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Quoi de neuf en Europe - Page 71

  • LEurope sociale au secours de salariés des industries françaises

    L’Europe sociale existe. En voici un exemple, parmi d’autres.

     

     

    Hier, 25/06, la Commission européenne a annoncé qu’elle proposait d’attribuer des financements communautaires à deux plans français de reconversion de travailleurs de l’industrie automobile.

     

     

    Les demandes d’aides ont été présentées par la France afin d’aider les salariés de sous-traitants de Peugeot Citroën et de Renault, licenciés à la suite de faillites de leurs entreprises, à retrouver un emploi . Les aides demandées et proposées s’élèvent à environ 2.558.250 euros (pour le dossier Peugeot-Citroën) et  1.258.030 euros (pour le dossier Renault).

     

     

    Le financement proposé par la Commission doit à présent être autorisé par l’autorité budgétaire, le Conseil et le Parlement européen ( ce qui devrait être fait dans les trois à ou quatre mois à venir). 

     

     

    Il s’agit des deux premières demandes d’intervention acceptées par la Commission au titre du nouveau Fonds d’Ajustement à la mondialisation (FEM) créé fin 2006 pour aider à compenser les effets négatifs de la mondialisation sur l’emploi.

     

     

    Pour plus d’information sur le FEM (commentaire et règlement), voir l’article sur le site eurogersinfo

     

    Domaguil

     

     
  • Cap sur un nouveau traité européen

    Est-ce le réveil de l’Union européenne après une longue période de torpeur ? Est-ce la relance tant attendue ? A en croire les titres des médias français, telle était l’impression d’ensemble qui ressortait à l’issue du Conseil européen des 21 et 20 juin consacré à la négociation d’un nouveau traité européen.

     

     

    Mais de quelle relance s’agit-il, au fait ?

     

     

    Si les mots ont un sens, il suffit de remarquer que nous sommes passés du traité constitutionnel européen au « mini traité » ou traité simplifié proposé par la France (et qui, semble-t-il, a fourni une base aux  discussions entre les états), à ce que les conclusions de la Présidence du Conseil appelle un traité modificatif. C’est dire assez que l’ambition s’est faite plus modeste et que la relance évoquée prendrait la forme d’un aménagement des traités existants, et non celle d’un processus constitutionnel ( ceci au moment même où une enquête réalisée au printemps  révèle que 66% des européens sont favorables à l’idée d’une constitution européenne, dont 68 % en France et 55 % aux Pays-Bas, les deux pays ayant voté non au projet de constitution proposé en 2005).

     

     

    Beaucoup de bruit pour rien, ou peu de chose,  en somme ? Est-ce certain et la sémantique n’est-elle pas trompeuse ? Une seule façon de répondre à ces questions : remonter à la source c’est-à-dire aux conclusions de la Présidence qui ont clôt les travaux de Conseil  et plus précisément à l’annexe qui définit le mandat de la Conférence Intergouvernementale (CIG) chargée de rédiger le texte du futur traité.

     

     

    Les principales innovations concernent :

    • l’abandon du processus constitutionnel au profit de modifications aux traités existants ;
    • la redéfinition des objectifs de l’Union européenne (la « concurrence libre et non faussée » disparaît de la liste, la protection des citoyens y apparaît, aux côtés des objectifs sociaux qui résultaient de la rédaction du traité constitutionnel : plein emploi, progrès social, lutte contre l’exclusion…) ; 
    • la réforme du fonctionnement des institutions, notamment des modalités de la pondération des voix nécessaire au calcul de la majorité qualifiée au Conseil (mais cette règle n’entrera en application qu’à partir…de 2014) ;
    • une redéfinition des relations entre états et Union : par exemple, le rôle accru des parlements nationaux et des états dans le contrôle de l’application du principe de subsidiarité qui concrètement conduit à mettre l’exercice du pouvoir d’initiative législative de la Commission européenne sous surveillance, voire même à y faire échec ;
    • la Charte des droits fondamentaux ne figurera plus dans le corps du traité (comme c’était le cas dans le traité constitutionnel) mais sous forme de mention dans un des articles, étant précisé qu’elle aura une force juridique contraignante ; néanmoins son  champ d’application reste à définir ;
    • le statut des services publics est mieux défini et la marge de manœuvre des états dans la fourniture, la mise en service et l'organisation est reconnue ;
    • la reprise de la clause sociale horizontale du traité constitutionnel, en vertu de laquelle les politiques et les actions de l'Union doivent tenir compte d'impératifs sociaux et des conséquences qu'elle peuvent entraîner dans le domaine social ;
    • le maintien des innovations en matière de Politique Etrangère et de Sécurité commune et d’ Espace de liberté, de sécurité et de justice, mais avec des précisions sur les compétences des états.

    L’accord sur ce qui n’est encore qu’une ébauche de traité a été obtenu après de difficiles négociations. En particulier, le Royaume-Uni a obtenu des dérogations sur l’application de la Charte des droits fondamentaux, et sur celle des règles relatives à la coopération en matière de sécurité et de justice. La Pologne, qui était hostile à la réforme des modalités de calcul de la majorité qualifiée a obtenu quant à elle le report de l’application de la réforme à 2014 (voire à 2017 sous certaines conditions).

     

     

    La Conférence Intergouvernementale chargée de mettre au point le traité sur la base du mandat finalement très précis donné par le Conseil devrait commencer ses travaux le 23 juillet sous la Présidence portugaise de l’Union et les achever selon les voeux du Premier ministre portugais, José Socrates, de façon à que le nouveau texte puisse être approuvé lors du Conseil informel qui se tiendra à Lisbonne les 18 et 19 octobre. L’objectif étant que le traité soit ratifié avant les élections au Parlement européen de juin 2009.

     

     

    Commentaire détaillé sur le site eurogersinfo

     

    Domaguil

     

  • Protection des acheteurs de biens en multpropriété dans l Union européenne

    L'achat d'une résidence en temps partagé permet de passer un certain temps (une ou plusieurs semaines) dans un logement de vacances à un moment déterminé de l'année, sur une période de trois ans ou plus. Ce type de vacances en temps partagé compte de nombreux adeptes dans divers pays de l’Union européenne comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ainsi que dans les nouveaux pays membres. Le marché de la multipropriété est particulièrement florissant en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et en France.

     

     

    Il fait l'objet d'une directive européenne adoptée en 1994 (directive 94/47 relative à la protection des acquéreurs d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers) qui met l’accent sur l’information du consommateur. Sont ainsi strictement réglementées le choix de la langue dans laquelle le contrat ainsi que le document d'information qui doit être délivré à toute personne le demandant doivent être rédigés (en principe, contrat rédigé dans la langue de l'État où réside l'acquéreur ou dans celle de l'état dont il est le ressortissant, au choix de l'acquéreur).La directive énumère aussi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat ainsi que dans le document d'information .Elle impose, par ailleurs, aux états membres d'introduire dans leurs législations la possibilité pour l'acquéreur de se rétracter dans un délai de dix jours sans avoir à donner de motif, ainsi qu'une action en résiliation du contrat si les dispositions de la directive ne sont pas respectées par celui-ci (dans ce dernier cas, aucun frais n'est du par l'acheteur). Ces dispositions  protectrices s'appliquent sans préjudice de la loi applicable  au contrat (l'acquéreur n’est pas lié par une clause qui  prévoit qu’il renonce  aux bénéfices des droits visés par la directive, ou qui exonère le vendeur des responsabilités qui en découlent).

     

     

    Malgré cette législation, les litiges restent fréquents entre promoteurs et vendeurs. Alors que  la multipropriété draine plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l'Union européenne, selon les chiffres de la Commission européenne, les agissements de commerçants véreux ont jeté le discrédit sur ce type de contrat et causé des problèmes à de nombreux acheteurs. C’est pourquoi, par exemple, la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen avait demandé le 28 mai 2002 à la Commission de préparer une nouvelle directive, qui laisse aux états moins de marge d'appréciation dans la mise en œuvre afin de parvenir à une réglementation réellement homogène dans l'Union. Parmi les idées de modifications avancées figuraient un droit de rétractation pouvant s'exercer après 15 ou 20 ans ou encore l'obligation d'astreindre tout individu ou entreprise contrevenant à la réglementation à une amende substantielle ainsi qu'au paiement d'un dédommagement au consommateur.

     

     

    Ces idées n’ont pas été reprises par la Commission qui a cependant rendue publique, le 07/06/2007, une proposition de directive afin de combler les lacunes dans la législation en vigueur et de l’adapter à l’évolution du secteur.

     

     

    • C’est ainsi en premier lieu que le champ d’application de la directive est élargi à de nouveaux produits et de nouveaux contrats apparus depuis 1994 et qui ne relèvent donc pas de la directive en vigueur.  C’est le cas par exemple de nouveaux types d’hébergement (par navires de croisière, caravanes, bateaux fluviaux…) . C’est aussi le cas de contrats de courte durée, ceux qui prévoient une durée de validité inférieure à trois ans ou encore des produits de vacances à long terme, comme les clubs de vacances à tarif préférentiel (produit qui permet au consommateur d’accéder, moyennant un paiement préalable, à des offres de réduction ou d’autres avantages sur des hébergements de vacances, des vols ou des locations de voitures…). Enfin, la revente et l'échange de programmes de multipropriété qui ne sont pas soumis aux règles européennes actuelles sont intégrés dans la proposition de révision (articles 1 et  2 de la proposition de directive).
    • L’article 3 précise que le consommateur doit avoir toute les informations qu’il demande préalablement au contrat (informations qui seront reprises ensuite dans celui-ci) ce qui correspond aux règles actuelles. Mais les garanties sont renforcées par l’obligation faite au professionnel d’attirer expressément l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation, sur la durée du délai au cours duquel il peut être exercé, et sur l’interdiction du paiement d’avances pendant le délai de rétractation (article 4).
    • Le délai de rétractation est harmonisé dans l’ensemble de l’Union européenne et est étendu à 14 jours (article 5).
    • La proposition maintient l’interdiction actuelle de paiement d’avances au cours de la période de rétractation, et étend cette interdiction à toute forme de contrepartie qui pourrait être donnée par le consommateur (article 6). Dans le cas des revente, l’interdiction s’étend au delà du délai de rétractation jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente.
    • Enfin, les articles 8 et 9 reprennent les dispositions aux termes desquelles la  directive s’applique sans préjudice de la loi applicable  au contrat, en précisant que ce principe s’applique que le bien immobilier concerné soit  situé sur le territoire d’un État membre ou que le contrat ait été conclu dans un État membre, ce qui signifie concrètement que les règles de la directive pourront s’appliquer même si la loi applicable au contrat est celle d’un état non membre de l’Union européenne ( ex : contrat passé entre deux ressortissants de l’Union et portant sur un bien situé hors du territoire de l’Union).
     

    Domaguil

     

  • Libre circulation des marchandises dans l' Union européenne, encore des progrès à faire

    La libre circulation des biens est, avec celle des personnes, des capitaux et des services, une des quatre libertés fondamentales sur lequel s’est bâti le marché intérieur européen et nécessite l’harmonisation communautaire des réglementations nationales qui permet de faire disparaître les restrictions à la libre circulation des marchandises.

    Dans le cas où il n’y a pas eu d’harmonisation communautaire, les échanges s’effectuent  sur la base du principe de reconnaissance mutuelle qui signifie qu’un bien légalement commercialisé dans un pays membre peut l’être dans tous les autres (sauf exceptions, en particulier liées à la santé et à la sécurité publique).

     

     

    Mais quelques cinquante après que le principe ait été posé dans le traité de Rome, des obstacles aux échanges persistent, notamment en raison de normes techniques différentes dans des secteurs aussi différents que les produits de construction, de nombreuses denrées alimentaires comme le pain et les pâtes, les meubles, les métaux précieux… Cette situation complexe dissuade souvent  les entreprises de se lancer sur des marchés nouveaux . C’est particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises qui n’ont pas toujours les conseils et aides nécessaires, ni les moyens  d’affronter des coûts administratifs supplémentaires et des exigences lourdes en matière d’essais.

     

     

    C’est pourquoi, après différents rapports consacrés à la question et une consultation effectuée en 2004, la Commission européenne a rendu public, le 14/02/2007, un plan d’action dont le principal élément est une proposition de règlement contenant un ensemble de mesures destinées à éliminer ces obstacles dans le domaine non harmonisé des biens. Sont plus particulièrement concernés 22 secteurs industriels, représentant un volume d’affaires d’environ 1 500 milliards d’euros par an. L’objectif est de définir les droits et les obligations des autorités nationales  et ceux des entreprises lorsque les autorités compétentes du pays où elles souhaitent vendre leurs produits ont l’intention de prendre des mesures restrictives conformément aux règles techniques nationales. A cette fin, la proposition un renversement de la charge de la preuve. Désormais ce ne sera plus à l’entreprise de démontrer que son produit est conformes aux normes nationales mais au pays qui a décidé de ne pas appliquer reconnaissance mutuelle de justifier sa décision en démontrant que les normes sont nécessaires et conformes à la jurisprudence européenne. Une nouvelle procédure sera mise en place entre les autorités nationales et les opérateurs et les premières devront alléguer des raisons objectives, précises et détaillées pour refuser l’accès à leur marché (articles  4, 5 et 6 de la proposition de règlement).Les états devront également mettre en place un point de contact produit auprès duquel les entreprises pourront obtenir des renseignements sur les règles techniques applicables ou les coordonnées des organismes compétents.

     

     

    Outre la proposition de règlement la Commission propose d’autres mesures.

     

    Certaines sont générales. C’est le cas de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité des produits, pour asseoir la confiance des consommateurs et conforter la fiabilité du marquage « CE » .

     

     

    D’autres mesures sont plus spécifiques. Il en est ainsi, par exemple, de l’allègement des procédures de réception et d’immatriculation des véhicules achetés dans un autre pays membre préconisée à la suite d’une communication interprétative de la Commission sur les règles applicables à l’immatriculation des véhicules provenant d’autres pays de l’Union européenne. Dans une analyse de l’impact des réglementations nationales sur la libre circulation, la Commission juge que les obstacles techniques à la commercialisation des produits ont entraîné une baisse des échanges de biens sur le marché intérieur allant jusqu’à 10 % — soit 150 milliards d’euros — en l’an 2000. Selon ses estimations, les échanges actuels de produits auxquels s’applique la reconnaissance mutuelle sont inférieurs de 45 % à ce qu’ils seraient sur un marché intérieur parfaitement intégré, soit un manque à gagner équivalent à 1,8 % du PIB de l’Union européenne.

     

     

    La proposition de règlement est à présent examinée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen dont un des membres, le député Alexander Stubb, a été chargé d’élaborer un rapport sur le texte, avant qu’il ne soit voté au sein du Parlement en session plénière en novembre prochain

     

    Domaguil