqué qui conclut en ces termes « Nous allons étudier en détail le résultat de la Cour mais nous pouvons d’ores et déjà déclarer que c’est un résultat important et positif pour tous les syndicats en Europe ». Il est vrai qu’au moment où il est question d’exclure la Charte des droits fondamentaux du projet de « mini traité » européen, l’Europe sociale a besoin de soutiens. 

    Domaguil

  • Mini traité mini ambition

    Sauver les meubles, cela pourrait être à présent le mot d’ordre dans l’Union européenne. Dans cette optique, le « mini traité », rebaptisé de façon moins péjorative « traité simplifié », proposé par le nouveau président français pourrait être une solution acceptable.

     

     

    Du moins tel est le message qu’ont délivré Nicolas Sarkozy et José Manuel Durão Barroso lors de la conférence de presse qui a clôturé leur rencontre du 23 mai. Le Président de la Commission européenne est même allé jusqu’à parler d’un « consensus qui se forme » autour de cette idée. Les dix-huit pays qui ont ratifié le traité constitutionnel apprécieront…

     

     

    Car le traité proposé par Nicolas Sarkozy est bien éloigné du traité constitutionnel européen. Ce qui, venant du Président d’un pays qui a rejeté ce traité, est logique et conforme à la volonté des électeurs. Mais ce qui ne correspondra pourtant pas aux attentes du camp du non. Les partisans d’une réforme de l’Union européenne (qu’ils l’appellent de leurs vœux pour avoir plus d’Europe -sociale, politique…-  ou pour au contraire réduire ses compétences) n’y trouveront pas leur compte.

     

     

    Certes, on ne connaît pas les contours exacts de ce mini traité proposé (et, a fortiori ne connaît-on pas les termes des négociations qui devraient conduire à l’adoption d’un nouveau texte par les états de l’Union). Mais on en connaît les grandes lignes.

     

     

    Une réforme purement institutionnelle

     

    Nicolas Sarkozy avait présenté sa proposition  en février 2006 à Berlin et de façon assez détaillée, en septembre dernier dans une intervention devant les Amis de l'Europe et la Fondation Robert Schuman.

     

     

    Après avoir constaté que l’Union européenne devrait se doter d’une Constitution qui aille « au-delà des dispositions techniques contenues dans les traités actuels  et scelle la dimension fondamentalement politique de la construction européenne », Nicolas Sarkozy constatait qu’il faudrait du temps et un « grand débat démocratique »  avant d’y parvenir. D’où l’idée, en attendant ce grand soir européen  de parer au plus pressé en « rétablissant la capacité de décision de l'Union » en lui donnant des « règles de fonctionnement efficaces ».

     

     

    Le mini traité permettrait de réaliser les réformes institutionnelles les plus urgentes, celles qui, de l’avis de Nicolas Sarkozy, peuvent faire facilement l’objet d’un consensus entre les états. A cette fin, il propose de reprendre les dispositions du traité constitutionnel relatives à :

    • extension de la majorité qualifiée et de la codécision, notamment en matière judiciaire et pénale
    • modalités de la majorité qualifiée, notamment la règle de la double majorité
    • partage du pouvoir législatif entre Parlement et Conseil et élection du Président de la Commission par le Parlement
    • respect du principe de subsidiarité (l’Union n’a vocation à agir que lorsque son action est plus efficace, plus appropriée, que celle des Etats membres)
    • présidence stable du Conseil européen
    • mise en place d’un Ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne qui cumulerait les fonctions actuelles de Haut Représentant de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité commune, de Commissaire en charge des relations extérieures et de président du Conseil affaires étrangères
    • droit d’initiative citoyenne , c’est-à-dire la possibilité donnée à un million de citoyens de demander à la Commission de faire des propositions dans tel ou tel domaine
    • coopérations renforcées
    • personnalité juridique de l’Union

    Depuis cette intervention, on n’en sait guère plus sur le mini traité, si ce n’est qu’il pourrait être encore plus mini que dans son ébauche, si l’on en croit Jean Quatremer,  correspondant à Bruxelles du journal Libération, et observateur avisé de la vie politique de l’Union qui écrit à ce sujet: « On est donc très près de ce que souhaitent les Britanniques, qui ne veulent reprendre de la constitution que quelques articles purement fonctionnels ».

     

     

    Ce qui paraît certain c’est que dans ce projet ont disparu, notamment :

    • la charte des droits fondamentaux, partie II du traité constitutionnel (qui restera une déclaration sans valeur contraignante : il faudra donc s’en remettre à l’inventivité jurisprudentielle de la Cour de Justice des Communautés européennes pour espérer voir certains droits reconnus et s’imposer au législateur européen)
    • la clause sociale de l’article III-117 qui imposait de tenir compte d'impératifs sociaux ("exigences") et des conséquences qu'ils peuvent entraîner dans le domaine social dans la définition et l’application des politiques communautaires
    • l’association du Parlement européen à la révision du traité prévue par l’article IV-443

    Quant aux politiques qui faisaient l’objet de la partie III du traité constitutionnel, elles resteront appliquées à l’identique puisque le mini traité ne porte que sur les questions institutionnelles.

     

     

    L’objectif est à présent pour ses promoteurs de faire en sorte que les 27 membres de l’Union décident au Conseil européen des 21 et 22/06 que ce mini traité constitue bien une base de négociation. Mais tout cela ne fait guère l’affaire de ceux qui ne veulent pas d’un accord a minima.

     

    Fronde contre le mini traité

     

    Cette perspective, déjà refusée lors de la réunion à Madrid des « Amis de la Constitution » l’a été à nouveau devant le Parlement européen qui poursuit ses rencontres avec des dirigeants européens pour soutenir la relance du processus constitutionnel à laquelle il n’a jamais renoncé. Le 21/05 le Président de l’Assemblée, Hans-Gert Pöttering,  a rappelé à l’issue de la rencontre qu’il venait d’avoir avec Nicolas Sarkozy que :  " Le Parlement européen est résolu à mettre en œuvre la  première partie du traité constitutionnel, c'est la partie qui concerne les réformes. Nous souhaitons également que tout ce qui concerne les valeurs et qui fait partie de la deuxième partie se traduise en droit européen, et c'est de cela qu'il  nous faudra parler au cours des prochaines semaines ". Devant les eurodéputés le premier ministre italien, Romano Prodi a été encore plus clair, préférant une Europe à deux vitesses à un traité au rabais. Une avant garde de pays parmi ceux qui ont voté oui pourrait aller de l’avant en constituant un cercle d’intégration plus poussée.

     

     

    Le mini traité se heurte également à l’opposition de la Confédération Européenne des Syndicats. Réunie en Congrès  à Séville du 21 au 24 mai, celle-ci a fait connaître dans un communiqué « le plan d’action des syndicats européens pour soutenir la Charte européenne des droits fondamentaux », plan qui a reçu le soutien  des délégués syndicaux de 36 pays européens. Le Conseil européen des 21 et 22 /06/2007 devrait donc se réunir sous la surveillance étroite des syndicats qui appellent à manifester à cette occasion pour que la Charte des droits fondamentaux soit incluse en tant que partie juridiquement contraignante dans le traité. Le Secrétaire général de la CES John Monks a prévenu : «Nous demandons à ce que la Charte soit incluse – pas de si, pas de mais, mais la pleine inclusion pour une Charte juridiquement contraignante. Et nous proposons d’aller à l’offensive pour assurer cela». Il s’agit, a dit la CES, d’un « premier pas vers une campagne d’action en cours, avec d’autres actions qui seront bientôt annoncées ».

     

    La réforme purement  institutionnelle prévue dans le mini traité ne convainc donc peut-être pas aussi largement que pourraient le faire croire les propos émollients de M.Barroso sur le consensus en cours.

     

    Domaguil