Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Quoi de neuf en Europe - Page 57

  • Libre circulation pour les nonistes !


    Il paraît que l’Union européenne retient son souffle dans l’attente des résultats du referendum en Irlande.. Il est tentant d’échafauder des scenarii pour l’avenir : en cas de vote non, l’Union sombrera-t-elle dans la dépression ? Obligera-t-on les irlandais à revoter après négociation de quelques « opt out » ? Les laissera-t-on sur le côté, bloqués dans le traité de Nice alors que les 26 autres en seront à celui de Lisbonne ?

     

    Comme les pronostics vont bon train ici et là, pour ma part,  je préfère revenir sur un événement curieusement passé sous silence, celui de la mésaventure vécue par des nonistes français venus porter la bonne parole en Irlande. Il y quelques jours, une délégation d’éminents contempteurs de l’Union européenne (qui n’est pas assez ceci ou est trop cela à leur goût)  s’est vue refuser l’entrée en Irlande par un barrage de ouistes enragés qui, prévenus de leur arrivée, avaient bloqué la frontière. La situation s’est très vite envenimée entre les deux clans. Jean Luc Melenchon essayait de se frayer un chemin en menaçant de distribuer des baffes. Etienne Chouard du ton modeste qui lui est habituel conjurait les ouistes de se calmer et de dialoguer en les assurant que personnellement il n’avait rien contre eux bien qu’ils soient des pourris alliés de la dictature et qu’ils l’aient violé à plusieurs reprises. Anne Marie le Pourhiet criait à la haute trahison, menaçait de saisir la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice des communautés pour atteinte à sa liberté de circulation, et téléphonait fébrilement à Marianne pour dicter une nouvelle tribune pleine de points d’exclamation. Nicolas Dupont Aignan désespéré en appelait aux mânes gaulliennes en fustigeant la perfide Albion (jusqu’à ce que ce Jean Luc Mélenchon lui fasse remarquer que les gens qui les bloquaient étaient des irlandais).

     

    C’était un spectacle vraiment désolant qui aurait fendu le cœur du ouiste le plus endurci.

     

    Or, qui a parlé de cette scandaleuse tentative d’entrave à la liberté d’aller et venir des intrépides messies du non ? Libération ? Le Monde ? Pif gadget ? Pensez donc. Tous ces medias sont acquis aux élites europhiles et ont soigneusement évité la question. Je me devais donc, bien que d’une opinion différente de celle des victimes de la furia ouiste, de rétablir la vérité.

     

    Que les lecteurs sensibles se rassurent : l’arrivée bienvenue des forces de l’ordre permit de dégager la voie et nos valeureux nonistes à peine décoiffés purent arriver à temps pour faire profiter leurs homologues irlandais de leur expérience du débat démocratique, pondéré et argumenté.

    Nul doute que leur apport a contribué à la bonne tenue d’une campagne referendaire très créative et inventive. Grâce aux nonistes les électeurs irlandais ont appris, avant qu’il ne soit trop tard, que le traité de Lisbonne imposerait la légalisation de l'avortement, apporterait la guerre, l'euthanasie et les mariages homosexuels, quelle horreur . Et que la Charte des droits fondamentaux permettrait la détention d'enfants en bas âge. C’est à frémir. Face à eux, les ouistes ont manqué de répondant il faut bien en en convenir. Ils auraient pu rappeler que le traité de Lisbonne va permettre d’augmenter le smic à 2000 euros, d’abolir les impôts, de faire revenir l’été et de relancer l’élevage du lapin du Connemara dont la couleur mauve et les pattes atrophiées qui le font ressembler à un teckel ne doivent pas faire oublier le goût exquis si prisé des gourmets.

     

    Bref, les ouistes ont fait preuve d’une lamentable absence d’imagination. Et vous voudriez que des gens aussi ennuyeux et inaptes à distraire leurs auditeurs par les récits épiques de catastrophes fabuleuses et de lendemains glorieux succédant au Grand Soir, soient entendus au lieu de prêcher dans le désert des consciences assoupies ? Là, c’est vous qui rêvez.

    Domaguil

  • Accord « minimaliste » au Conseil de l’Union Européenne sur le temps de travail

    La proposition de révision de la directive européenne 2003/88  sur  l'aménagement du temps de travail était en débat  depuis quatre ans. Le Conseil des ministres de l'Union européenne est parvenu à un accord politique le 10/06/2008 après une dernière nuit de discussions. Les compromis qu’il a été nécessaire de trouver pour parvenir à une décision expliquent qu’il s’agit d’un accord « minimaliste » d’un point de vue social.

     

    Les dispositions principales de l’accord sont :

     

    Le nouveau texte distingue dans les périodes de temps de garde les « périodes inactives de temps de garde » et les périodes de temps de garde « actives », seules ces dernières étant comptabilisées pour le calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail. Cette modification a été introduite afin de tenir compte des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans des affaires concernant le temps de travail des médecins. La Cour s’appuyant sur les dispositions actuelles de la directive sur le temps de travail considérait  que le temps de garde devait être entièrement décompté, ce qui mettait la plupart des états en infraction.

    Cependant, rien dans la directive n’empêchera que  les législations nationales puissent prévoir le décompte des périodes « inactives » de temps de garde comme temps de travail. La décision revient à chaque état.

     

     

    Une autre disposition essentielle du projet de directive est le maintien du plafonnement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire à 48 heures, comme c’est actuellement le cas. Mais le nouveau texte reconduit également  la possibilité existante de dépasser la durée hebdomadaire de 48 heures si le travailleur donne son accord pour travailler davantage (clause de non participation ou opt out). Plusieurs pays comme la France , la Suède et l'Espagne voulaient la suppression progressive de cette dérogation. La Commission avait proposé d'en rendre l’usage plus restrictif afin de protéger les travailleurs contre d’éventuels abus. En fin de compte, les partisans de la possibilité de dérogation (Royaume-Uni et de nouveaux états membres de l’est) ont obtenu gain de cause.  Faute d’avoir pu recueillir la majorité nécessaire sur la suppression, les « anti opt out » ont obtenu que le recours à la dérogation soit assorti de quelques conditions inspirées de celles qu’avait proposées la Commission européenne dans sa proposition initiale. Ainsi, le texte précise que dans le cas où le travailleur aura renoncé au plafonnement à 48 heures, la durée maximale hebdomadaire ne pourra dépasser 60 heures (sauf accord contraire entre les partenaires sociaux du pays en cause) ou 65 heures si le temps de repos est décompté. Le consentement du travailleur à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail au delà de 48 heures ne pourra intervenir ni lors de la signature du contrat d’embauche, ni durant le premier mois de travail. Un employé qui refusera de travailler plus que la durée de travail moyenne de travail ne devra pas être lésé de ce fait. Enfin, les employeurs devront tenir un registre des heures de travail effectuées par les employés ayant renoncé à la limite des 48 heures.

     

     

    Le texte doit à présent être examiné par le Parlement européen en seconde lecture. Il peut donc être amendé par les députés, ce qui pourrait être effectivement le cas dans la mesure où en première lecture, les eurodéputés avaient voté un texte plus protecteur des employés (demandant la suppression de l’opt out notamment).

     

     

    La Confédération Européenne des Syndicats a d’ailleurs annoncé par la voix de son Secrétaire Général John Monks qu’elle allait se rapprocher de ses « alliés » au Parlement européen pour travailler sur un texte qu’elle juge « très insatisfaisant et inacceptable ».

     

    Domaguil

     

     

    Addendum: Toujours le 10 juin, le Conseil a également adopté le projet de directive sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires. Ceux qui le souhaitent pourront trouver plus d'informations sur le site eurogersinfo

     

  • Contestation de la légalité du règlement d’application des règles de sûreté aérienne

    En vertu d’un règlement communautaire du 16/12/2002 , les états de l’Union  européenne ont adopté des règles communes de sécurité dans les aéroports (règlement  n° 2320/2002 relatif à l'instauration de règles  communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile). Ces règles  prévoient notamment différents types de contrôles (voir l'article du 03/09/2007 sur le blog ).

    Des règlements d’application précisent les mesures à prendre. C’est le cas du  règlement de la Commission n° 68/2004 du 15 janvier 2004 et plus précisément de son annexe qui présente la caractéristique  d’être…secrète , « dans le but de prévenir les actes illicites » précise le  règlement. Ce caractère secret est très contesté,  car il viole le principe de la publicité des règles applicables.

    Le légalité du règlement d’application a été mise en cause par un passager qui avait été retenu en septembre 2005 au contrôle de sûreté de l’aéroport de Vienne-Schwechat au motif que son bagage de cabine contenait des raquettes de tennis et qu'il s'agissait prétendument d'articles prohibés. M. Gottfried Heinrich a résisté et est monté à bord de l'appareil avec les raquettes de tennis dans son bagage. Les agents de sécurité lui ont alors ordonné de quitter l'avion. M. Heinrich a engagé une action devant les tribunaux autrichiens et la Chambre administrative indépendante pour le Land de Basse-Autriche qu’il avait saisie a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur le point de savoir si des règlements ou parties de règlements qui n'ont pas été publiés au Journal officiel peuvent avoir force obligatoire.

    La Cour de Justice ne s’est pas encore prononcée, mais une première indication de ce que pourrait être sa décision nous est donnée par les conclusions de l’Avocat général qui préconise que le règlement soit déclaré inexistant. Au motif que « la non-publication persistante et délibérée de l'annexe de ce règlement, qui comportait notamment la liste des articles prohibés pour les bagages de cabine, constitue une irrégularité d'une telle gravité qu'elle ne saurait être tolérée par l'ordre juridique communautaire ». Retenir la possibilité de contourner l’obligation de publication au prétexte qu’il s’agit d’une annexe, permettrait au législateur de contourner les exigences de publication en plaçant simplement les dispositions de fond dans une annexe non publiée. C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce, remarque l’Avocat Général qui poursuit : « Le lecteur ne peut s'assurer des effets du règlement sans consulter l'annexe, puisque c'est celle-ci qui en renferme toute la substance ». L’explication donnée par la Commission pour justifier l’absence de publication est rejetée. Bien plus, l’Avocat Général "enfonce le clou" en précisant qu'une « une motivation plus approfondie n'aurait pas suffi à dispenser le règlement d'une publication complète au Journal officiel » et tance vertement  la Commission européenne dont la position est qualifiée d’« absurde ».

    Cette démonstration implacable devrait logiquement conduire la Cour à suivre les conclusions de son Avocat général et à aller au delà d’une constatation de d’invalidité pour prononcer purement et simplement l’inexistence de l’acte. A suivre donc...
    (10/04/2008, Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-345/06, Gottfried Heinrich)

    Domaguil

    <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

  • Saisine de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire des quotas d’étudiants étrangers en Belgique

    J’avais relaté sur ce blog  comment la Belgique avait instauré des quotas d’étudiants pour arrêter l’ « invasion » de certaines de ses universités par des aspirants médecins, kinésithérapeutes ou vétérinaires en provenance de France notamment. Colère des laissés pour compte dont certains ont eu la bonne idée de se plaindre auprès de la justice de la discrimination dont ils feraient l’objet en invoquant les principes de non discrimination fondée sur la nationalité et de libre circulation garantis par le droit communautaire.

     

    L'affaire a été portée devant la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a été saisie le 22/02/2008 d'une demande de décision préjudicielle par la Cour constitutionnelle de Belgique (aff.C-73/08, Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a./ Gouvernement de la Communauté française).

     

    Les questions préjudicielles sur lesquelles la Cour devra statuer sont les suivantes:

    "Les articles 12, premier alinéa, et 18, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, lus en combinaison avec l'article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, et avec l'article 150, paragraphe 2, troisième tiret, du même Traité doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'une communauté autonome d'un État membre compétente pour l'enseignement supérieur, qui est confrontée à un afflux d'étudiants d'un État membre voisin dans plusieurs formations à caractère médical financées principalement par des deniers publics, à la suite d'une politique restrictive menée dans cet État voisin, prenne des mesures telles que celles inscrites dans le décret de la Communauté française, du 16 juin 2006, régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, lorsque cette Communauté invoque des raisons valables pour affirmer que cette situation risque de peser excessivement sur les finances publiques et d'hypothéquer la qualité de l'enseignement dispensé ?

    En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté démontre que cette situation a pour effet que trop peu d'étudiants résidant dans cette Communauté obtiennent leur diplôme pour qu'il y ait durablement en suffisance du personnel médical qualifié afin de garantir la qualité du régime de santé publique au sein de cette Communauté ?

    En va-t-il autrement, pour répondre à la question mentionnée sub 1, si cette Communauté, compte tenu de l'article 149, premier alinéa, in fine, du Traité et de l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui contient une obligation de standstill, opte pour le maintien d'un accès large et démocratique à un enseignement supérieur de qualité pour la population de cette Communauté ?"   

    Domaguil